Alcool au volant

Acquittement dans une cause d’alcool au volant, La DPCP c. Julie Gauvreau

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Il s’agit d’un jugement sur requête en exclusion de la preuve dans un dossier de facultés affaiblies.

L’arrestation: les faits

L’accusée demande l’exclusion des tests d’alcoolémie puisque les policiers ont porté atteinte à ses droits constitutionnels en la soumettant à une détention arbitraire et en ne la laissant pas avoir accès à l’avocat de son choix.

  • L’agent aperçoit à 5h00 du matin un véhicule qui ralentit anormalement ou fait une manœuvre anormale lorsque le véhicule entreprend un tournage.
  • Il note ensuite que les vitres sont teintées de façon non conforme à la loi.
  • L’agent intercepte donc le véhicule en question. Lorsque l’agent approche du véhicule, la conductrice s’allume une cigarette.
  • L’agent se met à interroger la conductrice sur sa consommation d’alcool, de vin et il lui ordonne de se diriger à l’arrière du véhicule pour qu’elle se soumette à un dépistage d’alcool sur la route (ADA).
  • Le policier constate peu de symptômes, qui sont des yeux rouges, une odeur d’alcool et le fait que l’accusée parle légèrement lent.
  • Sa démarche est droite et non chancelante.

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L’agent ne se rappelle pas s’il lui a transmis les motifs d’interception. Il se base sur le fait qu’il les énonce habituellement puisqu’il a peu de souvenirs de cette intervention.

La conductrice échoue le test d’ADA à 5h05. Elle est alors mise en état d’arrestation et elle se rend au poste de police.

Rendu au poste de police, les policiers informent l’accusée de son droit à l’avocat et elle souhaite appeler l’avocat de son choix.

L’accusée ne se souvenait pas du nom de l’avocat en question. Elle demande donc un bottin afin de pouvoir s’en rappeler ou d’appeler son conjoint pour que celui-ci lui donne le nom de l’avocat.

Face à cette situation, le policier lui offre d’appeler les services d’aide juridique en insistant et elle accepte.

Les atteintes constitutionnelles

Le procureur de la requérante souligne trois atteintes : l’interception fondée sur de faux motifs, l’absence de motifs raisonnables pour avoir arrêté l’accusée et le droit à l’avocat de son choix.

  1. L’accusée et la collègue de l’agent n’ont pas eu connaissance des vitres teintées.
  2. Le policier n’a pas attendu les 15 minutes qu’il faut attendre lorsqu’une personne a fumée une cigarette puisque ça peut fausser les résultats et par conséquence, les motifs raisonnables du policier étaient fondés sur les résultats de l’ADA.
  3. Les policiers n’ont pas permis à l’accusée d’appeler l’avocat de son choix.

Raisonnement du Tribunal

Pour ce qui est du droit à l’avocatle Tribunal arrive à la conclusion que les policiers n’ont pas permis à madame d’exercer son droit constitutionnel qui consiste à avoir recours à l’avocat de son choix.

Le prévenu a droit à l’avocat de son choix et les policiers doivent faire en sorte de faciliter les démarches pour qu’il puisse exercer son droit.

Dans cette affaire, madame ne cherche ni a retarder le test qu’elle doit passer, ni à gagner du temps. Le tribunal croit l’accusée lorsqu’elle affirme qu’elle n’était pas en position de répliquer et que si elle avait pu rejoindre son conjoint, elle aurait eu la réponse toute suite. Le Tribunal considère qu’il y a eu atteinte à l’article 10 b) de la Charte.

Pour ce qui est de l’interception, le Tribunal considère que l’accusé a fait l’objet d’une détention arbitraire puisqu’il y a une absence de motifs valables.

Le motif qui est utilisé est une allégation pour justifier les gestes posés par l’agent. Le Tribunal considère qu’il y a aussi eu atteinte au droit prévu à l’article 9 de la Charte des droits et liberté de la personne.

Pour ce qui est du délai de 15 minutes, le Tribunal considère qu’il n’a pas reçu une preuve qui démontre l’impact de l’administration immédiate des tests et ne retient pas cet argument.

La preuve obtenue doit-elle être exclue en conformité avec l’article 24(2) de la Charte?

Le Tribunal se base sur plusieurs critères afin de déterminer si la preuve obtenue doit être exclue (article 24(2) de la Charte) : la gravité de la conduite attentatoire de l’état, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusée garantis par la Charte et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.

  1. Pour ce qui est de la gravité de la conduite attentatoire de l’état, dans cette affaire, le policier intervient sous de faux prétextes. Il se met en mode enquête sans le moindre soupçon raisonnable. Le Tribunal ne peut pas tolérer cette façon d’agir. De plus, la conduite des policiers est grave et délibérée pour ce qui est du droit à l’avocat de son choix puisqu’ils n’ont pas considéré les droits constitutionnels de l’accusée.
  2. pour ce qui est de l’incidence de la violation sur les droits de l’accusée garantis par la Charte, l’accusée n’a même pas pu avoir recours à l’avocat de son choix qui dans la situation où elle se trouvait, détenue et seule face à deux policiers, les conseils d’une personne en qui elle avait confiance étaient essentiels. Cette atteinte est donc très importante.
  3. pour ce qui est de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, la société s’attend généralement à ce que les accusations de nature criminelle soient jugées au fond. En matière de conduite avec les facultés affaiblies, la société déteste ce genre d’infraction et souhaite que les contrevenants soient punis. Ce facteur n’est donc pas en faveur de l’exclusion de la preuve.

Le dispositif
En considérant les atteintes constitutionnelles de cette affaire, la mise en balance des trois critères ci-hauts a amené le Tribunal à conclure que les éléments de preuve déconsidéraient l’administration de la justice.

Il a donc ordonné l’exclusion de tous les éléments de preuve qui ont été obtenus à partir du début de la détention. et à acquitté Mme J Gauvreau.

Il est donc essentiel de consulter un avocat compétent en matière d’alcool au volant afin d’obtenir une consultation juridique et de connaître vos droits.  Nous vous suggérons notre cabinet pour votre défense !

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