Vous avez été arrêté par les policiers. Une accusation de conduite avec un taux d’alcool supérieur à 80 mg par 100 ml de sang pèse contre vous. Vous voulez éviter le pire : un dossier criminel qui vous suivra pendant longtemps, et qui pourra vous nuire. Vous devez alors contester devant le tribunal de droit cette accusation.
Me Julie Couture, avocate a huit ans d’expérience en défense pour les cas d’alcool au volant. De plus, elle a de très bonnes nouvelles pour vous :
La nouvelle loi est constitutionnelle
Le 15 septembre 2010, le juge Chapdelaine de la Cour du Québec de Sherbrooke déclarait que certaines dispositions sur l’alcool au volant en vigueur depuis le 2 juillet 2008 étaient inopérantes à l’encontre de l’accusé. Cette décision fût la première du genre qui statue sur la constitutionnalité de la nouvelle loi tant contestée par les avocats de la défense, comme c’est le cas pour Maitre Couture.
Cependant, le juge conclut : les nouvelles dispositions sur la présomption d’exactitude de l’appareil à l’article 258 (1) c) et les restrictions des éléments de preuve pour contrer cette présomption à l’article 258 (1) d.01) ne vont pas à l’encontre de la constitution. Malgré ces exigences et ces restrictions concernant la preuve contraire recevable, le fardeau pour l’accusé est toujours le même. Néanmoins, le juge tempère les conditions de contestation de cette présomption en rendant inopérant la présomption d’identité pour l’accusé de démontrer que l’alcool au moment de l’infraction ne dépassait pas la limite légale (L’article 258 (1) c) du Code criminel). La présomption d’identité avec le taux d’alcool au moment de l’infraction à l’article 258 (1) d.1) demeure.L’article 258 (1) d.1) du Code criminel vient restreindre la possibilité pour un accusé de présenter une preuve basée sur sa consommation d’alcool. La nouvelle loi lui oblige à démontrer, par son témoignage et une preuve d’expert, que sa consommation ne dépassait pas la limite légale au moment de l’infraction et au moment du prélèvement. Par cet ajout, le législateur a voulu limiter les défenses basées uniquement sur le scénario de consommation de l’accusé au cas où celui-ci pourrait présenter une preuve selon laquelle sa consommation d’alcool est compatible avec le taux d’alcool des analyses. En réalité, l’accusé qui démontre que son taux d’alcool était légal lors de l’interception de son véhicule sera trouvé coupable de l’infraction même s’il n’a pas commis l’infraction, car il n’a pas démontré que son taux était légal au poste de police. Cette présomption d’identité fût donc déclarée inconstitutionnelle, comme dans la décision du juge Lortie.
Mise en cause de la présomption d’exactitude de l’alcootests
Le 16 septembre 2010, le juge Lortie de la Cour du Québec de Chicoutimi déclarait que certaines dispositions sur l’alcool au volant en vigueur depuis le 2 juillet 2008 étaient inopérantes à l’encontre de l’accusé. Cette décision est plus sévère envers la nouvelle loi que celle du juge Chapdelaine en ce qu’elle rend également inopérantes les dispositions sur le mauvais fonctionnement de l’appareil, soit la présomption d’exactitude.
En effet, le juge conclut que la nouvelle loi est rédigée de façon à ce que chacun des trois éléments suivants doivent être démontrés par l’accusé pour contrer la présomption d’exactitude, à savoir :
- Le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé;
- Les résultats des analyses montrant un taux supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang découlent du mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé;
- Le taux d’alcool au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Ces dispositions (L’article 258 (1) c) du Code criminel) ont donc été déclarées inopérantes de même que les restrictions des éléments de preuve pour contrer la présomption d’exactitude (L’article 258 (1) d.01) du Code criminel).
De plus, avec l’ancienne loi, une personne qui consomme tardivement de l’alcool pouvait démontrer, par une preuve basée sur sa consommation d’alcool, que son taux d’alcool au moment de la présumée infraction était égal ou inférieur à 80 mg par 100ml de sang, contrairement à celui mesuré au poste de police. Depuis la nouvelle loi, elle doit également démontrer que son taux d’alcool était égal ou inférieur à 80 mg par 100ml de sang au moment du prélèvement, soit au poste de police. Ainsi, une personne ayant un taux d’alcool inférieur à la limite permise au moment de la présumée infraction pourrait être déclarée coupable d’avoir contrevenu au Code criminel. C’est une présomption d’identité additionnelle. Au même titre que les juges Chapdelaine et St-Pierre, ces dispositions sont déclarées inopérantes (L’article 258 (1) d.1) du Code criminel).
