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Interceptions policières au hasard : l’affaire Luamba

Affaire Luamba : le profilage racial devant la Cour suprême | Couture Avocats

Interceptions policières au hasard : l’affaire Luamba

Les 19 et 20 janvier derniers, la Cour suprême du Canada a entendu l’affaire Procureur général du Québec c. Joseph-Christopher Luamba, et al. Bien que le jugement soit toujours attendu, plusieurs observateurs juridiques considèrent déjà ce dossier comme l’un des plus importants des dernières années en matière de profilage racial et de pouvoirs policiers.

M. Luamba a été intercepté au volant à trois reprises au cours d’une même année, sans qu’aucune contravention ne lui soit remise. Estimant avoir été victime de profilage racial, il intente, en novembre 2020, un recours par lequel il attaque la validité de l’article de loi et de la règle de common law permettant aux policiers d’intercepter un conducteur sans avoir de raison précise de le faire.

Le droit derrière l’affaire Luamba

Avant 2022, l’article 636 du Code de la sécurité routière1 permettait à un policier en fonction, identifiable comme tel, d’exiger d’un usager de la route qu’il s’immobilise, et ce, sans motif raisonnable ou soupçon d’infraction, afin de vérifier la validité du permis de conduire, les assurances, l’état mécanique du véhicule, ou encore la sobriété du conducteur.

Ce type de règle de droit permettant les interceptions dites « au hasard » a été jugé constitutionnellement valide dans l’arrêt Ladouceur2, rendu en 1990. Même s’il a été établi que ces interceptions portent atteinte au droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire garanti par la Charte canadienne des droits et libertés3, cette atteinte est justifiée, car ce type de règle permet de lutter efficacement contre les accidents de la route, tout en décourageant la conduite avec facultés affaiblies ou sans permis valide.

Ce qui a changé depuis

Le contexte social est bien différent depuis ce jugement. Il est maintenant bien démontré que ce genre de contrôle peut mener à du profilage racial, c’est-à-dire à une discrimination fondée sur l’origine ethnique dans la façon dont certaines personnes sont traitées par les représentants des forces de l’ordre. Ce phénomène était à peine documenté à l’époque de l’arrêt Ladouceur4 et n’avait donc pas été pris en compte par les juges.

L’étude approfondie de ces nouvelles réalités sociales combinée à l’émergence de nouvelles questions constitutionnelles a permis aux tribunaux de réexaminer la question, et d’en arriver à une conclusion fort différente de la première.

Pour appuyer son dossier, M. Luamba a présenté de nombreux témoignages de personnes noires relatant des épisodes de détentions arbitraires liées au profilage racial, ainsi que plusieurs études statistiques confirmant l’ampleur du phénomène.

Ainsi, la Cour supérieure a conclu en 2022 que ces interceptions arbitraires portaient atteinte non seulement au droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire, mais également aux droits à la liberté, à la sécurité et à l’égalité, sans qu’aucune de ces atteintes ne soit justifiée5. Elle a donc déclaré l’article 636 du Code inopérant, tout en suspendant les effets de son jugement pour une durée de six mois.

Le gouvernement du Québec a ensuite porté la décision en appel et, en octobre 2024, la Cour d’appel du Québec a confirmé en grande partie la décision rendue par la Cour supérieure, maintenant la déclaration d’inopérabilité de l’article visé6. Cependant, à la demande du procureur général du Québec, un jugement a été prononcé en mars 2025 par la Cour d’appel, qui suspend en partie l’arrêt rendu par cette cour en 20247.

L’état du droit actuel

Depuis mars 2025, l’article 636 du Code permet aux policiers d’exiger d’un usager de la route qu’il s’immobilise sans motifs, uniquement pour dépister la consommation de substances au volant. Les agents de la paix peuvent également exercer leur pouvoir d’interpellation en matière de contrôles routiers du transport des personnes et des marchandises.

Ainsi, un policier n’est théoriquement plus en droit de vous arrêter sans motifs simplement pour vérifier la validité de votre permis de conduire, par exemple.

Les interceptions toujours permises pour dépister la consommation de substances ne sont toutefois pas sans limites : les questions posées par les policiers doivent se rapporter aux infractions en matière de circulation uniquement. Lors d’un tel arrêt, un policier n’est pas en droit de fouiller un véhicule ou de mener une enquête approfondie sur le conducteur sans motifs raisonnables supplémentaires8.

Si vos droits ne semblent pas avoir été respectés lors d’une interception ou d’une arrestation, il est important de contacter un avocat criminaliste qui saura analyser votre dossier adéquatement et déceler les recours s’offrant à vous. Notre équipe chez Couture Avocats est là pour vous accompagner dans cette démarche.

À venir dans l’affaire Luamba

Le dossier repose maintenant entre les mains de la Cour suprême du Canada. Les audiences ont eu lieu en janvier 2026, et le jugement est attendu prochainement. Quelle que soit l’issue du dossier, la décision aura des répercussions importantes sur la façon dont les interventions policières seront analysées devant les tribunaux.

Pour les avocats criminalistes, ce dossier pourrait devenir un outil majeur dans l’analyse de la légalité de certaines interceptions et détentions. Si la Cour suprême resserre les critères applicables aux interventions policières, plusieurs dossiers futurs pourraient être examinés sous un nouvel angle, particulièrement lorsque des allégations de profilage racial sont soulevées.

Si vous croyez qu’une interception ou une détention passée n’a pas respecté vos droits, il n’est pas trop tard pour faire évaluer votre dossier par un avocat criminaliste.

L’affaire Luamba dépasse toutefois la seule question du droit criminel. Elle touche directement la confiance du public envers les institutions. Une société démocratique doit permettre aux policiers de faire leur travail efficacement, tout en garantissant que chaque citoyen soit traité avec dignité, égalité et respect de ses droits fondamentaux.

C’est précisément ce délicat équilibre que la Cour suprême est appelée à définir. D’ici là, si vous avez des questions sur vos droits lors d’un contrôle routier ou d’une arrestation, l’équipe de Couture Avocats demeure disponible pour vous conseiller.

514-AVOCATE
Me Julie Couture



1 Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2, ci-après le Code.
2 R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257.
3 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.).
4 R. c. Ladouceur, préc., note 2.
5 Luamba c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3866.
6 Procureur général du Québec c. Luamba, 2024 QCCA 1387.
7 Procureur général du Québec c. Luamba, 2025 QCCA 373.
8 R. c. Ladouceur, préc., note 2, 1287.