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Pornographie juvénile

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La pornographie juvénile selon le code criminel

Les infractions de pornographie juvénile ont été créées en 1993 avec l’adoption de l’article 163.1 du Code criminel. L’objectif du législateur était alors de prévenir les préjudices causés aux enfants par l’exploitation sexuelle. Cette disposition a par la suite été modifiée en 2002, puis à nouveau en 2005 afin d’élargir la définition de la pornographie juvénile, de mieux cibler la nouvelle réalité de l’accessibilité de ce matériel sur Internet. Elle a également pour but de sévir contre les peines applicables et de circonscrire davantage l’application des défenses. 

Évolution de l’article 163.1 sur la pornographie juvénile

Si les infractions de possession et de production n’ont pas été modifiées depuis leur adoption en 1993, ce n’est pas le cas des infractions de distribution et d’accès qui ont été soit modifiées, soit ajoutées par les amendements de 2002 et 2005. C’est en voulant réglementer la pornographie juvénile sur Internet que le législateur a modifié le Code criminel en 2002, non seulement pour ajouter l’infraction interdisant l’accès à la pornographie juvénile, mais aussi pour modifier l’infraction de distribution afin qu’elle couvre la transmission et l’accessibilité de ce matériel via Internet.

En vertu du droit actuel, l’infraction de production interdit à quiconque de produire, imprimer ou  publier de la pornographie juvénile. Elle interdit également le fait d’en avoir en sa possession, que ce soit en vue de la publier ou non.

Infractions liées à la production, distribution, possession ou l’accès à la pornographie juvénile

Pour qu’un accusé soit reconnu coupable, il faut prouver qu’il savait qu’il possédait des biens criminels. On peut également démontrer qu’il faisait preuve d’aveuglement volontaire à leur égard et qu’il exerçait un certain contrôle sur ceux-ci.

Par exemple, selon la Cour d’appel, le fait de classer du matériel pornographique par répertoire dans un ordinateur constitue une preuve de contrôle. Les tribunaux ont interprété le délit de possession de manière large, estimant qu’une personne est coupable d’une infraction pénale, dès lors qu’il est prouvé qu’elle avait l’intention de posséder de la pornographie juvénile et que la transmission de données par ordinateur a commencé. Par exemple, l’interruption de la transmission de données ou le fait que le matériel pornographique n’ait pas été visionné n’ont pas d’importance.

En outre, quiconque transmet, rend disponible, distribue, vend, importe, exporte ou fait la publicité de la pornographie juvénile, ou l’a en sa possession dans le but de la transmettre, de la rendre disponible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, peut être coupable de distribution.

Enfin, quiconque accède à de la pornographie juvénile, c’est-à-dire agit sciemment pour la visionner ou la faire lui transmettre, commet le délit d’accès.

Définition de la pornographie juvénile

La pornographie infantile est définie au premier alinéa de l’article 163.1 Code criminel.

Selon le cas, cette dernière peut être :

  • Une représentation filmée, vidéo ou autre photographie d’une personne de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite (article 163.1 al.1 a) i) C.cr.);
  • Une représentation filmée, vidéo ou autre photographie dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des organes sexuels ou de la région anale d’une personne de moins de dix-huit ans (article 163.1 al.1 a ) ii) C.cr.);
  • Un écrit, une représentation ou un enregistrement sonore, qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne de moins de dix-huit ans, ce qui constituerait une infraction au Code criminel (article 163.1 al.1 b) C.cr.);
  • Un écrit ou un enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est, selon le cas, la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction au Code criminel (article 163.1 al.1 c) et d) C.cr.).

La portée de cette définition étant très large, il est nécessaire d’apporter quelques précisions.

