Est-ce possible dans tous les cas ?
Vous plaidez coupable ou êtes déclaré coupable à la suite de votre procès. Il est maintenant temps que le juge se prononce sur la peine à vous imposer. Plusieurs choix s’offrent à lui. L’un d’entre eux est le sursis.
En général, le Code criminel impose une peine d’emprisonnement. Dans un tel cas, il vous est possible de demander un sursis à condition que vous correspondiez à certains critères.
Quelle peine pour un sursis à condition ?
Un sursis est le fait de purger votre peine d’emprisonnement dans la communauté, c’est-à-dire à domicile. En effet, le juge doit, avant d’envisager la privation de liberté, examiner les possibilités de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient (718.2 d) Code criminel).
Pour prendre une telle décision, il ne doit pas y avoir de peine minimale prévue pour l’infraction qui vous est reprochée. Le juge doit également être convaincu que la mesure ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité et que celle-ci correspond aux objectifs en matière de justice criminelle qui sont prévus aux articles 718 à 718.2 Code criminel.
Sévices graves
Récemment, le gouvernement fédéral a modifié les dispositions du Code criminel qui prévoient le sursis. Ces modifications limitent le pouvoir du juge de rendre une telle ordonnance dans les cas où l’accusé est déclaré coupable d’une infraction constituant des sévices graves.
Les sévices graves à la personne sont définis comme des infractions punissables d’au moins 10 ans d’emprisonnement et impliquant, entre autres, l’emploi (ou tentative d’emploi) de la violence, les infractions (ou tentative de perpétration) d’agressions sexuelles ainsi que les infractions comportant l’infliction de lésions corporelles.
Même si ces dispositions demeurent en vigueur depuis leur adoption, elles font régulièrement l’objet de contestation devant les tribunaux. Il arrive donc que des juges les déclarent inopérantes en raison de leur contravention à la Charte canadienne.
Protections constitutionnelles de la Charte canadienne
Dans un jugement récent de la Cour du Québec, R. c. Palmieri, la constitutionnalité de ces dispositions a une fois de plus été contestée. Dans ce dossier, M. Palmieri avait été déclaré coupable de conduite dangereuse d’un véhicule causant par là des lésions corporelles. Ainsi, l’infraction correspondait à la définition de « sévices graves à la personne » prévue à l’article 752 Code criminel le rendant techniquement inadmissible au sursis.
Le rôle d’un avocat de la défense est, toutefois, de veiller à ce que vos droits constitutionnels soient respectés. En l’espèce, l’accusé a contesté avec succès la constitutionnalité de ces dispositions en plaidant la violation de ses droits fondamentaux.
Peines cruelles et inusitées
L’article 12 de la Charte canadienne prévoit le droit de chacun à la protection contre « tous traitements ou peines cruels et inusités ». Pour qu’une peine soit considérée comme telle, il faut qu’elle soit « exagérément disproportionnée en ce qui concerne ce délinquant, au point où les Canadiens et Canadiennes considéreraient cette peine odieuse ou intolérable »[1].
Afin d’évaluer la situation, la Cour se questionnera sur les circonstances particulières et les caractéristiques du contrevenant. Sinon, il pourra faire la démonstration qu’il pourrait exister des circonstances hypothétiques à l’égard du contrevenant où cette peine pourrait être disproportionnée.
Toutefois, une telle démonstration est complexe. Elle demeure est envisageable dans certains cas. Dans l’affaire Palmieri, cette démonstration n’a toutefois pas réussi.
Détention arbitraire
Deux autres articles de la Charte canadienne peuvent être invoqués. L’article 7 prévoit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. L’article 9 prévoit plus spécifiquement, quant à lui, la protection contre la détention arbitraire. Dans l’affaire Palmieri, cette protection constitutionnelle a été plaidée avec succès.
En effet, le tribunal en est arrivé à la conclusion qu’il a prouvé par prépondérance le caractère arbitraire de la suspension de l’emprisonnement avec sursis même si l’infraction, dont il avait été déclaré coupable, comportait des sévices graves au sens du Code criminel.
Pourquoi octroyer un sursis?
Les tribunaux ont largement étudié l’utilité et l’efficacité de purger une peine dans la collectivité. La Cour suprême a souligné dans l’arrêt R. c. Proulx, que la connaissance du comportement criminel par l’entourage de l’accusé peut produire un effet dénonciateur suffisamment important en raison de la honte que ressent le délinquant.
La Cour ajoute : « Dans certaines circonstances, […] il peut même être plus difficile pour [l’accusé] de purger sa peine au sein de la collectivité qu’en prison. » Les tribunaux ne doivent donc pas sous-estimer l’effet réprobateur que peut avoir le sursis sur l’accusé.
Il est important de rappeler que le sursis est une mesure qui favorise la réinsertion sociale des délinquants. Cette réinsertion sociale a fait ces preuves afin de préserver la sécurité du public à long terme. Réinsertion rime avec réhabilitation, particulièrement lorsqu’il est question de jeunes contrevenants. La protection durable du public sera donc un facteur à considérer dans la détermination de la peine.
Mettre en évidence les facteurs atténuants
Le juge doit tenir compte de plusieurs facteurs afin d’imposer une peine juste. Le travail d’un avocat de la défense est de mettre en évidence tous les arguments possibles afin de convaincre le juge de rendre une décision dans le meilleur intérêt de l’accusé et de répondre aux arguments de la poursuite.
Ne laissez rien au hasard et venez consulter un avocat de nos bureaux. On vous représentera à toutes les étapes des procédures judiciaires.