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Couture avocats

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Julie Couture, avocate criminaliste Rive Nord de Montréal, Rive Sud, Mirabel

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Quand un voie de fait mène à la prison

  voie de fait

Qu’est-ce qu’un voie de fait ?

Référons-nous d’abord à la définition de base. Selon Wikipedia, la voie de fait désigne, en droit pénal, une violence « légère » commise à l’encontre d’une personne, sans provoquer de lésion corporelle. En droit civil et en droit administratif, la voie de fait désigne un comportement ou un acte portant atteinte aux droits de la personne.

Maintenant, soyons plus précis : qu’est-ce qui distingue la violence « légère » des autres formes de violence?

 

Le voie de fait implique l’emploi de la force

Selon la loi, si on emploie la force contre quelqu’un sans son consentement, on se livre à des voies de fait. On inclut dans ces gestes illégaux le fait de pousser quelqu’un, taper quelqu’un ou même cracher sur quelqu’un. Le fait d’effleurer quelqu’un qui n’y consent pas est également un acte criminel et constitue une voie de fait. Le fait de menacer d’employer la force pour commettre un de ces gestes (par exemple : menacer quelqu’un de le pousser) constitue également des voies de fait. Si la personne menacée croit raisonnablement que l’autre serait capable de passer à l’acte, elle peut porter plainte contre celle-ci.

Lorsqu’il a des dossiers comportant des lésions corporelles, les tribunaux n’hésitent plus à fixer une peine d’emprisonnement. C’est le cas même quand il y a des facteurs atténuants importants.  La prison est presque toujours automatique dans ce genre de cas.

 

Réduire la sentence pour voie de fait au minimum

Cela dit, malgré l’emprisonnement et l’exemplarité des peines, des causes de voies de faits graves refont surface. Certains accusés doivent composer avec le fait que leur geste peut avoir causé des lésions non voulues.  Quand c’est l’impulsivité qui a mené un individu à causer des blessures graves à une autre personne, mieux vaut demander une étude du dossier. Il s’agit d’évaluer s’il y a une possibilité pour l’accusé d’éviter la prison, ou à tout le moins de réduire la sentence au minimum. 

Il arrive que les parties ne s’entendent pas sur la sentence et n’arrivent pas à une suggestion commune. Dans ce cas, ils doivent faire leur représentation sur la sentence au juge qui entend le dossier.  La Couronne demande généralement une peine plus imposante que la défense. Puis, le juge tranche en faveur de l’une des parties ou rend la sentence qui lui parait juste en regard des fourchettes de peines prévue au Code criminel. 

 

L’importance du rapport présentenciel

En général, dans un dossier de ce genre, le tribunal demandera un rapport présentenciel, afin de mieux connaître la personne accusée. Comme avocat de la défense, il est souhaitable que ce rapport pré-sentenciel soit favorable à l’accusé. Dans un tel cas, la défense pourra plaider que l’accusé connaît des remords et regrette son geste.

Pourtant, dans ma pratique actuelle ainsi que dans ma lecture de la jurisprudence, j’ai souvent vu des passages comme celui-ci dans ces fameux rapports :

«  Au moment de l’événement, il a consommé de l’alcool et de la cocaïne en bonne quantité et dit ne pas se souvenir avec exactitude de tous les détails, croyant avoir agi par jalousie sous le coup de l’impulsion. »
[20] L’agente de probation mentionne que l’accusé n’exprime aucune empathie envers la victime et que ses préoccupations sont centrées sur les répercussions de son comportement pour lui-même. Il regrette s’être causé autant de problèmes.
[21] Elle mentionne que celui-ci a une introspection superficielle. L’accusé reconnaît les faits, mais en rejette la responsabilité en se positionnant en victime se montrant même blâmant et méprisant à l’égard de la victime.
[22] L’agente de probation indique que l’accusé mentionne : « Ça fait deux ans de ça, ses blessures sont guéris, tandis que moé j’paye encore pour ça ».

Comment le juge qui entend l’affaire doit-il se positionner à la lecture de ceci ? Croyez-vous sincèrement que la peine sera en faveur d’un accusé repentant, après un tel rapport ?

C’est la raison de l’importance du rapport présentenciel.

 

Travail d’introspection

Être représenté par un avocat et subir un rapport présentenciel, ça demande une certaine introspection et un travail sur soi.  Il peut s’agir d’aller chercher de l’aide en psychothérapie ou en thérapie de gestion de la colère. Ces outils peuvent être bénéfiques pour les gens qui veulent s’en sortir sans emprisonnement ni casier judiciaire. 

Il existe des ressources comme Accroc situé à Saint-Jérôme et l’organisme Choc à Laval, pour ne citer que ceux-là. Il y a plusieurs organismes qui viennent en aide aux hommes qui ont un comportement violent. On sait que les crimes peuvent aussi bien être commis par des femmes que par des hommes. Malgré cela, il existe davantage de ressources pour hommes violents et de centres d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale.  Quand il y aura davantage d’hommes qui dénonceront la violence qu’ils subissent, peut-être que les services disponibles, autant pour les accusés que pour les victimes, pourront être divisés plus équitablement.

