Foire aux questions – Questions fréquentes
Vous avez des questions concernant une accusation criminelle, une infraction routière, une intervention de la DPJ, une demande de pardon ou un dossier d’appel?
Voici des réponses aux questions qui reviennent fréquemment dans notre pratique. Elles présentent les règles générales applicables au Québec et au Canada. Chaque situation demeure toutefois unique et peut nécessiter une analyse juridique adaptée aux faits du dossier.
Droit criminel
Si vous êtes arrêté ou détenu, vous avez notamment le droit d’être informé rapidement des motifs de votre arrestation ou de votre détention et de consulter un avocat sans délai.
Vous pouvez demander clairement à parler à un avocat et, de façon générale, choisir de garder le silence plutôt que de répondre aux questions portant sur l’enquête. Certaines obligations légales peuvent toutefois s’appliquer selon les circonstances.
Même si vous contestez l’intervention policière, il est généralement préférable de ne pas résister physiquement et d’obtenir rapidement un avis juridique sur vos droits et la suite du dossier.
En règle générale, une personne arrêtée ou détenue n’est pas obligée de répondre aux questions des policiers concernant l’infraction qui fait l’objet de l’enquête.
Le droit au silence constitue une protection importante du système de justice criminelle canadien. Cela ne signifie toutefois pas qu’une personne peut refuser toute demande policière dans toutes les circonstances. Certaines obligations particulières peuvent exister, notamment en matière d’identification ou lorsqu’une loi autorise certaines procédures.
Avant de faire une déclaration sur les faits reprochés, nous vous invitons à communiquer avec un avocat, afin de connaitre vos droits et d’obtenir des conseils adaptés à votre situation.
Non. Une accusation criminelle n’est pas une déclaration de culpabilité.
Toute personne accusée bénéficie de la présomption d’innocence. Il appartient à la poursuite de démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Le dépôt d’accusations signifie essentiellement que le processus judiciaire est enclenché. La culpabilité ne peut être déterminée qu’à la suite d’un plaidoyer de culpabilité ou d’une décision rendue conformément au processus judiciaire.
La divulgation de la preuve correspond aux éléments pertinents que la poursuite doit communiquer à la défense, sous réserve de certaines exceptions reconnues par la loi.
Elle peut notamment comprendre des rapports policiers, déclarations, photographies, vidéos, documents, résultats d’analyses ou autres éléments recueillis dans le cadre de l’enquête. La divulgation doit aussi comprendre les éléments pertinents qui pourraient être favorables à la personne accusée.
L’analyse de cette preuve est une étape essentielle pour comprendre la nature du dossier, évaluer les moyens de défense possibles et déterminer la stratégie à adopter.
Non. De façon générale, un plaidoyer de culpabilité n’a pas à être enregistré dès la comparution. Il est préférable de prendre le temps de comprendre la preuve, les droits de l’accusé et les conséquences d’un tel plaidoyer avant de prendre une décision.
Mieux vaut prendre le temps d’obtenir et d’analyser la preuve, de consulter un avocat et obtenir ses conseils afin de comprendre les conséquences d’un plaidoyer.
Une remise peut être demandée dans certaines circonstances afin de permettre à l’accusé de prendre une décision éclairée.
Oui, dans plusieurs dossiers. Une personne accusée n’est pas automatiquement détenue jusqu’à son procès.
Selon les circonstances, elle peut être libérée par les policiers ou devoir comparaître devant un juge afin que la question de sa mise en liberté soit décidée. Des conditions peuvent être imposées.
La nature de l’accusation, les antécédents judiciaires, le risque de ne pas se présenter au tribunal, la sécurité du public et les circonstances particulières du dossier font partie des éléments pouvant être considérés.
Infractions routières
En règle générale, vous disposez de 30 jours suivant la réception du constat pour transmettre un plaidoyer de non-culpabilité.
