Droit criminel, Moyens de défense

Provocation policière

perimetre securite pouvoir de police1
Quand la police vous provoque …
Quels sont les principes de la provocation policière:
Pour ce qui est de la jurisprudence qui nous supporte: d’abord, il y a l’arrêt Mack, 1988 2 RCS 903. C’est l’arrêt de principe en matière de provocation policière. Voici un tableau qui résume les principes:

Mack, 1988 2 RCS 903

P. 975 et 976 L’arrêt des procédures fondées sur la « provocation policière » est réservé aux cas les plus manifestes alors que la conduite policière dépasse les bornes de ce qui est acceptable. Cette affirmation rejoint les principes établis subséquemment par la Cour suprême en matière d’arrêt des procédures, à savoir qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle, d’une réparation ultime, réservée à des situations rarissimes et exceptionnelles d’abus de procédure qui discréditent l’administration de la justice, et qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :

–  le préjudice causé par l’abus de procédure sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès par son issue,

–  et aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître le préjudice (R. c.O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 75; R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, par. 53 et 54).

P. 966 L’arrêt Mack énonce certains facteurs pertinents pour décider si les policiers ont employé des moyens inacceptables, dont les suivants sont applicables à la présente affaire :

– si un individu moyen, avec ses points forts et ses faiblesses aurait été incité à commettre l’infraction, dans la situation de l’accusé,

– la persistance de la police dans ses moyens incitatifs,

– le genre de procédé l’utilisé,

– si la conduite policière comporte l’exploitation des émotions humaines ou de la vulnérabilité particulière de l’accusé,

– et la proportionnalité de l’implication de la police par rapport à celle de l’accusé.

P. 952 Pour que la « provocation policière » puisse trouver application, « l’infraction doit être provoquée, amorcée ou occasionnée par la police dont la conduite doit inciter l’accusé à commettre l’infraction ». Le but du comportement policier est de poursuivre l’accusé pour ce crime. L’incitation peut résulter de la tromperie, de la fraude, de la supercherie, d’une récompense ou encore, sans que ce soit une condition essentielle, d’un piège tendu à l’accusé
P. 959, 964 et 965 Il y a « provocation policière » :

– soit lorsque la police fournit l’occasion de commettre une infraction enl’absence de soupçons raisonnables, ou qu’elle agit de mauvaise foi,

– soit, alors qu’elle a des soupçons raisonnables à l’égard de l’accusé, lorsqu’ellene se contente pas fournir l’occasion de commettre l’infraction, mais le pousse à le faire.

Par. 101 1. a) L’infraction doit être provoquée, amorcée ou occasionnée par la police; et

b) la conduite de la police doit avoir incité l’accusé à commettre l’infraction.

2. Le plan doit avoir pour but de trouver des preuves en vue de poursuivre l’accusé pour le crime même qui a été ainsi provoqué.

3. L’incitation peut résulter, notamment, de la tromperie, de la fraude, de la

supercherie ou d’une récompense, et comportera ordinairement mais pas obligatoirement un piège calculé et des sollicitations répétées.

4. Le fait que le corps policier soit représenté par un policier, un agent secret ou une autre personne, payée ou non, mais qui agit sous les ordres de la police, ne change rien à la nature de l’initiative de la police.

5. En définitive, cette machination doit dans tous les cas être si révoltante et si indigne qu’elle ternit l’image de la justice.

6. Dans l’examen de l’aspect juridique de la conduite policière, à titre d’exemple, les sollicitations répétées, les soupçons raisonnables des policiers, que l’accusé commettrait l’infraction sans incitation, sont pertinents.

7. Prise isolément et sans que rien d’autre n’intervienne, la prédisposition réelle de l’accusé n’a aucun rapport avec la possibilité de se prévaloir de cette défense.

Un cas défavorable à l’accusé,  mais qui peut distinguer est le jugement R. c. Aubé 2006 (Cour du Banc de la Rein du N-B.)
Faits: Accusé se rend au poste pour dire que son véhicule est au bar et quelqu’un a ses clé. Il veut que policiers aillent fermer la fenêtre de sa voiture. Un policier y va et quand il revient, il constate que l’accusé a eu un malaise et est transporté à l’hôpital. Le policier donne les clés du véhicule de l’accusé à l’ambulancier. Le policier leur demande de contacter le poste de police quand il aura son congé de l’hôpital. Quelques heure plus tard, il apprend que l’accusé a pris un taxi. Le policer se rend au véhicule de l’accusé (à 200 mètres). Un peu plus tard, l’accusé arrive et prend son véhicule. Un peu plus tard, l’accusé est arrêté par le même policier.
Décision: Défavorable. Le juge statut que pour qu’il y ait eu provocation policière, il aurait dû y avoir un encouragement ou quelque chose que la police aurait faite pour faciliter, encourager ou provoquer la commission d’une infraction criminelle.

CAS OÙ ON ACCUEILLE DÉFENSE DE PROVOCATION POLICIÈRE

 DPCP c. Liu, [2010] J.Q. no 1544

FAITS  Infraction d’un dépanneur à la loi sur le tabac (infraction de responsabilité stricte). Aide-inspecteur (d’apparence mineure) entre à l’intérieur pour acheter cigarettes. L’aide-inspecteur a un comportement louche dans le dépanneur. L’accusé dit qu’elle était préoccupée par les agissements de l’inspecteur et qu’elle n’a jamais eu l’intention de vendre à un mineur.
JUGEMENT 1. On considère que la défense de provocation policière s’applique en l’espèce. Les autorités n’avaient aucune information particulière constituant un soupçon raisonnable qui justifiait de faire enquête dans le dépanneur. Il n’existe pas de preuve qui permettait de croire à un comportement illégal dans le passé.


2. La conduite de l’inspecteur a outrepassé la simple offre de commettre un infraction. Son comportement louche à l’intérieur du dépanneur est inadéquat et hors de la norme acceptable. Cette preuve n’a pas été contredite par la poursuite.


Conclusion: Le Tribunal considère qu’une personne raisonnable dans les mêmes circonstance saurait eu toute son attention portée sur elle et aurait été moins vigilante pour appliquer d’autre règles de conduite toute aussi importante.  L’inpectrice principale, par son comportement, a contribué et facilité la commission de l’infraction en agissant comme une personne qui détourne l’attention. 

Parallèlle à faire notre dossier  Sachant que son véhicule allait être remorqué, l’accusé s’est comporté comme une personne raisonnable en voulant déplacer son véhicule. Croyant que son cousin pouvait stationner son véhicule devant l’entrée charretière du domicile de son cousin, l’accusé ne croyait initialement qu’il commettait une infraction. Ensuite, il a eu des remords et a voulu déplacer son véhicule.
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