Dans une affaire d’acte criminel sexuel, l’âge de la victime est un élément déterminant. La loi ne permet pas, en général, d’utiliser comme moyen de défense le consentement de la victime âgée de moins de seize ans.
Et ce, même si la personne donne son consentement aux activités sexuelles en cause, l’art. 150.1 du Code criminel prévoit que le consentement de la personne de moins de seize ans n’est pas admissible.
Les déclarations de l’enfant
Dans une affaire d’agression sexuelle à l’égard d’un enfant, seules ses verbalisations seront considérées, sans nécessairement être corroborées.
Dans certains cas, une preuve d’expert est nécessaire pour établir l’agression de l’enfant. Par contre, l’opinion de l’expert sur la crédibilité d’un témoin n’est pas admissible.
Un voir-dire sur l’admissibilité des déclarations extrajudiciaires des enfants peut être ordonné par le juge du procès.
La déclaration de l’enfant pourra être admise en preuve lorsque les deux exigences de « nécessité »et de « fiabilité » seront respectées.
Le tribunal évaluera l’âge de l’enfant, les circonstances de la déclaration prise et le contenu de celle-ci afin de décider de la fiabilité.
La crédibilité des propos de la victime
Dans ce cas-ci, la crédibilité des propos est au cœur de la décision finale. Dans les cas d’agressions sexuelles, l’infraction se passe généralement sans témoin.
La Cour pourrait croire ou ne pas croire le témoignage de l’adulte qui nie avoir commis les abus et trouver invraisemblables les propos tenus par l’enfant.
Dans le cadre d’un procès criminel, la poursuite doit toujours prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction.
Le Code criminel prévoit à son article 151 l’interdiction pour une personne majeure de toucher directement ou indirectement une personne mineure à des fins d’ordre sexuel (toucher seins, fesses, vulve, etc.).
Plus les gestes sont intrusifs, plus la peine sera sévère. Notons que des peines minimales d’emprisonnement sont prévues pour ce genre d’infraction.
Il est important de communiquer avec un avocat en droit criminel lorsqu’on est soupçonné d’abus sexuel.
Exemple de comportements sexuels criminels impliquant un enfant
Cela exclut les contacts génitaux avec un enfant dans le but de prendre soin de lui (comme chez le médecin, par exemple). Il y a deux catégories d’activités sexuelles impliquant un enfant;
- avec pénétration (anale, buccale, vaginale) : avec le pénis, les doigts et des objets;
- sans pénétration : attouchements, touchés par l’enfant des parties sexuelles de l’adulte.
Il existe aussi des abus sexuels sans contact, par exemple l’exhibitionnisme, le voyeurisme, l’utilisation et la production de matériel pornographique, le harcèlement ou les propositions à valeur sexuelle.
514 AVO-CATE (514-286-2283)
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