Urgence arrestation 514-286-2283
Pour les arrestations la nuit et pour toute urgence concernant une personne détenue à la prison de Saint-Jérome, composez le 514-286-2283.
Vous êtes au poste de police et vous avez besoin de l’assistance immédiat d’un avocat ou d’une avocate. Les policiers possèdent un mandat d’arrestation contre vous, un numéro facile à retenir 514-Avocate pour votre défense en matière criminelle et pénal.
Me Julie Couture est une avocate criminaliste compétente et expérimentée.
Dès qu’une personne est accusée d’une infraction criminelle, elle est soit libérée par la police après l’arrestation, soit placée en détention en vue d’une enquête sur le cautionnement ou d’une enquête sur la remise en liberté.
Le code criminel spécifie aux articles 496, 497, 498, 499 et 503 du Code criminel la manière dont la police peut mettre un accusé en liberté ou le contraindre à rester détenu et comparaître ensuite devant le tribunal.
Si le tribunal accorde la mise en liberté sous caution et décidera des conditions qu’il convient d’être imposer afin de retrouver sa liberté.
Le tribunal analyse la nature de l’infraction et la présence de blessures, les antécédents judiciaire, toute accusation pendante devant les tribunaux, tout bris de condition antérieur, la force de la preuve du ministère public, le niveau de dangerosité, etc.
La détention provisoire d’un accusé n’est justifiée que si elle est nécessaire et non pas simplement souhaitable, « commode ou avantageuse » pour assurer la présence de l’accusé au Tribunal, pour la protection ou la sécurité du public ou pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice (art. 515 (10) C.cr.). Les critères de remise en liberté (enquête sous caution) sont les suivants :
Motifs justifiant la détention
Article 515 du code criminel paragraphe 10 ) :
Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
-
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
-
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
-
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
-
(i) le fait que l’accusation paraît fondée,
-
(ii) la gravité de l’infraction,
-
(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,
-
iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.
-
En terminant, la liberté d’une personne figure parmis les valeurs fondamentales de notre société. La Cour est consciente de l’importance de cette liberté puisque la Cour suprême a souvent réitéré que :
- La liberté du citoyen est au cœur d’une société libre et démocratique.
- La liberté perdue est perdue à jamais et le préjudice qui résulte de cette perte ne peut jamais être entièrement réparé.
- Le citoyen bien informé est certainement au courant de cette valeur fondamentale de notre société.
- L’accusé est présumé innocent des accusations qui pèsent contre lui et, de toute évidence, il est également présumé innocent par rapport aux soupçons et suspicions à son égard. De plus, il a un droit constitutionnel de ne pas être privé de sa liberté sans juste cause. Peu importe la gravité du crime allégué, toute personne en principe est éligible à la remise en liberté.
- La liberté est privilégiée et pour cette raison la poursuite doit justifier la détention sous garde.
La présomption d’innocence impose à la poursuite, lors d’un procès, de prouver hors de tout doute raisonnable, chacune des allégations essentielles des chefs portés contre l’accusé.
Vous avez des questions ? Composez le 514-AVOCATE (514-286-2283) si vous ou un de vos proches est détenu.
Me Couture n’accepte pas de mandat provenant de l’aide juridique et plaide au palais de justice de Saint-Jérome et palais de justice de Laval.
Pour évaluer la dangerosité d’un accusé, la Cour d’appel du Québec énumère plusieurs facteurs dont l’effet combiné est déterminant :
- la nature de l’infraction,
- les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause des événements antérieurs et postérieurs,
- la probabilité d’une condamnation,
- le degré de participation de l’accusé,
- la relation de l’inculpé avec la victime,
- le profil de l’inculpé, i.e. son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental,
- sa conduite postérieure à la commission de l’infraction reprochée,
- le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l’affaire, la liberté provisoire de l’inculpé.
Le juge doit être persuadé que la détention est non seulement souhaitable, mais encore nécessaire. De plus, il doit être convaincu que cette mesure n’est pas seulement nécessaire pour atteindre un objectif quelconque, mais qu’elle s’impose pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice.
Qui plus est, le juge procède à cette évaluation objectivement à la lumière des quatre facteurs énoncés par le législateur. Il ne peut pas évoquer ses propres raisons pour refuser d’accorder la mise en liberté sous caution.
Bien qu’il doive tenir compte de toutes les circonstances, le juge doit prêter une attention particulière aux facteurs énoncés par le législateur.
En définitive, le juge peut refuser d’accorder la mise en liberté sous caution uniquement s’il est persuadé, à la lumière de ces facteurs et des circonstances connexes, qu’un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce refus est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice.
Exemple de jugements
R. -c- Demers 700-01-144188-151 (C.Q)
Jugement de l’honorable Paul Chevalier j.c.q., accordant la remise en liberté de l’accusé sous condition incluant une caution de 20 000,00$.
L’accusé faisait face à des accusations de fraude d’environ 1 200 000,00$, de complot pour fraude, de fabrication de faux documents, d’usage de faux documents et de recyclage des produits de la criminalité.
Le ministère public s’objectait sous les bases de l’article 515(10)b) et 515(10)c) du Code criminel.
Bien que tous les critères de l’arrêt Rondeau soient rencontrés, le juge s’appuie sur les arrêts Morales et St-Cloud de la Cour suprême du Canada et libère l’accusé sous certaines conditions.
R. c. Jobin (1997) Cour supérieure
Il s’agit d’un jugement en matière de révision d’ordonnance de détention. Il s’agit de 3 co-accusés qui font face à des accusations d’agression sexuelle avec complicité.
