Par : Me Julie Couture | Publié le : 14 février 2023
Qu’est-ce qu’une voie de fait ?
Tout attouchement non souhaité, qu’il y ait ou non de la force employée, est criminel. Que le geste soit accidentel, intentionnel, d’une force modérée ou légère, il s’agit d’une voie de fait. En termes juridiques, une voie de fait est un acte qui cause une blessure physique, une détention illégale ou une privation des droits d’une personne. Il s’agit d’une infraction civile qui peut également constituer une infraction pénale.
Nombreux sont ceux qui croient que pour parler de voies de fait, il doit s’agir d’un acte brutal. Or, on a tort de croire que les voies de fait sont associées à des événements très violents. Des accusations peuvent être portées pour beaucoup moins que ça. Selon la loi, si on emploie la force contre quelqu’un sans son consentement, on se livre à des voies de fait. Ceci inclut le fait de pousser, taper ou même cracher sur quelqu’un. Le fait d’effleurer quelqu’un qui n’y consent pas est également un acte criminel et constitue une voie de fait.
Les voies de fait sont considérées comme des atteintes aux droits civils et sont passibles de sanctions civiles et pénales, notamment des amendes, des dommages et intérêts, des peines de prison, ou d’autres formes de réparation pour les préjudices subis par la victime.
Ce n’est que lorsque le geste incriminant est de nature sexuelle qu’il sera considéré comme une agression sexuelle.
Voie de fait dans la jurisprudence
La jurisprudence établit les gestes interdits par le régime des voies de fait qui comprend des touchers tels que :à
- Des coups de poing
- Claque au visage
- Pincer
- Main sur cuisse
- Cracher
DOSSIERS D’Agression sexuelle dans les tribunaux
Différente d’une voie de fait, on définit l’agression sexuelle comme un geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique, qui est commis sans le consentement de la personne visée. Pour que l’accusé soit reconnu coupable, trois éléments doivent être prouvés, soit: un acte, la nature sexuelle de cet acte, ainsi que l’absence de consentement.
Les tribunaux sont remplis de dossiers de cette nature, que l’on parle d’agressions sexuelles ou de cas de violence conjugale. Cette violence doit être dénoncée et jugée, certes. Mais ne perdons pas de vue que le processus judiciaire doit respecter les droits de tous les acteurs prenant part au litige.
L’agression sexuelle et les crimes de nature sexuelle englobent plusieurs comportements adoptés sans consentement, dont :
- Le viol et l’attentat à la pudeur;
- Les contacts sexuels et l’incitation à ceux-ci;
- L’exploitation sexuelle;
- Le harcèlement sexuel;
- L’exhibitionnisme;
- L’inceste;
- La pornographie juvénile;
- Le voyeurisme;
- La prostitution et la sollicitation.
Aller en procès ou conclure une entente ?
Dans le cas d’un crime sexuel, l’accusé peut être poursuivi au criminel ou au civil. En droit criminel, l’accusé bénéficie de la présomption d’innocence. Cela signifie que la personne qui porte plainte doit prouver ce qu’elle avance. La victime doit convaincre le Tribunal, hors de tout doute raisonnable, que le crime a bel et bien eu lieu. Le Code criminel prévoit néanmoins qu’une victime peut décider de porter plainte au moment où elle le souhaite, peu importe le délai entre le crime et la dénonciation. Les victimes d’un crime sexuel peuvent également poursuivre leur agresseur au civil pour réclamer des dommages et intérêts. Ceux-ci peuvent être d’ordre moral, psychologique ou encore constituer un remboursement de certaines dépenses. Contrairement à ce qui se passe au criminel, ce recours expire trois ans après le crime.
L’inclusion des infractions de voie de fait et d’agression sexuelle dans le code criminel témoigne de la détermination de la société à assurer la sécurité des personnes en les protégeant des contacts non souhaités ou des menaces de recours à la force. Le droit à son intégrité physique est un principe fondamental.
Pour la défense, dans ce type de dossier, une entente entre les parties est évidemment toujours souhaitable. Elle permet de clore le dossier en fonction d’une entente généralement respectueuse des positions de chacun, puisqu’elle est acceptée de part et d’autre. L’entente doit être raisonnable eu égard aux circonstances pour que le tribunal accepte ce qu’on appelle la suggestion commune des parties. Lorsqu’une entente est considérée déraisonnable, celle-ci sera écartée par le tribunal.