Il est important de respecter ce délai. L’absence de plaidoyer dans le délai prévu n’empêche pas le dossier de progresser et un jugement peut éventuellement être rendu sans que vous ayez présenté votre défense.
Une infraction ne se limite pas nécessairement au montant de l’amende.
Qu’il s’agisse d’une infraction au Code de la sécurité routière ou d’une infraction pénale pouvant avoir des répercussions auprès de Revenu Québec, d’un ordre professionnel ou d’un autre organisme, les conséquences possibles doivent être évaluées avant d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité.
Oui. Le paiement complet du montant réclamé est généralement considéré comme un plaidoyer de culpabilité.
Cela peut donc entraîner les conséquences rattachées à l’infraction, notamment l’inscription des points d’inaptitude lorsqu’ils sont prévus.
Si vous souhaitez contester l’infraction ou vérifier si une défense est possible, il est préférable de le faire avant de payer le constat.
Non. Les points d’inaptitude associés à une infraction sont inscrits au dossier lorsque vous êtes reconnu coupable de l’infraction, et non simplement lorsque le constat vous est remis.
Le nombre de points accumulés peut avoir des conséquences différentes selon le type de permis, l’âge du conducteur et le régime de points applicable.
C’est pourquoi l’impact d’un constat peut être beaucoup plus important que le montant de l’amende seulement.
Un constat d’infraction reçu dans une autre province ou un autre État peut également avoir des conséquences sur le dossier de conduite, selon les ententes en vigueur avec le Québec.
Non. Être immobilisé temporairement à un feu rouge ou dans un bouchon de circulation ne signifie pas que vous avez cessé de conduire au sens des règles applicables à l’utilisation d’un appareil électronique.
L’utilisation interdite d’un téléphone ou d’un autre appareil visé par l’article 443.1 du Code de la sécurité routière peut entraîner une amende ainsi que l’inscription de 5 points d’inaptitude au dossier de conduite.
En cas de récidive dans les deux années suivant une première infraction, des sanctions additionnelles peuvent s’appliquer.
Certaines exceptions précises existent, notamment dans les situations prévues par la loi. Elles ne doivent toutefois pas être confondues avec un simple arrêt dans la circulation.
Au Québec, une infraction est considérée comme un grand excès de vitesse lorsque le dépassement de la limite atteint certains seuils qui varient selon la vitesse permise.
Il s’agit notamment d’un dépassement de 40 km/h ou plus dans une zone où la limite est de 60 km/h ou moins, de 50 km/h ou plus lorsque la limite est supérieure à 60 km/h mais ne dépasse pas 90 km/h, et de 60 km/h ou plus lorsque la limite est de 100 km/h ou davantage.
Les conséquences peuvent être importantes, notamment en matière de points d’inaptitude, du montant de l’amende et de la suspension du permis.
Oui. Lorsqu’un autobus ou minibus scolaire immobilisé fait fonctionner ses feux rouges intermittents ou son panneau d’arrêt obligatoire, les conducteurs concernés doivent s’immobiliser à plus de cinq mètres du véhicule.
La règle s’applique également aux véhicules arrivant en sens inverse, sauf notamment lorsque les voies de circulation sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif physique prévu à cette fin.
Une infraction peut entraîner de 200 $ à 300 $ d’amende ainsi que 9 points d’inaptitude.
La nature de l’accusation, les antécédents judiciaires, le risque de ne pas se présenter au tribunal, la sécurité du public et les circonstances particulières du dossier font partie des éléments pouvant être considérés.
En règle générale, non.
Lorsqu’une infraction est constatée par un radar photo, le constat est transmis au propriétaire du véhicule et aucun point d’inaptitude n’est inscrit puisque le dispositif ne permet pas d’identifier le conducteur.
Une amende habituellement plus élevée peut être imposée considérant qu’elle n’entraîne pas de points d’inaptitude.
Le constat peut tout de même être contesté conformément aux règles applicables.
Protection de la jeunesse et DPJ
Un signalement ne signifie pas automatiquement que la DPJ prendra l’enfant en charge ou qu’il sera retiré de son milieu familial.