D’abord, le mot « personne » utilisé au paragraphe a) du paragraphe 1, inclut aussi bien les personnes réelles qu’imaginaires. L’interdiction vise donc non seulement la représentation de personnes réelles, mais aussi les dessins, les bandes dessinées et les compositions par ordinateur. De plus, ce n’est pas l’âge réel de la personne qui importe, mais ce qu’un observateur raisonnable lui attribuerait. On s’intéresse au message qui est transmis par le matériel et non à ce que l’auteur a voulu représenter. Une image d’une personne de dix-huit ans se livrant à une activité sexuelle explicite, mais qui aux yeux d’une personne raisonnable paraîtrait mineure, est considérée comme de la pornographie juvénile.

En utilisant l’expression « caractéristique dominante » ou « but sexuel », le législateur exclut la représentation, l’écrit ou l’enregistrement sonore qui aurait une finalité scientifique ou pédagogique. Une personne raisonnable qui examine les éléments doit conclure objectivement que le but de la déclaration est principalement la stimulation sexuelle par l’exploitation d’un mineur. La photo d’un enfant nu dans une baignoire n’est donc pas couverte par l’interdiction, à moins qu’une preuve hors de tout doute raisonnable démontre un but sexuel.

Si les paragraphes c) et d) punissent la description, le paragraphe b) interdit le fait de préconiser ou de conseiller une activité sexuelle avec une personne mineure constituant une infraction. On vise du matériel qui aux yeux d’une personne raisonnable fait la promotion d’infractions à l’ordre sexuel avec des enfants. Ici encore, l’intention de la personne n’est pas importante, puisque le critère est objectif.

Compte tenu de l’importance de préserver la liberté d’expression et du but pour lequel la loi a été adoptée, la Cour suprême du Canada a créé deux exceptions aux infractions de production et de possession. En effet, les écrits ou représentations créés par l’accusé et conservés uniquement pour son usage personnel, ainsi que les enregistrements visuels ne représentant aucune activité sexuelle illégale, créés par l’accusé ou dans lesquels il est représenté, qu’il conserve uniquement pour son usage personnel et qui ont été créés avec le consentement des personnes y figurant, ne constituent pas de la pornographie juvénile. Cependant, la diffusion ou l’accès à ce type de matériel demeure criminel.

Les peines possibles

Il convient de noter que chaque fois qu’il est question de maltraitance d’enfant, le juge est tenu de porter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement, dans la détermination de la peine. Il doit également considérer comme circonstance aggravante le fait que l’infraction ait été commise dans le but de réaliser un profit.

La sévérité des peines, ainsi que le fait que l’intention de l’accusé ne soit pas souvent un élément pris en compte dans la détermination de la culpabilité, démontrent clairement l’intention du législateur de dénoncer l’exploitation sexuelle des enfants et de dissuader un tel comportement dans notre société, lorsqu’il a créé les infractions de pornographie juvénile.

Depuis les modifications apportées à la loi en 2005, les infractions de production, de possession, de distribution et d’accès à la pornographie juvénile sont désormais passibles d’une peine d’emprisonnement minimale. Par conséquent, non seulement les peines sont plus sévères, mais la libération et l’emprisonnement communautaire ne sont plus des peines applicables aux personnes reconnues coupables de pornographie juvénile. Dans tous les cas, une peine d’emprisonnement ferme sera donc prononcée.

Une personne coupable de production ou de distribution de pornographie juvénile risque donc une peine d’emprisonnement d’au moins un an et d’au plus dix ans.

Pour la possession ou l’accès, la peine est d’au moins 45 jours d’emprisonnement et d’au plus cinq ans.

Dans le cas où l’accusation aurait été portée par procédure sommaire, la peine minimale est également l’emprisonnement, contrairement au principe général qui prévoit une amende.

La pornographie juvénile en soi n’est pas une infraction, c’est l’acte de la produire ou de la distribuer, d’en posséder ou d’y accéder qui est considéré comme un acte criminel.

Des questions ? Besoin d’un avocat ? 

