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Menace de mort et droit criminel

7 mars 2011 By Me Julie Couture Laisser un commentaire

Proférer des menaces.

Vous êtes à une soirée avec des amis et tout va bien puis vous lancez, en parlant d’un collègue, sans vous en rendre compte, qu’il va payer pour ce qu’il a fait. Deux jours plus tard, la police arrive à votre domicile et vous arrête. Vous ne comprenez pas qu’est-ce qui a bien pu se passer… C’est à ce moment que vous devez contacter votre avocat.

Votre voisin est insupportable : il met ses ordures sur votre terrain, il écoute sa télévision à tue-tête le jour comme la nuit, il n’entretient pas la devanture de sa résidence…  Bref,  il vous empoisonne l’existence et vous n’en pouvez plus. Et ce qui devait arriver arriva, la goutte qui fit déborder le vase. Excédé, vous le menacez de mettre le feu à sa maison si vous l’apercevez encore sur votre terrain.Menace de mort

 

Saviez-vous que vous venez de commettre une infraction au Code criminel et que vous pourriez être arrêté par les policiers?

Vous avez menacé un collègue, un ami(e), un conjoint(e), un ex ou un membre de votre famille ! Vous pouvez faire l’objet d’une poursuite criminelle via l’article 264.1 du Code criminel et être accusé d’avoir proféré des menaces, soit de causer la mort ou des lésions corporelles, soit d’avoir menacer de brûler ou endommager des biens meubles ou immeubles.

DÉFINITION de menace de mort

L’article 264.1 du Code criminel interdit de transmettre une menace à une autre personne, et ce par quelque moyen que ce soit. Cependant, cet article vise uniquement trois types de menaces : les menaces de mort ou de causer des lésions corporelles, les menaces de destruction d’un bien et finalement, de blesser, d’empoisonner ou de tuer un animal ou un oiseau domestique. Évidemment, le fait de menacer une personne de poursuites judiciaires n’est pas répréhensible au sens du Code criminel.

La jurisprudence a défini la notion de menace comme étant la « manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa colère, avec l’intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare »
En ce qui concerne les menaces de mort, le Code criminel vise des mots qui vont susciter une crainte ou intimider la victime. Le fait de proférer une menace de mort avec l’intention qu’elle soit prise au sérieux implique nécessairement l’intention d’intimider la victime ou de susciter chez elle une crainte. L’inverse est également vrai : l’intention d’intimider la victime ou de susciter chez elle une crainte en proférant une menace de mort implique nécessairement l’intention qu’elle soit prise au sérieux.

Il n’est pas nécessaire que la menace soit suivie d’un acte.

Cependant, des paroles prononcées à la blague ne sauraient ici permettre une telle accusation. Dans tous les cas, la Couronne devra le démontrer au tribunal pour que l’accusé soit reconnu coupable d’avoir proféré des menaces à l’encontre de la victime.

Par exemple, les tribunaux ont conclu que le fait de menacer une femme d’agression sexuelle constituait une menace de causer des blessures graves puisqu’une agression sexuelle laisse toujours des séquelles psychologiques importantes chez la victime et parfois également physiques.

PERSONNES VISÉES PAR LA MENACE

Pour qu’une accusation de profération de menaces soit portée, il n’est pas nécessaire que l’accusé ait lui-même proféré les menaces à la victime. En effet, le Code criminel prévoit que cette menace peut être faite par l’intermédiaire d’une tierce personne. Au contraire, il n’est pas nécessaire que la victime de la menace ait bien reçu le message ou qu’elle craint effectivement pour sa sécurité.

Finalement, il n’est pas nécessaire que la menace proférée vise quelqu’un spécifiquement. En fait, elle peut viser un groupe de personnes, dans la mesure où ce groupe est identifiable. Par exemple, menacer de tuer un policier pour obtenir quelque chose de la victime suffit pour commettre cette infraction.

TEST APPLICABLE

Le test applicable pour déterminer si une menace a bien été proférée au sens où l’entend le Code criminel a été développé dans l’arrêt Mc Craw de la Cour suprême.

La nature de la menace doit être évaluée de façon objective. Ainsi, les termes utilisés par l’accusé doivent être regardés à travers les yeux d’une personne raisonnable mise dans cette situation. Évidemment, les termes utilisés doivent être analysés dans l’ensemble de la conversation. Il ne saurait être question d’isoler les phrases du contexte dans lequel elles ont été prononcées. Également, il faut tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouve la victime.
En d’autres mots, il faut se poser la question suivante pour conclure à une infraction d’avoir proféré des menaces : « Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s’adressent, les termes visés constituent-ils une menace (…)  pour une personne raisonnable » ?

Ce test permet de s’assurer que l’interprétation des menaces proférées ne se base pas uniquement sur l’interprétation personnelle de la victime, qui peut être teintée par ses traits de caractère particuliers.

DÉFENSES POSSIBLES

La Couronne doit démontrer que l’accusé avait bien l’intention de menacer la victime. Ce dernier devait vouloir intimider ou effrayer sa victime. L’accusé peut ainsi chercher à soulever un doute quant à la preuve fournie par la Couronne et témoigner en niant avoir prononcé de telles paroles.

Rappelez-vous, ne constitue jamais une défense le fait que l’accusé ne désirait pas mettre à exécution sa menace.

Il faut lire l’article afférent à la jurisprudence qui concerne la menace de mort 

PEINES POSSIBLES

En ce qui concerne les menaces de mort ou de causer des lésions corporelles, si l’accusé est poursuivi pour une infraction sommaire, il est passible d’un maximum de 18 mois de prison. Par contre, s’il est accusé en vertu d’un acte criminel, il sera alors passible d’une peine de prison maximale de 5 ans.

En ce qui concerne les menaces de destruction d’un bien et celle de blesser, empoisonner ou tuer un animal, si l’accusé est poursuivi pour une infraction sommaire, il est passible d’un maximum de 6 mois de prison et/ou d’une amende maximale de 2000$. Par contre, s’il a été accusé en vertu d’un acte criminel, il sera alors passible d’une peine de prison maximale de 2 ans.

Ne paniquez pas, plusieurs moyens de défense s’offrent à vous. On peut citer à titre d’exemple la plaisanterie. Vous blaguiez, c’était dit de manière frivole et vous n’aviez pas l’intention de faire peur à personne.  Parfois, les victimes ne rapportent  pas les bonnes paroles.  Il s’agit d’une question d’interprétation.

Les tribunaux doivent juger chaque inculpé dans un délai raisonnable.  Cependant, un délai de 6 à 12 mois est à prévoir avant d’obtenir un procès.   »Le temps fait parfois bien les choses ».  Les délais dépendront de l’endroit où l’on est accusé.

CONCLUSION

Il est très facile de prononcer des paroles que vous ne pensiez pas vraiment, sans avoir réfléchi au préalable aux conséquences fâcheuses qui peuvent en découler sur votre vie. Avant qu’il ne soit trop tard, consultez un avocat criminaliste qui vous guidera à travers l’accusation. Rappelez-vous, ce texte se veut informatif et ne saurait en aucun cas remplacer l’opinion et les conseils d’un professionnel.

Contactez-nous avocat à Laval, !    514-AVOCATE (286-2283)

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