La Direction de la protection de la jeunesse analyse d’abord le signalement afin de déterminer s’il doit être retenu. Lorsqu’il est retenu, une évaluation plus approfondie permet de déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.
Plusieurs facteurs peuvent être pris en considération, notamment la nature et la gravité de la situation, l’âge et les caractéristiques de l’enfant, les capacités des parents ainsi que les ressources disponibles dans son entourage.
Oui, dans certaines circonstances.
Lorsqu’un signalement est retenu et qu’une évaluation doit être effectuée, un intervenant de la DPJ peut avoir besoin de rencontrer l’enfant et différentes personnes qui le connaissent.
Dans certaines situations, l’enfant peut être rencontré à l’école sans autorisation parentale préalable, notamment lorsqu’aviser le parent avant la rencontre pourrait compromettre l’évaluation. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque les allégations concernent des gestes qu’un parent aurait posés envers l’enfant.
Les parents ne perdent pas pour autant leurs droits. La Loi sur la protection de la jeunesse prévoit qu’ils doivent être informés de leurs droits et pouvoir participer aux démarches selon les règles applicables à la situation.
Oui, mais ce pouvoir est encadré par la Loi sur la protection de la jeunesse.
Un enfant n’est pas retiré automatiquement de son milieu simplement parce qu’un signalement a été effectué. Lorsque la situation exige une protection urgente, la DPJ peut cependant prendre des mesures de protection immédiate.
Ces mesures peuvent notamment comprendre le retrait de l’enfant du lieu où il se trouve, son hébergement temporaire auprès d’une personne significative ou dans une ressource appropriée, ainsi que certaines restrictions de contacts lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection.
Les mesures de protection immédiate sont normalement d’une durée maximale de 48 heures.
Durant cette période, les parties devront être entendues par le Tribunal afin de convenir d’une prolongation des mesures ou de contester la demande de la DPJ.
La loi prévoit certaines règles particulières lorsque ce délai prend fin un samedi ou un jour férié et qu’une intervention judiciaire immédiate n’est pas possible.
Il est préférable de consulter un avocat en protection de la jeunesse dès cette étape, plutôt que de tenter de vous représenter seul et de changer d'idée par la suite.
Si la DPJ estime que certaines mesures doivent être maintenues après la période de protection immédiate, différentes avenues sont possibles.
Lorsque les parents et l’enfant âgé de 14 ans ou plus ne s’y opposent pas, une entente provisoire peut être conclue pour une période maximale de 30 jours. Lorsque la situation le requiert, la loi permet également de prolonger cette entente pour une période supplémentaire maximale de 30 jours.
Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir l’accord requis et que la DPJ considère que la protection de l’enfant nécessite le maintien des mesures, elle peut demander au tribunal d’intervenir.
La Loi sur la protection de la jeunesse identifie différentes situations dans lesquelles la sécurité ou le développement d’un enfant peut être considéré comme compromis.
Celles-ci comprennent notamment l’abandon, la négligence ou un risque sérieux de négligence, les mauvais traitements psychologiques, l’exposition à la violence conjugale, les abus sexuels ou le risque sérieux d’abus sexuels, les abus physiques ou le risque sérieux d’abus physiques et certains troubles de comportement sérieux.
Une intervention de la DPJ ne fait pas disparaître automatiquement votre autorité parentale.
De façon générale, la priorité demeure l’intérêt de l’enfant et les droits parentaux seront révisés en conséquences. Cependant, le parent conserve ses droits d’être entendu, d’être informé et d’être accompagné lors des rencontres avec les intervenants.
Lorsque le dossier est judiciarisé, un parent peut être représenté par un avocat devant le tribunal.
Non. La présence de votre avocat lors d’une rencontre avec les intervenants ferait de lui un témoin des échanges. Il ne pourrait alors plus vous représenter à titre d’avocat devant le Tribunal dans votre dossier.