 

Protéger la société des personnes à caractère violent

Cela étant dit, les cas avec des lésions corporelles ou sévices graves n’ont pas uniquement lieu dans les causes de violence conjugale, loin de là. Qu’on parle d’une chicane dans un bar sous l’effet de l’alcool, un petit coup de rage au volant, une crise de jalousie qui dégénère, les situations qui finissent en voies de faits sont aussi nombreuses que diversifiées. La violence des uns peut provoquer aux autres des lésions importantes ou même causer la mort.

Il est clair qu’une peine de prison est souhaitable pour protéger la société du caractère violent d’une personne. Il est à noter que ce crime est souvent commis sous l’effet de l’intoxication. 

 

Facteurs aggravants et atténuants

Revenons à l’extrait du jugement de la cause cité plus haut. Le devoir du juge est d’évaluer les circonstances et facteurs aggravant et atténuants.

Les facteurs aggravants :

  • Les conséquences très graves du crime sur la victime;
  • Le caractère gratuit de l’agression;
  • La déresponsabilisation de l’accusé face au crime commis;
  • Le rôle d’instigateur de l’accusé lors de l’agression.

Les facteurs atténuants :

  • Le plaidoyer de culpabilité;
  • La collaboration avec les policiers en faisant une déclaration incriminante;
  • Les changements positifs dans la vie de l’accusé;
  • L’absence d’antécédents judiciaires.

Le tribunal souligne que les remords et regrets de l’accusé sont très tardifs et que leur sincérité est douteuse. De toute évidence, l’accusé tente de corriger le tir par rapport à ce qu’il a mentionné à l’agent de probation. Démontrer une réelle sympathie pour la victime est évidemment la bonne chose à faire.

Quelle est la peine appropriée?

Le juge de l’extrait cité plus haut doit donc se baser donc sur des jugements récents pour rendre sa sentence :

R. c. Fontaine, 2020 QCCA 1015 (CanLII), 2020 QCCA1015

[49] Il s’agit d’un court arrêt de la Cour d’appel qui confirme qu’une ordonnance de dédommagement fait partie intégrante de la peine et peut permettre d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [50] Dans cette affaire, l’accusé a été condamné à une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue et à une probation de 3 ans, incluant une ordonnance de dédommagement de la victime d'une somme de 10 000 $. L’arrêt ne révèle pas les circonstances précises de l’événement ayant mené aux accusations. Source : https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1015/2020qcca1015.html

Bérubé-Gagnon c. R, 2020 QCCA 1382

[51] Dans cette affaire, l’événement se déroule dans une salle louée pour célébrer un anniversaire. La victime, âgée de 17 ans, veut sortir à l’extérieur pour aller uriner et l’accusé, âgé de 18 ans, le redirige vers l’intérieur. La victime tasse l’accusé pour pouvoir passer et ce dernier réagit en lui assénant un coup de poing au visage, en entourant son bras autour de sa tête et en lui assénant deux autres coups au visage. La victime se retrouve au sol alors que l’accusé est assis sur lui et continue à le frapper. La victime a souffert d’un trauma facial, une commotion cérébrale et d’une fracture du plancher orbital gauche. Une intervention chirurgicale étant requise. [52] La Cour d’appel rappelle le principe de modération lorsqu’il s’agit d’imposer une peine à un jeune délinquant primaire, de sorte que les objectifs de réinsertion sociale et de dissuasion spécifiques priment même en présence d’une infraction violente. [53] Un rapport présentenciel favorable avait été préparé. [54] La Cour d’appel souligne que la victime n’a pas été hospitalisée à la suite de l’événement, qu’aucune incapacité permanente n’en a découlé et que rien dans la preuve n’indiquait qu’il soit défiguré ou mutilé. [55] Soulignant également que l’accusé était sans antécédent judiciaire, la peine de 15 mois d’emprisonnement et d’une probation de 3 ans prononcée en première instance est infirmée et une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue avec une probation de 2 ans y est substituée. [56] De son côté, la poursuite dépose les deux arrêts suivants. Source : https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1382/2020qcca1382.html

R. c. Foster, 2020 QCCA 1172

[57] Dans cette affaire, l’accusé, à la fermeture du bar, a frappé la victime au visage qui a perdu conscience et est tombé sur le sol. L’accusé s’est éloigné de la victime pour revenir et lui donner un coup de pied à la tête. [58] La victime a subi un traumatisme crânien sévère, une fracture du nez et un œdème cérébral, devant être hospitalisée pour onze jours. Il a dû réapprendre à parler et à marcher et continue à avoir des difficultés avec le langage quelques années après l’événement, en plus d’avoir des maux de tête récurrents. [59] L’agression était gratuite en ce que la victime était inconnue de l’appelant et aucun échange n’avait eu lieu entre eux précédemment. [60] Un rapport présentenciel ainsi qu’un rapport psychiatrique révélaient que l’accusé souffrait d’un déficit d’attention et d’hyperactivité depuis l’enfance qui contribuait à son immaturité, sa tendance aux comportements impulsifs et à son inhabilité à contrôler ses émotions. [61] L’accusé travaillait et avait exprimé des regrets et des remords sincères envers la victime. [62] La Cour d’appel souligne le fait que l’agression n’avait pas été provoquée et qu’elle constituait un agissement sérieux de violence à l’encontre d’un inconnu. [63] Ultimement, la Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement de 15 mois en lieu et place d’une peine de 90 jours d’emprisonnement discontinu, une ordonnance de probation de 3 ans étant confirmée. Source : https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1172/2020qcca1172.html

