Les dossiers d’Éric Salvail et Gilbert Rozon, les démissions de personnages politiques, en 2017, les infractions criminelles d’ordre sexuel ont fait la une des médias.
L’équipe de Couture Avocats, un cabinet d’avocats criminalistes situé à Laval et Saint-Jérôme vous propose un article afin de démêler, pour vous, les concepts juridiques entourant ces accusations.
Le harcèlement sexuel est-ce une infraction ?
Avec la vague #Metoo, (#BalanceTonPorc en fançais) certains pourraient croire que dès que des allégations de harcèlement sexuel sont exprimées, cela signifie qu’un processus judiciaire en matière criminelle sera déclenché. Or, ce n’est pas le cas.
Le harcèlement sexuel n’est pas une infraction inscrite dans le Code criminel canadien. Il ne peut donc pas y avoir d’accusations criminelles portées contre vous si vous êtes accusé par une plaignante d’avoir eu un comportement qualifié d’harcèlement sexuel. Les conséquences légales du harcèlement sexuel se situent davantage en matière du droit du travail.
Qu’est-ce que le harcèlement sexuel?
Le harcèlement sexuel est défini comme « une conduite à connotation sexuelle se manifestant notamment par des paroles, des gestes, et des actes non désirés qui portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique et entraînent un milieu de travail ou d’études néfaste ».
La notion d’harcèlement sexuel n’est donc pas très précise.
Des gestes qui peuvent être considérés comme du harcèlement sexuel :
- Des sifflements;
- Fixer une personne du regard d’une manière non appropriée;
- Des promesses ou récompenses données afin d’obtenir un accord pour un geste sexuel;
- Montrer ou envoyer des photos à caractère sexuel qui ne sont pas désirées;
- Solliciter des faveurs sexuelles non désirées;
- Provoquer des contacts physiques non désirés.
Alors s’il n’y a pas d’accusations criminelles qui peuvent être portées pour un cas d’harcèlement sexuel, que peut-il se passer?
Voilà l’importance de connaître les définitions juridiques du harcèlement criminel et de l’agression sexuelle.
Voici un résumé :
Le harcèlement criminel
Le harcèlement criminel est défini comme suit à l’article 264 du Code criminel canadien :
Il est interdit d’adopter un comportement à l’égard d’une personne, en sachant que cela a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances soit :
-
Suivre une personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
-
Communiquer de façon répétée directement ou indirectement avec ces personnes;
-
Cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle où se trouve;
-
Adopter un comportement qui peut être menaçant à l’égard de ces personnes.
Il est important de savoir qu’un seul acte pourrait être qualifié de harcèlement criminel selon les circonstances entourant le dossier.
La crainte pour la sécurité du plaignant est interprétée de manière très large par les tribunaux. Ainsi, il pourrait s’agir d’une crainte d’être agressé sexuellement.
L’agression sexuelle
L’agression sexuelle est définie comme un geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique commis sans le consentement de la personne visée. Pour prouver la culpabilité de l’accusé, le ministère public doit prouver trois éléments relativement au comportement de l’accusé soit :
- Un acte;
- La nature sexuelle de l’acte;
- L’absence de consentement.
Il doit également prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et qu’il connaissait ou ne se souciait pas de l’absence du consentement du plaignant.
Le consentement est également défini dans le Code criminel canadien. Le consentement consiste « en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle ». Toutefois, ce consentement ne peut pas être déduit dans plusieurs situations :
- L’accord à l’acte sexuel est manifesté par un tiers;
- Le plaignant est incapable de formuler un accord;
- L’accusé incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
- L’absence d’accord à l’activité est manifeste par des paroles ou des gestes;
- Après avoir consenti le plaignant manifeste par des paroles ou un comportement son absence d’accord.
Ainsi, pour toutes ces situations expressément nommées par le Code criminel et d’autres qui ne le sont pas, il est légalement nécessaire de s’assurer du consentement explicite du partenaire, puisque celui-ci ne peut pas être déduit.
L’agression sexuelle est un terme très large et ainsi une multitude de comportements peuvent être qualifiés ainsi. En effet, dès qu’il n’y a pas de consentement et que le comportement est sexuel, un baiser, une caresse, de l’exhibitionnisme, du frotteurisme, du voyeurisme, etc., peuvent être considérés comme une agression sexuelle.
L’image générale de l’agression sexuelle commise sous la forme d’un viol n’est donc pas la réalité de l’agression sexuelle. Celle-ci signifie aussi certains gestes qui pourraient être perçus comme bénins par certains, mais qui ont en fait des conséquences juridiques très graves.
Quelles sont les peines possibles pour ces infractions ?
Accusations | Procédures sommaires | Mise en accusation |
Harcèlement criminel (Art. 264 du code criminel) |
*Noter qu’en matière sommaire la peine maximal ne peut dépasser deux ans moins un jour. |
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Agression sexuelle (art 271 du Code criminel) |
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Les répercussions de ces accusations criminelles peuvent être graves. Il est donc important de bien connaître vos droits et les implications juridiques reliées à ces infractions puisque des allégations de harcèlement sexuel peuvent mener à des accusations criminelles.
Vous savez qu’une plainte a été déposée contre vous ? Vous êtes présentement accusé d’un crime sexuel ? N’attendez pas ! Venez rencontrer l’équipe de Couture Avocats et Me Julie Couture à son bureau de Laval ou son cabinet de Saint-Jérôme.
Me Julie Couture pratique dans le domaine du droit criminel depuis plus de 16 ans et elle a accumulé un grand bagage d’expérience dans ce type de dossier. Pour prendre rendez-vous, composer le 514-AVO-CATE.