Mise à jour du 6 novembre 2012
Attention: Un article plus récent est ici: Loi C10 mise en application
Le projet de loi C-10 qui déjà a créé une controverse dans le monde juridique dû au fait que sa mise en vigueur serait nuisible pour le système de justice est sur le point de mettre en vigueur plusieurs de ces changements significatifs.
En effet, les modifications prévues au Code criminel qui aggraveront les peines imposées aux auteurs de délit d’ordre sexuels et qui créeront deux nouvelles infractions entreront en vigueur le 9 août 2012 .
Les principaux changements de la loi C-10
Ces modifications serviront notamment à accroître les peines minimales et maximales déjà implantées pour certaines infractions d’ordre sexuelles à l’égard des enfants, ainsi que l’ajout de peines minimales obligatoires. Ces changements réduiront donc considérablement toutes les possibilités d’ententes autres que l’emprisonnement pour ce type d’infractions.
Si cela paraît réjouir le grand public, il faut savoir les conséquence concrètes induites par le nouveau texte.
Le travail des officiers de justice devient mécanique et ne tient plus compte des circonstances réelles d’une infraction.
Outre ce fait, plusieurs peines seront maintenant beaucoup plus précises et l’âge de la victime:
- Pourra faire varier la peine dans certaines circonstances
- et la durée de la peine à passer derrière les barreaux.
Subséquemment, il y aura entre autres deux nouvelles infractions prévues au Code criminel :
La première étant celle de
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite;
La seconde étant celle de
S’entendre ou de faire un arrangement avec quiconque pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;
Autres modifications de la loi C10
Parmi les autres modifications nous retrouvons un allongement de la liste de conditions pouvant être imposées à toute sentence assortie d’une ordonne d’interdiction ou de tout engagement.
Ces nouvelles conditions toucheront notamment la restriction de contacts avec des personnes âgées de moins de 16 ans par le biais de l’utilisation d’internet ou de tout autre réseau numérique.
Voici les tableaux suivants qui vous donnent un aperçu des changements :
Peines minimales obligatoires allongées
Infraction |
Dispositions du Code criminel |
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
Mise en accusation |
|||
Peine actuelle |
PMO plus lourde proposée |
Peine actuelle |
PMO plus lourde proposée |
|||
1. | Contacts sexuels (infraction mixte) | 151 | PMO 14 jours et max. 18 mois | 90 jours | PMO 45 jours et max. 10 ans | 1 an |
2. | Incitation à des contacts sexuels (infraction mixte) | 152 | PMO 14 jours et max. 18 mois | 90 jours | PMO 45 jours et max. 10 ans | 1 an |
3. | Exploitation sexuelle (infraction mixte) | 153 | PMO 14 jours et max. 18 mois | 90 jours | PMO 45 jours et max. 10 ans | 1 an |
4. | Bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci | 160(3) | Aucune PMO et max. 6 mois | 6 mois | Aucune PMO et max. 10 ans | 1 an |
5. | Production de pornographie juvénile | 163.1(2) | PMO 90 jours et max. 18 mois | 6 mois | PMO 1 an et max. 10 ans | (Aucun changement) |
6. | Distribution de pornographie juvénile | 163.1(3) | PMO 90 jours et max. 18 mois | 6 mois | PMO 1 an et max. 10 ans | (Aucun changement) |
7. | Possession de pornographie juvénile (infraction mixte) | 163.1(4) | PMO 14 jours et max. 18 mois | 90 jours | PMO 45 jours et max. 5 ans | 6 mois |
8. | Accès à la pornographie juvénile (infraction mixte) | 163.1(4.1) | PMO 14 jours et max. 18 mois | 90 jours | PMO 45 jours et max. 5 ans | 6 mois |
9. | Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur lorsque la victime a moins de 16 ans (infraction punissable par mise en accusation) | 170a) | s.o. | PMO 6 mois et max. 5 ans | 1 an | |
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur lorsque la victime a 16 ou 17 ans (infraction punissable par mise en accusation) | 170b) | s.o. | PMO 45 jours et max. 2 ans | 6 mois | ||
10. | Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits lorsque la victime a 16 ou 17 ans (infraction punissable par mise en accusation) | 171b) | s.o. | PMO 45 jours et max. 2 ans | 90 jours |
Mise en vigueur le 9 août 2012
