Quelles considérations le juge examine-t-il pour déterminer la peine qu’il infligera à un accusé déclaré coupable?
Ces considérations sont importantes, car elle ont un impact sur
La nature de la peine
- amende,
- incarcération,
- emprisonnement avec sursis,
- probation, ou
- absolution)
ainsi que sur sa durée
… ou sur son montant s’il s’agit d’une amende.
Principe fondamental:
Proportionnalité implication-responsabilité / sentence
La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant;
ce principe est édicté à l’article 718.1 du Code criminel. Quand on parle de « degré de responsabilité », cela signifie notamment qu’une implication « légère » du prévenu dans la commission de l’infraction entraîne une peine moins sévère.
Ainsi, ce degré de responsabilité n’est pas le même entre un individu qui participe activement à une infraction et celui qui aide à sa commission, la peine variera en conséquence.
Limiter la privation de liberté
Le juge a aussi l’obligation d’étudier la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté si les circonstances le permettent.
Harmonisation des peines
De plus, le principe d’harmonisation des peines doit être respecté : le juge doit donc infliger des peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
Circonstances aggravantes
Le juge doit ajuster la peine en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission de l’infraction ou à la situation du délinquant.
D’après l’article 718.2 du Code criminel,
sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(I) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,
(II) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,
(II.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(III) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
(III.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière,
(IV) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,
(V) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme,
(VI) que l’infraction a été perpétrée alors que le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition .
Si le délinquant est visé par une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes, il recevra habituellement une peine plus sévère qu’un délinquant ayant perpétré une infraction sans circonstances aggravantes.
Toutefois, il faut bien comprendre que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive : d’autres facteurs peuvent donc être considérés comme aggravants.
Facteur aggravant particuliers
Pornographie juvénile
Dans le cas ou un individu est déclaré coupable d’une infraction en lien avec la pornographie juvénile, la Cour est tenue de prendre en considération, comme circonstance aggravante, le fait que l’infraction est perpétrée dans le but de réaliser un profit (selon l’article 163.1 (4.3) du Code criminel).
La jurisprudence.
La jurisprudence établit d’autres circonstances aggravantes.
- La violence exercée envers des personnes vulnérables ou envers une personne handicapée d’âge mental infantile;
- La fréquence de la commission d’un crime dans la communauté;
- L’emploi de la violence impliquant des armes à feu associée au trafic de drogues;
- etc.
Les antécédent judiciaires
Le juge tiendra également compte des antécédents judiciaires du délinquant, et de son comportement général antérieur à son implication dans l’infraction reprochée.
Quand le casier judiciaire prouve des comportements criminels répétés en semblable matière, cela peut être un facteur aggravant.
Facteurs atténuants
À l’inverse, l’aveu de culpabilité est un facteur atténuant.
- Le fait d’éviter un procès et d’éviter à une plaignante de témoigner (dans un dossier d’agression sexuelle par exemple) est un facteur favorable au délinquant.
- Sa coopération avec les autorités constitue une autre circonstance qui milite en sa faveur.
- Les regrets et les remords du délinquants sont aussi un facteur atténuant.
- L’âge du délinquant est également un élément que le juge doit prendre en considération.
Lorsque cela est possible, les tribunaux tentent de ne pas imposer des peines d’incarcération aux jeunes délinquants et si les faits requièrent l’emprisonnement, le juge sélectionne la peine la plus courte possible.
La Cour tient compte des conséquences de la peine.
Par exemple, les conséquences néfastes d’emprisonnement sur la famille du délinquant sont susceptibles de favoriser une peine sans incarcération.
Les conséquences d’une sanction judiciaire sur l’emploi du délinquant entraînent parfois une condamnation d’emprisonnement discontinue ou avec sursis quand c’est possible, voire même une absolution.
Le travail de l’avocat
Un bon avocat tient compte de l’ensemble de ces considérations ( et d’autres non citées dans cet article) et guide son client vers les meilleures stratégies afin de limiter la peine le plus possible par rapport à la loi.
C’est pourquoi nous vous recommandons de faire appel à un avocat afin d’obtenir la peine la plus clémente possible. Appelez le 514-AVO-CATE!