La Cour suprême confirme le verdict de culpabilité de monsieur Hutchinson qui a saboté un condom lors d’une activité sexuelle avec sa conjointe qui était par ailleurs consentante.
La Cour, à la majorité, mentionne qu’il s’agit d’une agression sexuelle. Elle note que le consentement devient vicié puisqu’elle avait donné son accord à une activité sexuelle avec un condom intact.
L’aveu de monsieur Hutchinson a renforcé la thèse de la malhonnêteté et le consentement vicié par la fraude.
Puisque la plaignante a choisi de ne pas tomber enceinte, il est évident qu’en perçant le condom, monsieur Hutchinson a rendu possible le risque de grossesse causant ainsi un préjudice.

Photo: reportage sur TVA
Où est la ligne séparatrice entre ce qui constitue une agression sexuelle et une relation consentante?
La Cour suprême est prudente et ne souhaite pas un retour à l’arrière en imposant une barrière supplémentaire à la liberté de l’activité sexuelle mais confirme qu’il y a absence de consentement.
On retrouve à l’article 265 (3) du code criminel les cas possibles d’absence de consentement,
265.
- (3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas se soumettre ou de ne pas résister en raison :
- soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
- soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
- soit de la fraude;
- soit de l’exercice de l’autorité
Le recours au droit criminel représente l’atteinte et l’impact le plus grave dans la vie d’une personne accusée.
C’est pourquoi qu’avant d’accuser, il faut des preuves sérieuses et agir avec modération.
Dans les cas d’agression sexuelle comme celle-ci, la Cour ajoute même «qui va de pair avec la certitude».
Je me suis posé la question lors d’une entrevue réalisée par Marie-Pier Gagné au sujet d’un homme devenu père malgré lui au sujet de l’ex qui est tombée enceinte alors qu’elle prétendait prendre la pilule contraceptive.
Cependant, la Cour suprême est d’avis que même si le consentement est vicié et que le comportement puisse être répréhensible, il ne constituera pas une agression sexuelle s’il n’y a pas de préjudice grave.
Autrement dit, la fraude requise pour constituer une agression sexuelle doit comporter un risque de préjudice sérieux. Ici, il est question d’une grossesse non désirée, de grands changements au corps d’une femme pour ne nommer que ceux-ci.
Interventions au micro d’Isabelle Maréchal
Le fait de ne pas avoir désiré l’enfant, est-ce une raison pour ne pas payer de pension alimentaire?
Interventions #1 de Me Julie Couture :
Interventions #2 de Me Julie Couture :
Interventions #3 de Me Julie Couture :
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