Non. Bien que l’intervention de la DPJ puisse être pertinente et nécessaire dans certaines situations, vous n’êtes jamais tenu d’accepter une entente proposée par celle-ci.
Certaines ententes peuvent toutefois être plus bénéfiques à long terme qu’un passage devant les tribunaux. Il est donc important d’en analyser les conséquences et de considérer l’ensemble de la situation avec votre avocat, qui pourra vous conseiller avec un regard indépendant et plus objectif sur les enjeux juridiques.
Demandes de pardon et suspension du casier judiciaire
Ce que l’on appelle couramment une « demande de pardon » correspond aujourd’hui, dans la législation fédérale, à une demande de suspension du casier judiciaire.
Une demande vise à suspendre les antécédents judiciaires afin de les rendre inaccessibles au public. Cette demande peut être bénéfique dans le cadre des recherches d’emplois, des assurances, et autres.
Elle applicable au Canada, et les autres pays n’y sont pas liées. Une demande de Waiver peut demeurée nécessaire pour voyager aux États-Unis.
Une personne reconnue coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale peut généralement présenter une demande lorsqu’elle a entièrement terminé sa peine et que le délai d’admissibilité applicable est écoulé.
Cette demande n’est pas nécessaires lorsqu’il est possible d’effectuer une demande de retrait du plumitif pour votre dossier, par exemple lors d’un engagement 810, d’un absolution ou autre.
Certaines condamnations peuvent également rendre une personne inadmissible à une suspension du casier. L’admissibilité doit donc être vérifiée selon le dossier précis.
Le délai dépend notamment de la date de la première infraction et du mode de poursuite.
Pour une première infraction commise le 13 mars 2012 ou après, le délai prévu par le régime actuel est généralement de 5 ans pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et de 10 ans pour une infraction poursuivie par mise en accusation.
Des délais différents s’appliquent lorsque la première infraction a été commise avant le 13 mars 2012. Les règles applicables aux dossiers plus anciens doivent donc être vérifiées avant de déterminer la date exacte d’admissibilité.
Avant que le délai d’admissibilité puisse être calculé, toutes les composantes de la peine doivent avoir été complétées.
Cela comprend notamment, selon le dossier, l’emprisonnement, la période de probation, les amendes, suramendes, frais et ordonnances de restitution applicables.
La date de fin de la peine est donc un élément essentiel pour déterminer quand une demande peut être présentée.
Non. Une suspension du casier ne détruit pas la condamnation.
Cependant, l’octroi de votre pardon rend inaccessible au public vos antécédents pour lesquels vous avez été pardonné.
Par ailleurs, la lettre d’octroi demeure une preuve importante à conserver car elle démontre que la Commission des libérations conditionnelles a analysé votre dossier et validé votre demande.
Non. Une suspension du casier judiciaire accordée au Canada ne garantit pas l’admissibilité aux États-Unis ni dans un autre pays.
Chaque pays applique ses propres règles d’immigration et d’entrée sur son territoire. Les autorités américaines peuvent notamment posséder des renseignements obtenus antérieurement et appliquer leurs propres critères.
Dans certaines situations, une personne peut devoir entreprendre une démarche distincte auprès des autorités américaines, comme une demande de dispense d’interdiction de territoire, par exemple une demande de Waiver (soit une levée d'interdiction d'entrée aux États-Unis).
Oui.
Une suspension du casier peut notamment être révoquée ou cesser d’avoir effet dans certaines circonstances prévues par la Loi sur le casier judiciaire, par exemple à la suite de certaines nouvelles condamnations, lorsqu’une personne n’est plus considérée comme ayant eu une bonne conduite ou si des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande.
En faisant appel à un cabinet d’avocats, vous vous assurez d’être éligible à effectuer la demande.
Cette demande nécessitant de nombreuses démarches administratives, vous vous assurés ainsi d’être pris en charge et qu’aucun élément ne soit oublié ou négligé.
