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Sabrina Legault acquittée en appel

cour d'appel

Huit ans après un accident mortel survenu sur l’autoroute 35, la jeune conductrice Sabrina Legault, qui avait été condamnée à quatre années de pénitenciers en mai 2009, vient d’être acquittée par le Cour d’appel du Québec.

Selon cette Cour, le juge Richard Marleau a rendu un verdict déraisonnable en la déclarant coupable.

Madame Legault était accusée de négligence criminelle causant la mort et de délit de fuite en vertu des articles 220(b) et 252(1.3) du Code criminel.
acquitté

Circonstances

L’accident fatal, survenu le soir du 6 octobre 2005, semblait avoir été causé par une course de rue ayant mal tourné. Ce n’est pas le véhicule de Sabrina Legault, l’accusée, qui serait entrée en collision avec la victime, mais plutôt la voiture de celui contre qui elle coursait, selon la théorie de la poursuite.
Mais si elle a participé à une course peu avant l’accident, Sabrina Legault n’était plus impliquée dans celle-ci au moment de l’accident, selon la Cour d’appel.
Après avoir analysé la preuve présentée devant le juge Marleau, le plus haut tribunal de la province a décidé, le 18 juillet dernier, que le juge Richard Marleau avait erré en droit.
En effet, il semble que le juge Marleau s’est basé sur le témoignage d’un témoin qui avait pourtant offert plusieurs versions différentes au cours du processus judiciaire, alors que les autres témoins le contredisaient.
Il était le seul qui disait avoir vu le véhicule de Sabrina Legault courser au moment de l’accident. Or, il est loin d’être certain, selon la Cour d’appel, que ce témoin (Monsieur Santerre) ait bien vu le véhicule de l’accusée.
[44] La description que fournit Santerre du véhicule variera au gré de ses déclarations. (Tirée de la décision de la Cour d’appel)

Témoignages décisifs

Le juge Marleau avait indiqué dans son jugement qu’un autre témoin avait vu le véhicule de Sabrina Legault circuler sur la 35 sud, mais la Cour d’appel, après avoir fait une lecture des notes sténographiques des témoignages entendus en première instance, a réalisé que ce n’était pas le cas.
Le juge Marleau a donc fait une importante erreur factuelle dans l’analyse de la preuve. Celui-ci ne s’est basé que sur un autre témoin, Monsieur Santerre, jugé non crédible par la Cour d’appel.
Bien qu’il soit normal qu’un témoin, au fil du temps, puisse donner des versions qui ne soit pas parfaitement identiques les unes aux autres, certaines différences peuvent faire en sorte qu’il devient dangereux de se fier à ce témoin.
Surtout que dans ce cas-ci, plus le processus judiciaire avançait, plus le témoin décrivait adéquatement le véhicule de l’accusée. En fait, la Cour d’appel indique que la seule fois où le témoin décrit parfaitement le véhicule de Sabrina Legault, c’est au procès.
Selon la Cour d’appel, ce témoin sur lequel s’est basé le juge de première instance a été « contaminé » par ce qu’il a vu après l’accident, comme la photographie du véhicule de Sabrina Legault. Ce qu’il a dit au procès était une description de la photographie, et non une description du véhicule qu’il a réellement vu le soir de l’accident. Ainsi, la Cour d’appel confirme que le juge Marleau n’aurait jamais dû se baser sur ce témoignage.
Un témoin peut être non crédible sans nécessairement être menteur ou en tentative d’induire le tribunal en erreur.
Il peut aussi avoir une mauvaise mémoire ou, dans ce cas-ci, finir par se convaincre lui-même de ce qu’il a vu. Un témoin ne doit pas être parfait, mais il doit être crédible.

Des délais interminables

C’est un secret de Polichinelle, le processus judiciaire canadien est tout sauf rapide. Même lorsqu’un dossier se termine en première instance, c’est-à-dire au premier échelon dans la hiérarchie des tribunaux, les délais peuvent être très longs.
C’est évidemment pire encore lorsque le dossier est porté en appel, comme dans le cas de Sabrina Legault. Ces longues heures, semaines, et années à attendre que le dossier soit définitivement terminé ne seront malheureusement jamais compensées.
Et même lorsque vous êtes acquittés en Cour d’appel, tous les frais que vous aurez dû débourser en honoraires professionnels et autres dépenses ne seront pas remboursées. Il s’agit donc d’un processus qui peut être très long et coûteux, même si, au bout du compte, vous n’avez rien à vous reprocher.

Un verdict « déraisonnable », un juge qui « erre dans son appréciation »

L’avocat de Sabrina Legault, l’excellent criminaliste Me Christian Desrosiers, a fait valoir plusieurs raisons pour lesquelles la décision du juge Marleau devait être annulée. La Cour d’appel mentionne que bien que plusieurs de ces arguments soient sérieux, les deux premiers suffisent pour casser le jugement de culpabilité.

Ces deux arguments sont:

  • le caractère déraisonnable du verdict et le fait que
  • le juge a erré dans son appréciation des critères d’évaluation d’une preuve d’identification.

La Cour d’appel le répète souvent, ce n’est pas son rôle d’intervenir dans l’analyse des faits. Le juge de première instance est celui qui entend tous les témoins, il est le mieux placé pour juger de leur crédibilité.
Mais cette fois-ci, la Cour d’appel a considéré que les erreurs commises par le juge Marleau étaient beaucoup trop graves.
Bien que parfois les tribunaux d’appel préfèrent ordonner un nouveau procès pour laisser l’opportunité à un autre juge d’entendre tous les témoins, ce n’a pas été le cas en l’espèce. La Cour d’appel a en effet jugé qu’elle avait tous les éléments en main pour acquitter Sabrina Legault.
[71] Je suis conscient que le malaise ou le doute persistant ressenti à la lecture de la preuve ne constitue pas une raison valable pour casser les verdicts. Toutefois, l’examen de l’ensemble de la preuve m’amène beaucoup plus loin que ce simple malaise ou ce doute persistant, et ce, même en excluant le témoignage de Legault rejeté par le juge de première instance. (Cour d’appel)

Le doute raisonnable

La Cour d’appel affirme donc que même si elle décidait que le témoignage de Sabrina Legault n’était pas cru, il subsiste un doute raisonnable qu’elle ne soit aucunement responsable de la mort de la victime, M. Mark Callaghan.
Une course de rue est illégale, mais il faut qu’il y ait une « proximité temporelle » entre la course et la collision mortelle. Sinon, la responsabilité criminelle de l’accusée ne peut être engagée. En d’autres mots, il doit y avoir une course au moment où l’accident a lieu. Ce n’était pas le cas.
La vie d’un homme a été perdue le soir du 6 octobre 2005, mais n’eût été de l’intervention de la Cour d’appel, une jeune conductrice a bien failli purger quatre années de prison pour un crime qu’elle n’a vraisemblablement pas commis.

Le processus n’est pas nécessairement terminé.

En effet, la poursuite peut décider d’aller en appel de cette décision, cette fois-ci devant la Cour suprême du Canada. Elle devra toutefois obtenir préalablement l’autorisation de la Cour.

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