Alcool au volant

Piazza : un arrêt de la Cour d’appel important en droit criminel

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En matière d’alcool au volant, la jurisprudence est importante.  C’est pourquoi Me Couture est à la fine pointe de l’information continue grâce à sa lecture constante de la jurisprudence et de sa formation.  Voici un article qui a servi à faire acquitter de nombreux clients avant que la Cour d’appel se prononce.

L’arrêt Piazza a été rendu le 8 juin 2018 par la Cour d’appel du Québec. Cet arrêt apporte des changements fondamentaux en matière de droit criminel, plus précisément concernant l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies et les défenses possibles. Nous vous faisons donc un résumé de cette décision dans le présent texte.

Dans cette affaire, l’intimé était accusé d’avoir refusé d’obtempérer à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ci-après « ADA »).

La Cour d’appel a cassé le jugement de la Cour supérieure, et elle a rétabli le jugement de la Cour municipale de Montréal le déclarant coupable du refus.

Les questions soulevées par l’appelant

En l’espèce, il y a deux questions en litige devant la Cour d’appel. La première consiste à déterminer si le conducteur d’un véhicule intercepté a le droit de parler à un avocat avant de fournir des échantillons d’haleine dans un ADA, en supposant que le temps d’attente le permette.
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La deuxième en découle : dans le cas d’une violation, est-ce que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en n’appliquant pas le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne?

Rappelons que c’est normalement en vertu de ce paragraphe que les tribunaux analysent la pertinence d’exclure ou d’accepter des éléments de preuve obtenus dans des conditions ne respectant pas les droits et libertés constitutionnels.

Autrement dit, si l’État n’est pas en mesure de donner au conducteur les moyens de se soumettre immédiatement à un tel ordre:

  • cet ordre demeure-t-il légal?
  • Le refus peut-il tout de même constituer une infraction?

Les faits de la cause de l’affaire Piazza

Après une information diffusée sur les ondes radio de la police, des patrouilleurs interceptent l’intimé qui conduisait sa voiture sur la voie publique. L’interception a lieu à 3h37. Un des policiers se dirige vers la portière du conducteur pour vérifier son état.

Ayant acquis des motifs de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme (haleine d’alcool et yeux rouges), le policier lui dit, à 3h40, qu’il va lui faire subir un test de dépistage au moyen d’un ADA aussitôt qu’un appareil lui sera apporté.

L’ADA arrive sur les lieux vers 3h50 et l’ordre est donné. Dix minutes et quatre tentatives infructueuses plus tard, l’intimé est arrêté pour refus d’obtempérer.

Le policier l’informe de son droit à un avocat.

L’intimé collaborait bien, avait un téléphone cellulaire et connaissait le numéro d’un avocat.

Il est admis que le policier ne s’est pas préoccupé de savoir si l’intimé avait un moyen de communiquer pour appeler un avocat, et qu’il ne l’aurait pas autorisé à le faire en attendant l’ADA, pour des motifs de sécurité.

Les décisions antérieures sur le sujet

Dans son analyse, la Cour d’appel commence par rappeler que la Cour suprême a déjà établi que la suspension du droit à l’avocat est justifiée quand le policier somme le conducteur de souffler dans un ADA (en autant que l’ordre en question respecte les exigences de la loi).

Tel que le résume la Cour d’appel, l’immédiateté requise pour le test de l’ADA ne signifie pas l’instantanéité : entre le moment où l’ordre est donné et celui où l’automobiliste s’exécute, il y a pratiquement toujours des délais.
Mais quelle en est la limite?

En faisant une revue de la jurisprudence du plus haut tribunal du pays, la Cour d’appel constate que celui-ci a refusé de donner au mot « immédiatement » une durée supérieure à celle requise afin d’obtenir un test fiable lorsque les faits indiquent au policier qu’il doit attendre pour éviter une mauvaise lecture de l’ADA.

Les enseignements de Piazza

La Cour d’appel énonce que le délai de donner l’ordre rapidement commence lorsque les policiers acquièrent des soupçons.
De plus, le policier ne peut pas attendre plus que le temps requis pour manipuler l’appareil, fournir les explications ou obtenir un échantillon fiable.

En effet, la Cour estime que le critère d’immédiateté n’est pas satisfait si le délai est attribuable à l’incapacité de l’État de permettre à l’individu sommé de répondre immédiatement à l’ordre.

Quant au droit à l’avocat, la Cour rappelle que le droit est suspendu durant l’enquête qui précède l’ordre de se soumettre à l’ADA, ainsi que pour les fins de ce test. S’il y a un délai dans l’intervalle, donner la possibilité de parler à un avocat poserait des difficultés d’application.

Parmi les difficultés d’application nommées par le tribunal, il y a la question de savoir si on laisse l’exercice de ce droit constitutionnel à ceux qui ont la chance d’avoir un téléphone cellulaire ou encore à ceux qui ont pensé à le recharger, par exemple.

L’état doit-elle facilité l’obligation de faciliter la mise en œuvre de la consultation d’un avocat?

La Cour d’appel rejette donc l’idée que la suspension du droit à l’avocat cesse à cause des circonstances (en l’occurrence, un délai avant l’administration du test).

Elle rejette également l’idée que de permettre cette consultation fasse en sorte que l’État ait tout le délai qu’il veut pour faire souffler le prévenu dans l’ADA.

Bref, même si un certain temps s’écoule entre l’ordre et la possibilité d’y répondre (parce que, par exemple, le policier n’a pas l’ADA avec lui et doit attendre qu’on le lui apporte), le droit à l’avocat demeure suspendu.  

Couture Avocats est la référence en matière d’alcool au volant.

Si vous êtes accusé de conduite avec les facultés affaiblies et votre questionnement porte sur le droit à l’avocat, appelez le 514 AVO-CATE (514-286-2283)

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