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Conduite dangereuse : faut-il en avoir l’intention?

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Nul n’est sans savoir que la conduite automobile présente des risques inhérents.

Sur la route, il arrive parfois que des automobilistes commettent des imprudences qui restent sans conséquences. Qu’arrive-t-il, cependant, lorsqu’un chauffard commet ce genre de conduite dangereuse, et qu’il en résulte des conséquences, comme la mort de quelqu’un sur la route ou des victimes avec lésions corporelles?

La conduite dangereuse est une infraction punie par le Code criminel…

… Il s’agit toutefois d’avoir conscience de cette dangerosité.

La Cour d’appel a traité de ces principes dans une décision récente, R. c. Tétreault, rendue le 16 décembre 2019.

Voici un résumé des points saillants de cette décision de la Cour d’appel du Québec (Greffe de Montréal)

Que signifie cette décision?

Pour commencer, il faut que la manœuvre de conduite en question soit OBJECTIVEMENT dangereuse. Par exemple, une manœuvre illégale correspond à ce critère.

Par la suite, la conscience SUBJECTIVE de l’accusé sera analysée. Pour se faire, on comparera l’accusé au conducteur raisonnable et à ce qu’il aurait pensé dans cette situation. Le juge analysera l’ENSEMBLE DE LA PREUVE pour déterminer si le degré de faute requis en matière de conduite dangereuse est atteint.

Quel est ce degré de faute requis?

La poursuite, sur qui le fardeau de la preuve repose TOUJOURS, doit prouver HORS DE TOUT DOUTE RAISONNABLE que la conduite de l’accusé constituait un écart marqué avec la conduite qu’aurait adoptée cette fameuse personne raisonnable.

Une mauvaise évaluation de la situation n’équivaut pas à cet écart marqué.

Mais ce n’est pas tout.

La poursuite doit également démontrer que l’accusé cherchait intentionnellement à créer un danger par sa conduite, ou faisait preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire sur la route.

C’est un fardeau de preuve élevé qui repose sur les épaules de la poursuivante.

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