Vous aurez ainsi la certitude d’envoyer une demande complète et conforme à la Commission pour son analyse.
Dossiers d’appels
Non. Un appel n’est généralement pas un nouveau procès permettant de recommencer le dossier parce qu’une partie est insatisfaite du résultat.
Il faut identifier un véritable motif d’appel reconnu en droit, par exemple une erreur de droit ou, selon les circonstances et le recours applicable, une erreur touchant les conclusions de fait ou de fait et de droit.
Non. Ce ne sont donc pas toutes les demandes d’Appel qui sont accordées.
Certains appels sont de plein droit alors que d’autres nécessitent l’autorisation du tribunal.
En matière criminelle, le délai applicable est de 30 jours à compter de la décision visée.
Lorsqu’un délai est dépassé, une demande de prolongation peut parfois être présentée, mais son acceptation n’est pas automatique. Des critères sont applicables pour pouvoir présenter ce type de demande. Par exemple, il faut démontrer au Tribunal que des démarches ont été entreprises pour porter le dossier en Appel dans le délai prescrit.
Oui, mais les règles ne sont pas nécessairement les mêmes.
Une analyse du jugement et du dossier est donc nécessaire pour vérifier s’il existe des motifs d’Appels.
Il est à noter que si vous souhaitez porter votre déclaration de culpabilité et la sentence en appel, deux demandes d’appels distinctes doivent être présentées au Tribunal.
Non.
Le tribunal compétent dépend notamment du type d’infraction, de la procédure suivie et de la décision qui fait l’objet de l’appel. Certains appels sont entendus par la Cour supérieure alors que d’autres relèvent de la Cour d’appel du Québec.
Déterminer le bon tribunal et la bonne procédure fait partie des premières étapes de l’analyse d’un dossier d’appel.
Non. Le dépôt d’un avis d’appel ne suspend pas automatiquement la peine imposée par le Tribunal.
Selon la nature du dossier, des demandes distinctes peuvent être nécessaires, notamment lorsqu’une personne souhaite obtenir une mise en liberté en attendant que son appel soit entendu.
Ces demandes sont soumises à des critères précis et doivent être évaluées séparément du fond de l’appel.
Les pouvoirs du tribunal d’appel dépendent de l’appel dont il est saisi et des erreurs qu’il retient.
Selon les circonstances, le tribunal peut notamment confirmer la décision, l’annuler ou la modifier, ordonner un nouveau procès ou rendre toute autre décision que la loi l’autorise à prononcer.
Le fait qu’une erreur soit identifiée ne signifie donc pas nécessairement que la personne sera automatiquement acquittée.
Plus l’avocat dispose rapidement des renseignements essentiels, plus il peut déterminer efficacement si une démarche est possible et s’il faut agir rapidement pour respecter un délai.
Il est notamment utile d’avoir le numéro de dossier judiciaire, le nom du juge ayant rendu la décision, la date du verdict ou du jugement, la date de la peine lorsqu’elle est pertinente et une copie des décisions disponibles.
Selon le dossier, les enregistrements, transcriptions, pièces et autres documents de première instance pourront également être nécessaires.
Il arrive que ces documents ne soient pas en votre possession, alors des démarches peuvent être effectuées par le cabinet pour les obtenir et ainsi analyser vos motifs d’appels.
Vous avez une question concernant votre situation?
Ces réponses permettent de comprendre les grandes règles applicables, mais elles ne peuvent pas remplacer l’analyse des faits propres à votre dossier.
L’équipe de Couture Avocats pratique notamment en droit criminel, en droit pénal (contestation de contraventions), en protection de la jeunesse, en demandes de suspension du casier judiciaire et en matière d’appels. Nous prenons également en charge les demandes de suspension du casier judiciaire.
Communiquez avec le cabinet pour obtenir un avis juridique adapté à votre situation.
Les renseignements présentés sur cette page sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique. Les lois et leur interprétation peuvent évoluer.