Crimes sexuels

6 mois d’emprisonnement avec sursis pour Luck Mervil

luk mervil

L’affaire Luck Mervil retient l’attention des médias depuis la semaine dernière.

En effet, l’auteur, compositeur, interprète et comédien de 50 ans s’est vu imposer une peine, suite à un plaidoyer de culpabilité enregistré le 14 mai 2018, à une infraction de contacts sexuels en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne mineure.

Bien que pour certains la peine puisse sembler clémente, pour l’Honorable Mélanie Hébert, juge de la Cour du Québec, «l’emprisonnement avec sursis, à travers l’imposition de conditions restrictives de liberté, répond au besoin de dénonciation et de dissuasion générale de la peine».

Pour comprendre comment un emprisonnement avec sursis de 6 mois, assorti d’une probation d’une année, peut répondre à un tel besoin de dénonciation et de dissuasion, il est nécessaire d’analyser les faits particuliers du dossier, comme l’a fait le Tribunal dans la décision rendue le 23 mai dernier.

Luk Mervil

RÉSUMÉ DES FAITS

Les événements reprochés à Lucknerson Mervil se sont déroulés en 1996. Cette année-là la victime, alors âgée de 17 ans, fréquentait le Cégep et y étudiait l’art dramatique. Monsieur Mervil était âgé de 28 ans. Sans connaître exactement la nature de leur relation initiale, on comprend que monsieur Mervil était en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la jeune fille, qui était alors gardienne d’enfants.

C’est lors d’un moment où ils se sont retrouvés seuls, qu’ils se sont adonnés à une séance d’improvisation au cours de laquelle monsieur Mervil a eu des contacts sexuels avec l’adolescente aboutissant à une relation sexuelle complète, sans le consentement de celle-ci.

Les contacts se sont par la suite poursuivis et échelonnés sur une période de dix (10) ans.

L’INFRACTION DE CONTACT SEXUEL EN SITUATION D’AUTORITÉ VIS-À-VIS UNE PERSONNE MINEURE

Également appelée «exploitation sexuelle», l’infraction de contacts sexuels en situation d’autorité, de dépendance ou de confiance vis-à-vis d’une personne mineure est codifiée à l’article 153 du Code criminel.

Le paragraphe 1 de l’article 153 se lit comme suit :

Exploitation sexuelle

153 (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas :

  1. a)à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;
  2. b)à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

LES PEINES POSSIBLES DE CE TYPE DE DÉLIT

Il est important de souligner que les faits se sont produits dans les années 90 et qu’il n’y avait alors aucune peine minimale pour l’infraction et l’emprisonnement avec sursis était possible. C’est notamment ce qui a été considéré pour arriver à une suggestion commune de la peine.

Par contre attention, une personne accusée d’exploitation sexuelle ou de contacts sexuels en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne mineure est, aujourd’hui, passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant d’une année. (voir notre page infractions criminelles)

LA PEINE IMPOSÉE PAR LE TRIBUNAL
Suivant la suggestion commune des avocats de monsieur Mervil et de la poursuite, l’Honorable Mélanie Hébert, juge de la Cour du Québec, a imposé un emprisonnement de 6 mois avec sursis, ce qui veut dire que la peine sera purgée dans la collectivité.

Monsieur Mervil devra donc demeurer chez lui 24 heures sur 24 pour les 3 premiers mois, sauf pour fins de travail rémunéré ou bénévole ou pour effectuer ses emplettes.

Pour les 3 mois suivants, monsieur Mervil sera soumis à un couvre-feu.

Rappelons qu’il s’agit d’une détention à domicile, monsieur Mervil devra donc répondre aux appels de l’agent de surveillance et respecter les conditions qui lui seront imposées. Il s’agit d’une peine privative de liberté, comme le soulève la Cour dans sa décision rendue le 23 mai dernier :

[42]        L’emprisonnement avec sursis est une mesure punitive qui restreint la liberté du délinquant. Ce dernier est confiné à domicile ou sujet à un couvre-feu. Il purge sa peine sous stricte surveillance.

Ses présences à domicile et ses déplacements, lorsque permis, sont contrôlés par un agent de surveillance. En cas de manquements, le délinquant court le risque d’être incarcéré.

[43]        Ainsi, l’emprisonnement avec sursis, à travers l’imposition de conditions restrictives de liberté, répond au besoin de dénonciation et de dissuasion générale de la peine. Par ailleurs, le maintien du délinquant dans la collectivité favorise sa réinsertion sociale.

Au terme de sa détention, Luck Mervil sera sous le coup d’une probation d’une année assortie de conditions telles que, par exemple, de garder la paix et avoir une bonne conduite, de ne pas communiquer avec la victime ou sa famille, ne pas se rendre sur son lieu de travail ou d’étude, ainsi que de répondre à toute convocation du tribunal ou de l’agent de probation.

LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS

La Cour a également ordonné à monsieur Mervil de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, pour une période de 20 ans.

Elle a aussi ordonné le prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique.

UNE SUGGESTION COMMUNE : LES ÉLÉMENTS PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES AVOCATS

Chaque cas étant un cas d’espèce, plusieurs facteurs ont été pris en considération par les avocats de la défense et de la poursuite pour la présentation conjointe de la peine.

Notamment le fait que monsieur Mervil n’avait aucun antécédent judiciaire, le plaidoyer de culpabilité, l’année de l’infraction, la preuve de la poursuite incluant ses forces et ses faiblesses et le fait d’éviter à la victime de témoigner, ont été pris en considération dans la négociation d’une peine entre les avocats.

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