Évidemment, ce texte ne présente qu’une description générale, et chaque cas est un cas d’espèce. Il est important de noter qu’il existe des exceptions et des cas particuliers qui ne sont pas décrits ci-dessus. De plus, la détermination de la peine par un tribunal se fait au cas par cas.

Rien ne remplacera jamais une consultation avec un avocat criminaliste qui prendra connaissance des éléments de votre dossier et saura vous guider afin que vos droits soient respectés.

De plus, au besoin, notre cabinet travaille en collaboration avec des experts en informatique, sexologues, psychologues et psychiatres.

Avant de prendre une décision rapide, et parce que vous méritez la meilleure défense, faites appel à notre cabinet, nous saurons vous aider et surtout vous conseiller judicieusement.

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0 thoughts on “Pornographie juvénile

  1. Obed Beaugé dit :

    C’est quoi exactement avoir accès à la pornographie juvénile
    Est-ce que le fait de tomber accidentellement sur un site internet succeptible d’avoir de la pornographie juvénile en constitue un accèc?

    1. cjulie dit :

      Bonjour,
      La possession de pornographie juvénile, de même que l’accès à la pornographie juvénile sont des infractions au code criminel passibles de longue peine minimale. Vous pouvez nous contacter pour obtenir une opinion juridique de votre situation. Salutations Me Julie Couture

  2. faux email mais répondez ici dit :

    On m’a dit qu’un pardon est encore possible pour pornographie juvénile s’il n’y a pas eu de victimes directes (Donc pas d’agression sexuelle, pas de leurre informatique et pas de production), mais le projet de loi c-23A ou c-23B semble dire que le pardon n’est plus possible pour tout délit sexuel envers les mineurs. Et ça dit: « sauf exception ». Ce serait quoi les exceptions? … Et j’ai lu que le registre des délinquants sexuels te suit pour toujours, même après un pardon? Pour les victimes d’erreurs judiciaires, c’est un pur cauchemar. Imaginez quelqu’un qui plaide coupable en se disant que c’est mieux que d’essayer de se débattre et d’être non seulement ruiné et comdamné quand même, mais complètement démolli publiquement par les médias. Ensuite tu apprends que ton casier horrible ne s’effacera jamais et que sous menace de jusqu’à 2 ans de prison, tu dois aviser rapidement la police de tout changement dans ta vie, et ce pour toujours. Bref, on te pourrie la vie en gaspillant des centaines de milliers de dollars de fonds publics sur ton cas. Et ça s’arrêtera jamais. Merci de valider ou invalider mes questionnements et commentaires. Je vais repasser bientôt lire les réponses.

    1. julie dit :

      Nous vous invitons à nous téléphoner au 514-286-2283 pour une consultation.

  3. Marion Bertrand dit :

    1) Est-ce qu’une suspension de casier est encore possible pour pornographie juvénile après les changements de 2012 s’il n’y a pas eu de victime directe?

    1. julie dit :

      Nous vous invitons à nous téléphoner au 514-286-2283 pour une consultation.

  4. orlando dit :

    sur canal blogue j ai fait paraite photos et textes un peu harde pour rencontre entre adulte consantant le 29 MARS 2016 ,des personnes de ma commune ont fait visite sur mon site , ou j avais demandé de retirer mon annonce et photos les conditions générales prévois que si l annonce ne correspond pas a législation en vigueure il s accorde le droit de retirer l annonce , j ai renouvelé ma demande suppresion , j ai absent de ma région 6mois et découvre que mon annonce toujours présente les photos présente sex en semie érection tenue a la main présentant une longeure énorme le texte de l annonce parue dans cette rubrique , a se jours ma commune établis une enquéte de voisinage et colporte le passage de mon blogue avec intention de nuire a la personne ,sans respect de la vie privée art 9 du c c votre avis et risque encourues merci de votre réponse slts

    1. julie dit :

      Nous vous invitons à nous téléphoner au 514-286-2283 pour une consultation.