Le texte Loi C2 actuel sera t-il maintenu ?
Nous nous attendons à ce que la décision nous informe sur le maintien ou non du texte de loi dans sa forme actuelle qui exige que la défense fasse la preuve, en plus d’une preuve contraire relativement au taux d’alcoolémie, que l’appareil a mal fonctionné ou a mal été utilisé.
Nous considérons que les modifications de 2008 constituent un fardeau quasi insurmontable pour la personne accusée considérant qu’elle n’a pas accès à l’ivressomètre.
En effet, le législateur, en modifiant ainsi le code criminel, imposait, à toute personne voulant se défendre du crime d’alcool au volant, la démonstration du mauvais fonctionnement de l’appareil alcootest ou sa mauvaise utilisation (Alco-sensor IV-RBT IV, Breathalyzer 900 et 900 A ou Intoxilyzer)
L’article de loi avant et après la modification se lisait comme suit :
L’article 258 c) du code criminel avant 2008:
« Lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254 (3) , la preuve des résultats des analyses fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
Il revenait à la personne accusée de présenter son scénario de consommation (nombre et description de la consommation ainsi que les heures auxquelles elles ont été prises ainsi que son poids et sa grandeur.)
Son témoignage était appuyé par la présence d’un témoin expert ou d’un rapport d’expert qui après avoir analysé la consommation pouvait déterminer le taux d’alcoolémie qu’avait l’individu au moment de la commission de l’infraction en tenant compte d’un taux d’élimination soit de 15 mg par heure ou de 10 mg d’alcool par heure.)
Le même article après 2008 :
Nous en parlions dans cet article « projet de loi C2 »
« Lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254 (3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’Alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’Accusé au moment ou l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’Alcool par cent millilitres de sang, de l’Alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspond aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
Des charges plus lourdes inquiétantes
Par l’ajout des termes « de façon concluante » le législateur venait imposer un fardeau supplémentaire à l’accusé devant démontrer à la fois le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’appareil alcootest et son taux d’alcoolémie sous la limite permise.
Les procureurs des parties, le Barreau du Québec, l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, le Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Criminal Trial Lawyers’ Association, le procureur général de l’Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britanique, de l’Alberta et le procureur général du Canada sont tous des intervenants qui ont produits des argumentaires devant le plus haut tribunal du pays.
La fiabilité des alcootest mise en cause
Le Barreau du Québec s’inquiétait du fardeau déjà effectif en matière de preuve contraire. En première instance, le Barreau a fait entendre un témoin expert, monsieur Gérald Joseph Kupferschmidt. Il a démontré que les alcootests approuvés utilisés au Québec sont des appareils à première vue fiables, mais pas infaillible et qu’il est possible qu’il y ait des erreurs impossibles à déceler pouvant fausser les résultats et entraîner des résultats supérieurs à la limite permise.
Il a d’ailleurs été avancé sur le plan scientifique par l’entremise de la société canadienne des sciences judiciaires que des recommandations élémentaires ne sont pas toujours suivies par les services de police. Les fabricants d’appareils ne sont pas soumis à ses normes de suivi et de qualité.
Présomption d’exactitude
Pourtant, le législateur crée une présomption d’exactitude et soumet ainsi que les alcootests sont des appareils infaillibles. Que dira la Cour suprême sur cette intention législative qui affecte le droit à une défense pleine et entière.
Nous veillerons à commenter et analyser la décision dès ce vendredi, ladite décision devant être rendue à 9h45.
Si vous êtes concerné, nous vous invitons à nous téléphoner.
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Une machine restera toujours une machine, il n’existe aucun programme d’assurance de qualité et de contrôle des appareils ivressomètre.
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Lire : évolution de la loi en novembre 2012
Article très intéressant et très fourni, l’alcool et la route seront toujours des sujets très épineux pour les textes de lois!