R. c. Sylvain, 2020 QCCA 1173

[64] Ici, l’accusé est présent dans un bar avec un ami. Au cours de la soirée, il est fortement intoxiqué et il entre en conflit avec la victime en raison du comportement qu’il a à l’égard d’une femme dans le bar. [65] La victime sort à l’extérieur fumer une cigarette et l’intimé est expulsé du bar en raison de son comportement agressif. Une chicane intervient entre les deux, au cours de laquelle ils s’échangent des coups de poing. La victime tombe au sol, d’autres personnes se joignent à l’altercation et en bout de ligne l’accusé assène un coup de couteau au flanc gauche de la victime. [66] La victime subit des séquelles importantes, ayant dû être hospitalisée, subir deux opérations aux poumons en plus de conserver des cicatrices. De plus, il a dû faire de la physiothérapie et voyait régulièrement un psychologue, le tout l’ayant affecté sérieusement au niveau psychologique. La victime ne pouvait plus faire de sports ni travailler et a dû retourner vivre chez ses parents. [67] Un rapport présentenciel relate que l’accusé est âgé de 38 ans, est en couple depuis 6 ans et père d’une fille âgée de 23 mois. [68] Des antécédents judiciaires concernant deux vols qualifiés remontaient à plus de 21 ans ainsi que six autres infractions depuis ce moment. [69] Le rapport présentenciel révèle que l’accusé semblait être impulsif, avoir une tendance à se déresponsabiliser et minimiser ses gestes, son degré de conscientisation demeurant superficielle. [70] L’accusé aurait cessé de consommer alcool et cocaïne depuis l’événement. Le risque de récidive était considéré comme « présent », l’accusé ayant avantage à bénéficier « d’une aide et d’un accompagnement dans ses démarches de réinsertion sociale », ayant d’autre part « suivi une thérapie de gestion de la colère depuis les événements. » [71] La Cour d’appel, référant à Dubourg c. R., 2018 QCCA 1999, rappelle que la gravité des blessures subies est constamment retenue comme circonstance aggravante même en matière de voies de fait graves et que les conséquences à long terme de ces blessures sont des considérations hautement pertinentes pour déterminer la peine. [72] On lit dans cet arrêt que « si la gamme de sentences dans le cas de voies de fait graves est vaste, la plupart des affaires donneront lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement d’une durée se situant entre quinze et vingt-quatre mois » et « [qu’]une peine d’emprisonnement discontinue est inhabituelle »[1]. [73] Également, la Cour d’appel souligne que si la cessation apparente de consommation de drogue et d’alcool, la thérapie pour la gestion de la colère, les perspectives d’emploi et le soutien de la famille immédiate peuvent être pertinents afin d’imposer une peine appropriée, « [i]ls ne peuvent non plus atténuer ou supplanter des facteurs qui sont essentiels à la détermination d’une peine proportionnée. »[2] [74] La Cour ajoute que « [l]’agression en l’espèce est un acte violent, sévère et injustifié à l’endroit d’un inconnu. L’attaque de la victime l’a blessée, mutilée, défigurée ou mise en danger non pas parce que la victime a des séquelles permanentes, mais parce que le caractère intrinsèquement vicieux de l’attaque et ses conséquences étaient apparents au moment où elle a eu lieu et, pour ces raisons, doit être sanctionnée par une peine plus sévère. »[3] [75] La Cour d’appel substitue à la peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours prononcée en première instance, une peine d’emprisonnement de 24 mois moins 1 jour, l’ordonnance de probation de 2 ans étant confirmée. Source : https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1173/2020qcca1173.html

Ces exemples servent à démontrer le travail derrière les représentations. Malgré les facteurs ci-haut mentionnés et des lésions importantes, l’accusé s’est est sorti avec une peine de 10 mois d’incarcération. Il est possible qu’un bébé de trois mois ait penché en sa faveur dans le cœur du tribunal. Il n’en demeure pas moins que cette peine est sous la fourchette des peines habituelles pour ce crime.

 

La meilleure défense possible

Une analyse de votre situation par un avocat criminaliste est toujours la meilleure option.  Si vous ou un de vos proches faits l’objet d’accusation de voie de fait grave ou de lésions corporelles, communiquez avec nous dès maintenant.  Notre équipe est disposée à vous offrir la meilleure défense. 

Notre cabinet expert en droit criminel est soucieux de vous obtenir le meilleur résultat. Nous vous conseillerons sur les étapes pré-sentence. Notre but est d’alléger votre sort, par exemple avec l’obtention d’une réduction de peine ou un acquittement. 

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