On a refusé la liberté provisoire aux trois co-accusés et ce, malgré que monsieur Jobin n’ait aucun antécédent judiciaire et n’ait pas les mêmes caractéristiques que les autres.
En effet, en prenant en compte toutes les circonstances et en appliquant la présomption d’innocence dans ce processus, nous ne pouvons conclure que la poursuite a rempli son fardeau de prouver qu’il devait être garder détenu par crainte qui ne se présente plus au tribunal ou par crainte que cela déconsidère l’administration de la justice.
Donc, il est remis en liberté à des conditions strictes dont notamment un dépôt de 2000$ et une caution de 10 000$.
G.M. c. R. 2010 (Cour d’appel)
Requête de Monsieur pour être mis en liberté alors qu’il a saisi la Cour suprême du Canada d’une demande pour permission d’interjeter appel de l’arrêt prononcé contre lui.
Monsieur a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement sa fille sur une période s’étendant de janvier 1997 à mars 2001. Une peine d’emprisonnement de quatre ans lui a été infligée.
Il allègue que la Cour d’appel du Québec a erré en droit en ne concluant pas que le juge du procès avait enfreint les principes établis par la jurisprudence, et renversé le fardeau de la preuve.
Il soutient également que la Cour a erré en droit en tentant de justifier la décision du juge de première instance de rejeter sa version, malgré les erreurs importantes dans son raisonnement qui viciaient sa conclusion sur la crédibilité, allant jusqu’à ajouter des éléments qui ne ressortaient pas du dossier.
DISPOSITIF : Requête accueillie. Monsieur satisfait à chacune des conditions requises pour être mis en liberté. Sa demande d’autorisation d’appel ne peut être qualifiée de futile.
Monsieur est demeuré en liberté en première instance et durant la procédure d’appel. Il a toujours respecté les conditions qui lui avaient été imposées, soit pour une durée totale de près de neuf ans.
Il convainc donc la Cour qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance.
En plus de déposer son avis de demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême, Monsieur a joint à sa requête le mémoire qu’il a produit reflétant son argumentaire.
L’on ne peut que conclure, à ce stade, que ces arguments méritent, à tout le moins, considération.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires et du respect, en tout temps jusqu’ici, des conditions de remise en liberté, il y a lieu de conclure qu’un public informé, connaissant les règles applicables, comprendrait et accepterait que Monsieur soit mis en liberté.
Sa détention n’est donc pas nécessaire pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice durant les procédures en Cour suprême du Canada.
Lacroix c. R (Cour d’appel) 2006
Lacroix présente une requête pour remise en liberté pendant l’appel.
Lacroix a été déclaré coupable de 15 chefs d’accusation d’agression sexuelle. Il a interjeté appel de ce verdict de culpabilité. La permission d’appeler lui a été accordée.
Lacroix a été remis en liberté en attendant la détermination de la peine. Il s’est vu imposé une peine d’emprisonnement de 17 mois. La requête de Lacroix est contestée par le ministère public, qui fait valoir que, d’une part, les motifs d’appel sont futiles et que, d’autre part, l’intérêt public s’oppose à la remise en liberté.
Selon le ministère public, vu la futilité des motifs et les faibles chances de succès de l’appel, le public s’indignerait de ce qu’un agresseur sexuel de la trempe de Lacroix soit remis en liberté pendant l’appel, considérant le risque élevé de récidive.
DISPOSITIF : Requête accueillie.
Les moyens d’appel de Lacroix ne sont pas futiles. La question de l’identification a été au coeur du procès et les conclusions du juge de première instance, à cet égard, soulèvent le problème de l’application du principe du doute raisonnable.
Lacroix a été en liberté pendant presque toute la durée des procédures de première instance. Il s’est toujours strictement conformé aux conditions qui lui ont été imposées.
Rien ne permet de croire qu’il en irait autrement advenant sa remise en liberté pendant l’instance d’appel. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, Lacroix ne constitue pas un danger pour la sécurité du public.
Le rapport présentenciel comporte une évaluation psychosexuelle indiquant que Lacroix présente un risque de récidive faible ou modéré.
Compte tenu des délais inhérents au processus d’appel, Lacroix pourrait souffrir un pré-judice irréparable si son pourvoi était accueilli puisqu’il aurait alors purgé une partie importante de la peine imposée.
Si on le renseigne sur le sérieux des moyens d’appel et sur le fait que Lacroix a été en liberté pendant toute la durée de la première instance, le public comprendra que Lacroix ne soit pas détenu pendant l’instance d’appel et approuvera sa mise en liberté, sans perdre confiance dans l’administration de la justice.
Son appel fut d’ailleurs rejeté, mais il fut gardé en liberté durant l’attente du jugement et remis en liberté durant son pourvoir en Cour suprême.
Lim c. R (2007)
Le Tribunal est saisi d’une requête pour remise en liberté provisoire présentée dans l’attente d’un procès concernant une affaire de meurtre.
Monsieur Lim est accusé d’avoir causé la mort de M. Bialowas, commettant ainsi un meurtre au deuxième degré, soit l’acte criminel prévu à l’article 235 C.cr. Il a des antécédents judiciaires, mais n’est pas un criminel endurci.
On accepte de le remettre en liberté sous conditions stricts avec notamment un dépôt de 5 000$ une caution sur signature de 10 000$ et autres conditions pour contrôler sa remise en liberté.
Me Julie Couture, avocate à Laval et St-Jérôme