Finalement, les nouvelles dispositions donnent l’impression que les alcootests sont des instruments infaillibles. Cependant, les témoins experts ainsi que la jurisprudence et la doctrine disent le contraire. Par conséquent, l’appareil peut être imprécis ou défectueux. Pour toutes ces raisons, le juge déclare que les articles 258 (1) c), 258 (1) d.01), 258 (1) d.1) du Code criminel portent atteinte à la présomption d’innocence protégée par la Charte canadienne des droit et libertés.
Revirement spectaculaire
Cependant, le juge Côté de la Cour du Québec de Rimouski vient de faire un revirement spectaculaire le 29 octobre 2010 : Il conclut que les modifications apportées à l’article 258 (1) du Code criminel n’éliminent pas les moyens de défense prévus avant la nouvelle loi. Le scénario de consommation doit maintenant être accompagné d’autres éléments de preuve fiables qui permettent de susciter un doute raisonnable sur le fonctionnement de l’alcootest, sauf dans les cas prévus à l’article 258 (1) d.1) du Code criminel. Cela demande une plus grande obligation de divulgation de la preuve pour la poursuite bien que les problèmes de divulgation doivent être analysés au cas par cas. Il ajoute que la présomption d’exactitude ne viole pas la présomption d’innocence, contrairement à la présomption d’identité. En effet, la présomption d’identité prévue à l’article 258 (1) c) du Code criminel ainsi que la présomption d’identité additionnelle prévue à l’article 258 (1) d.1) du Code criminel violent la présomption d’innocence prévue à l’article 11 d) de la Charte canadienne. Toutefois, cette violation se justifie en vertu de l’article 1 de cette même charte. En imposant certaines exigences relativement au type de preuve contraire nécessaire pour repousser les présomptions en vertu de l’article 258 (1) du Code criminel, le législateur a utilisé un moyen qui n’est peut-être pas le moins envahissant, mais qui constitue le seul efficace pour atteindre l’objectif visé sans être trop préjudiciable aux droits des accusés. Les nouvelles dispositions demeurent donc en vigueur.
Il est important de souligner que la décision du juge Côté est unique en son genre car les trois autres décisions du Québec en la matière déclare, au contraire, au moins une partie de la nouvelle loi inopérante. Nous attendons toujours une décision des tribunaux supérieurs pour clarifier une fois pour toute la situation. Pendant ce temps, nous ferons la contestation de la loi pour vous, le cas échéant.
La loi rendue inopérante
Finalement, le 15 novembre 2010, le juge St-Pierre de la Cour municipale de Montréal rendait également une troisième décision à l’encontre d’une partie de cette loi, en se rapportant aux mêmes conclusions et essentiellement sur la base des mêmes motifs que le juge Chapdelaine.
Bref, quatre décisions ont été rendues en la matière par les tribunaux. Trois d’entre elles sont particulièrement positives pour vous les conducteurs : les juges Chapdelaine et St-Pierre rendent inopérantes certaines dispositions de la nouvelle loi. Le juge Lortie va beaucoup plus loin et rend inopérante une plus grande partie de la loi. À ne pas oublier que la décision du juge Côté de la Cour du Québec de Rimouski est la seule qui ne rend aucune des dispositions de la nouvelle loi inopérante. Nous travaillons fort et attendons toujours une décision des tribunaux supérieurs afin de bien défendre vos droits et de préparer une défense pour vous.
Si vous voulez obtenir notre aide et que vous avez été arrêté avant le 2 juillet 2008, sachez que vous êtes soumis quand même à la nouvelle loi car la Cour d’appel a déclaré que cette loi s’appliquait de façon rétrospective. Nous contesterons la loi pour vous également, le cas échéant.
Pour consulter Maître Couture avocate à Laval, avocat en droit criminel
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Passionnée par le droit dès son jeune âge et engagée dans son milieu, elle est à la fine pointe de l’information juridique. Me Couture n’a pas froid aux yeux et est consciente que l’accès à la justice doit se faire dans le respect de votre budget. Elle vous aidera dans ce processus judiciaire qui s'avère parfois difficile à gérer.
J’ai fait une bêtise hier soir et me suit fait prendre en état d’ébriété au volant. Je travaille comme chauffeur sur la route et si je ne veux pas être mis à pied , je dois récupérer mon permis pour les heures de travail.
Pouvez vous m,aider S’Il vous plaît
merci
Certainement ! Appelez-nous pour en discuter. 514-avocate 514-286-2283 Salutations Me Julie Couture