Tableau: Service des poursuites pénales du Canada
Nouvelles peines minimales obligatoire :
Infraction |
Disposition du Code criminel |
Peines maximales actuelles |
Peines minimales obligatoires proposées |
||
Procédure sommaire |
Mise en accusation |
Procédure sommaire |
Mise en accusation |
||
Inceste avec une personne de moins de 16 ans |
155 |
s.o. |
14 ans |
s.o. |
5 ans |
|
Bestialité en présence d’une personne de moins de 16 ans (infraction mixte) |
160 (3) |
6 mois |
10 ans |
6 mois |
1 an |
|
Leurre par Internet |
172.1 |
18 mois |
10 ans |
90 jours |
1 an |
|
Indécence en présence d’une personne de moins de 16 ans |
173(2) |
s.o. |
2 ans |
30 jours |
90 jours |
|
Agression sexuelle contre une personne de moins de 16 ans |
271 |
18 mois |
10 ans |
90 jours |
1 an |
|
Agression sexuelle armée contre une personne âgée de moins de 16 ans |
272 |
s.o. |
14 ans |
s.o. |
5 ans |
|
Agression sexuelle grave contre une personne âgée de moins de 16 ans |
273 |
s.o. |
emprisonnement à perpétuité |
s.o. |
5 ans |
Les nouvelles infractions
Infraction |
Disposition du Code criminel |
Peines maximales proposées |
Peines minimales obligatoires proposées |
||||
Procédure sommaire |
Mise en accusation |
Procédure sommaire |
Mise en accusation |
||||
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite |
171.1 |
6 mois |
2 ans |
30 jours |
90 jours |
||
S’entendre ou prendre des arrangements avec autrui, à l’aide d’un moyen de télécommunication, pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant |
172.2 |
18 mois |
10 ans |
90 jours |
1 an |
Sentence avec sursis :
L’article 742.1 du Code criminel, en vigueur depuis 2007 est déjà venu restreindre drastiquement l’admissibilité à l’emprisonnement avec sursis.
- Cet article prévoit depuis 2007 que dans le cas d’infraction impliquant des « sévices graves » le sursis n’était plus une sentence admissible. Même application lorsqu’une peine minimale est prévue.
- Ceci étant, les changements du projet de loi C-2 étendent l’application de cet article en insérant des peines minimales à plusieurs voir toutes infractions de nature sexuelle.
Le sursis étant déjà possible que dans le cas où la sentence ne dépasse pas 2 ans d’emprisonnement.
- De plus, au niveau des sentences avec sursis, ce projet de loi supprimera cette possibilité de surseoir aux peines d’emprisonnements prononcées pour toutes les infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans ou d’emprisonnement à perpétuité.
- Également, les personnes poursuivies par mise en accusation et étant passible d’une peine maximale de 10 ans ne pourront en aucun temps bénéficier d’un emprisonnement dans la collectivité. Il s’agit des infractions qui entraînent des lésions corporelles, qui ont trait à l’importation, à l’exportation, à la vente ou à la production de drogues ou qui ont été commises à l’aide d’une arme.
Finalement, les auteurs des infractions suivantes qui sont poursuivies par voie de mise en accusation ne pourront non plus être accessibles à l’emprisonnement avec sursis même s’ils répondent aux critères d’une telle demande :
- bris de prison (art. 144);
- harcèlement criminel (art. 264);
- agression sexuelle (art. 271);
- enlèvement (art. 279);
- traite des personnes : tirer un avantage matériel (art. 279.02);
- enlèvement d’une personne de moins de 14 ans (art. 281);
- vol d’un véhicule à moteur (art. 333.1);
- vol de plus de 5 000 $ (al. 334a));
- introduction par effraction dans un dessein criminel : endroit autre qu’une maison d’habitation (al. 348(1)e));
Ces dispositions concernant le sursis entreront en vigueur uniquement le 20 novembre 2012
Loi sur les drogues et autres substances
En plus des changements prévus au Code criminel, ces modifications toucheront également la Loi règlementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir des peines minimales pour les infractions graves reliées au monde la drogue, en plus d’augmenter les peines maximales déjà prévues pour ces infractions notamment au niveau de la production de marijuana.
D’ailleurs celle-ci étant présentement punissable par 7 ans d’emprisonnement aura maintenant une peine maximale de 14 ans en plus de l’ajout d’une peine minimale selon le nombre de plantes en cause.