AGRESSION SEXUELLE ET versions contradictoires
Qu’on parle de voie de fait ou d’agression sexuelle, nous savons tous qu’à la fin d’un procès, il n’y a qu’un gagnant. Le juge tranchera suite à son analyse des faits au dossier et de la crédibilité des témoins. Quand le dossier implique des versions contradictoires, le juge du procès doit analyser la crédibilité des témoins et juger la preuve.
Le tribunal considèrera pour chaque témoignage les caractéristiques personnelles du témoin, son honnêteté et son intégrité. Ceci peut se manifester dans sa façon de rendre son témoignage, les ajouts ou oublis d’une version à l’autre ou encore des contradictions. La façon de se comporter sera également évaluée. Des contradictions dans un témoignage, des détails inventés ou des trous de mémoire importants sont des éléments qui entacheront la crédibilité d’un témoin.
Le fardeau de la preuve appartient à la poursuite. Cette preuve doit donc être faite hors de tout doute raisonnable. La défense n’a qu’à soulever un doute raisonnable pour obtenir un acquittement.
Pour un crime sexuel, la poursuite doit démontrer que l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante. Ceci est nécessaire pour satisfaire le fardeau de l’intention générale, qu’on appelle dans le jargon juridique la mens rea.
Un moyen de défense possible dans ce type de dossier est la croyance sincère, mais erronée. Il s’agit d’une défense d’erreur de fait qui décharge de toute culpabilité l’individu qui croyait sincèrement, mais erronément, que la plaignante avait consenti aux attouchements.
consentement sexuel et accusations
Un consentement à des gestes doit être concomitant à l’activité sexuelle. C’est donc dire que les gestes doivent se faire suite au consentement de la personne. De plus, celui-ci doit constamment être réitéré et peut être retiré à tout moment. Si l’une des parties se sent mal à l’aise ou n’est plus d’accord avec l’activité sexuelle en cours, l’autre partie doit cesser immédiatement l’activité. On peut donc dire que s’assurer de toujours avoir le consentement de la personne avant chaque geste permet d’éviter bien des soucis.
Le consentement doit être donné par une personne ayant l’âge légal de consentement. Elle doit également avoir la capacité mentale de prendre des décisions. Il est important de se souvenir également qu’une personne ne peut pas donner son consentement si elle est inconscience ou si ses capacités sont affaiblies par la drogue ou l’alcool. C’est pourquoi on dit que le consentement doit être libre et éclairé. C’est à dire que la personne qui le donne le fait librement, sans contrainte, et qu’elle en a pleinement conscience. Il vaut donc mieux éviter de se trouver dans une situation où le consentement n’est pas parfaitement clair pour les deux personnes.
Plaidoyer pour un voie de faits plutôt que crime sexuel
Lors d’un procès, il m’est arrivé de négocier pour un changement de chef d’accusation, passant à une accusation de voie de fait au lieu de crime sexuel. Ne souhaitant pas reconnaître sa culpabilité sur un crime sexuel qu’il n’avait pas commis, le client était plus enclin à plaider coupable pour une voie de fait. Un tel changement de chef d’accusation peut parfois permettre d’accélérer les négociations entre les parties. Il y a généralement plus de reconnaissance de culpabilité pour un tel plaidoyer. Ceci permet à tous d’éviter un long procès pénible.
Préférez-vous un long procès pénible, avec débats et contre-interrogatoires serrés ? Ou plutôt une entente respectueuse entre les parties ? Un changement de chef d’accusation pourrait s’avérer la solution si vous vous retrouvez devant des accusations de cette nature.
Fausses accusations de voie de fait ou crime sexuel
Malheureusement, en matière d’agression sexuelle, il y aura probablement toujours des fausses plaintes et de fausses accusations. Un accusé se retrouvera en meilleure position s’il est apte à prouver qu’il avait bel et bien le consentement libre et éclairé de la plaignante avant de poser les gestes qui lui sont reprochés. Il y aura sans doute encore des dossiers ou des verdicts de culpabilité seront prononcés malgré un accusé qui plaide son innocence haut et fort. Les erreurs judiciaires se produisent et les tribunaux d’appel sont là pour réviser les dossiers concernés. Notre cabinet peut vous aider si vous souhaitez porter un dossier en appel.
consultez un avocat criminaliste
Vous êtes accusé d’agression sexuelle ou de voie de fait ? Chaque cas est unique et mérite une analyse profonde. Lors d’une première rencontre, nous étudierons votre dossier et déterminerons avec vous si une entente serait préférable à un procès.
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