Voici les détails de ces nouvelles peines minimales :
Acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
- à six mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq;
- à neuf mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3) et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201;
- À un an, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200, mais inférieur à 501;
- À dix-huit mois, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200, mais inférieur à 501 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
- À deux ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500;
- À trois ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
Nous pourrons également constater de nouvelles peines minimales pour les infractions telles que le trafic, importation, exportation etc.
Cependant, deux exceptions seront prévues dans ces nouvelles dispositions. L’une d’elle permettra aux tribunaux de ne pas imposer de peine obligatoire si le contrevenant suit avec succès un programme judiciaire pour contrer son problème de toxicomanie qui est reconnu par le gouvernement.
La seconde vient donner la possibilité au juge de ne pas imposer de peine minimale d’emprisonnement s’il n’est pas convaincu que la personne accusée a été avisée avant d’enregistrer son plaidoyer de culpabilité qu’il était au courant qu’une peine minimale d’emprisonnement pouvait être imposée pour l’infraction qui lui était reprochée.
Ces nouvelles dispositions seront donc en vigueur dès le 6 novembre 2012.
Tout comme dans le cas de l’exclusion du sursis, toutes ces peines minimales obligatoires, suivant le nombre de plants ou l’âge, sont de nouveaux critères très objectifs.
En quoi ces éléments sont fondés par des études criminologiques ou autres. Comment le gouvernement est-il parvenu à tracer une telle ligne et enlever aux magistrats le soin d’analyser les circonstances de la commission de l’infraction.
D’autant plus que les juges devaient déjà tenir compte de la quantité comme facteur aggravant.
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents
De façon générale le projet de loi C-10 visait également la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents afin de souligner l’importance de la protection de la société et de faciliter la détention des adolescents récidivistes qui présentent un danger pour la sécurité publique.
Le projet de loi concrètement :
- Élargit la définition de l’infraction avec violence établie par la jurisprudence afin d’y ajouter les comportements insouciants qui mettent en danger la sécurité publique
- Établit des objectifs de dissuasion spécifique comme principe de détermination de la peine, à l’image des principes déjà connus dans le système de justice pénale pour adultes
- Autorise le juge à condamner à l’emprisonnement un adolescent qui a fait l’objet par le passé de plusieurs sanctions extrajudiciaires
- Modifie les règles de détention avant le procès afin de faciliter la détention des adolescents accusés de crimes contre des biens punissables par une peine maximale de cinq ans et plus d’emprisonnement et pour ceux qui font de l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité
- Oblige la poursuite à envisager la possibilité de demander une peine provenant du système pénale des adultes à l’égard des adolescents de 14 à 17 ans qui sont déclarés coupable de tentative de meurtre, de meurtre, d’homicide involontaire coupable ou d’agression sexuelle grave
- Ce projet de loi facilitera également la publication des noms des adolescents condamnés pour des infractions violentes
- Proscrit l’environnement des adolescents dans des établissements correctionnels pour adultes.
L’objectif avoué et pour lequel les intervenants judiciaires travaillaient, était celui d’éviter l’emprisonnement pour les adolescents et de favoriser la réinsertion sociale.
Cet objectif est quasi radié par ces nouvelles dispositions.
Encore une fois, qu’est-ce qui fondent ces modifications … des études ?
… certainement pas ! Les études sont justement à l’effet contraire. La réinsertion sociale demeure la meilleure approche pour les jeunes contrevenants.
Est-ce par manque de ressources pour justement subvenir à cette réinsertion sociale ?
Le manque de ressources risque fort bien de se propager dans le système carcéral dans un avenir proche.
Ainsi, ces nouvelles dispositions seront mises en vigueur dès le 23 octobre 2012.
Voilà donc un aperçu des grands changements à prévoir au courant de l’année 2012 sur plusieurs lois importantes de notre système de justice pénale.
Julie Couture apporte son éclairage dans les chroniques de droit inc, lire son article sur la loi c10
Wow beaucoup de boulot résumé un tel projet de loi. J’ai entendu à la télé que bientôt il y aurait des peines minimales pour ce qui concerne la drogue avec ce projet de loi et tout cela. On peut dire que vous renseignez bien vos lecteurs et que vous êtes toujours dans l’actualité du moment quand on cherche des infos plus approfondies votre site est toujours présent. Beau travail !