Droit criminel, Droits et libertés

Libération conditionnelle

Avec les peines minimales que prévoira sous peu le Code criminel, la question de la libération conditionnelle deviendra de la plus haute importance.

En effet, cela signifie concrètement que plusieurs sentences ne pourront plus faire l’objet de négociations entre la couronne et la défense. Il ne sera donc plus possible de s’entendre à l’amiable pour des sentences moindres que ce que dictera le Code criminel comme peine minimale.

Il est donc à prévoir que la libération conditionnelle deviendra un concept fort important chez les condamnés.

Libération conditionnelle

Libération conditionnelle

Les principes de la libération conditionnelle

Ils sont prévus par deux lois, dont une Québécoise et l’autre Canadienne.

Nous prenons donc le temps, par le biais de cet article, de vous démontrer la différence entre le provincial et le fédéral et vous expliquer les règles applicables en cette matière.

Premièrement, il est important de saisir que  les provinces qui n’ont pas de Commission de libération conditionnelle propre à leurs territoires sont régies par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

La loi applicable en l’espèce sera alors la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions.

Définition

La libération conditionnelle est une forme de mise en liberté qui permet aux inculpés de purger ce qui reste de leur peine dans la collectivité. Il est bien important de comprendre que l’octroi de la libération conditionnelle ne signifie pas que la peine à purger est terminée. Ces inculpés sont sous surveillance et ils se doivent de respecter les conditions qui leur ont été imposées afin de réduire le risque de récidive et les aider à réintégrer la société en tant que bon citoyen.

Ces conditions peuvent être :

  • Le respect de la loi en tout temps
  • Ne pas troubler l’ordre public
  • Suivre une thérapie
  • Ne pas consommer d’alcool
  • Ne pas posséder d’arme
  • Séjourner en maison de transition
  • Ne pas quitter le Canada
  • Se rapporter à la police ou un agent

Si pour une raison ou une autre, ils ne respecteraient pas leurs conditions, ils pourraient devoir retourner derrière les barreaux.

Quel est le but de la libération conditionnelle?

La plupart des inculpés purgent une peine d’une durée qui est déterminée. Concrètement, cela signifie que leurs peines se termineront un jour et qu’ils retourneront vivre dans la collectivité en reprenant tout aussi rapidement leurs mauvaises habitudes.

Ainsi, le régime de libération conditionnelle contribue à la protection du public en aidant les inculpés à réintégrer la société comme des citoyens respectueux des lois.

Ainsi, en étant au préalable dans leur milieu et en se forgeant un nouveau mode de vie avec les interdictions et conseils de leurs agents, ils y ont de meilleures chances qu’ils se forgent un nouveau style de vie et contribuent activement à la société.

Quand peut-on demander une libération conditionnelle en vertu des lois fédérales ?

Tout d’abord, il faut comprendre qu’il existe plusieurs formes de libertés sous le régime des libérations conditionnelles.

Ainsi, voici les différents types et leurs délais d’admissibilité.

La permission de sortir

Ce type de liberté est souvent le premier à être accessible pour un inculpé. Il peut s’agir d’une permission de sortir avec escorte ou sans escorte.

Ces permissions sont accordées pour permettre aux inculpés de garder leurs liens familiaux, pour recevoir des soins médicaux ou encore pour recevoir diverses thérapies pouvant les aider sur le plan personnel, etc.

Les délais :

Une permission de sortir avec escorte peut être demandée à n’importe quel moment de la purgation de leur peine.

Cependant, une permission de sortir sans escorte comporte des règles plus serrées. Les critères d’admissibilité varient donc avec le type de peine imposée et la durée de celle-ci. Ainsi, un inculpé classé dans un niveau de sécurité maximum de son centre de détention ne pourra avoir accès à cette permission.

  • Pour les condamner à perpétuité, il sera possible de faire une demande 3 ans avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.
  • Pour ce qui est des inculpés purgeant une peine de trois ans et plus, ils seront admissibles une fois qu’ils auront purgé le sixième de leur peine.
  • Pour ceux purgeant une peine variant de deux à trois ans, ils seront admissibles à cette permission après avoir purgé 6 mois de leur peine.
  • Pour les délinquants ayant à purger une peine de moins de deux ans, ce sont les autorités provinciales qui pourront déterminer leur date d’accessibilité.

La semi-liberté

Le deuxième type de liberté pouvant être octroyée est la semi-liberté. Celle-ci a pour but de préparer le condamné à sa libération conditionnelle totale en lui permettant d’être actif dans diverses activités de la collectivité.

Cette liberté consiste en ce que l’inculpé doive retourner chaque soir dans un pénitencier ou un foyer de transition.

Les délais:

Pour ce type de liberté les délais sont :

  • Les condamnés purgeant une peine de trois ans et plus pourront demander ce type de liberté six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.
  • Les délinquants condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pourront demander cette permission trois ans avant leur date d’admissibilité à libération conditionnelle totale.
  • Pour les inculpés purgeant une peine variant entre deux et trois ans, ils pourront demander cette semi-liberté après avoir purgé 6 mois de leur peine.
  • Pour les délinquants condamnés à moins de deux ans de pénitencier, ils seront admissibles après avoir purgé le sixième de leur peine.

La libération conditionnelle totale

Cette permission est autorisée dans le but que le délinquant puisse purger le reste de sa sentence sous surveillance dans la collectivité. Parmi les nombreuses règles qui le régissent, il devra entre autres se présenter régulièrement à un surveillant de sa liberté conditionnelle et l’informer de tout changement qu’il pourrait y avoir en lien avec son emploi ou sa vie personnelle.

Les délais :

La plupart des délinquants pourront demander une libération conditionnelle totale après avoir purgé le tiers de leur peine ou sept ans après le début de celle-ci.

Cependant, les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré pourront être admissibles uniquement après avoir purgé 25 ans de leur sentence.

Pour ce qui est des inculpés qui ont été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré, ils devront purger entre 10 et 25 ans avant d’être admissibles à une telle permission, selon ce que le tribunal en décidera.

Pour tout autre condamné à l’emprisonnement à perpétuité, le délai sera fixé par le tribunal lors du prononcé de la sentence.

Liberté d’office

Outre toutes les autres formes de liberté où l’on doit demander la permission, la libération d’office se fait d’elle-même si vous remplissez les conditions essentielles.

En effet, en vertu de la loi, la majorité des condamnés dans les établissements fédéraux sont automatiquement libérés après avoir purgé les deux tiers de leur peine, s’ils n’ont pu obtenir leurs libérations conditionnelles auparavant.

Elle se distingue de la libération conditionnelle, car elle ne provient pas d’une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, elle s’autorise automatiquement par le temps.

Cependant, les inculpés condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité n’auront pas droit à ce type de liberté.

De plus, le Service correctionnel du Canada pourra recommander qu’un condamné ne bénéficie pas de ce type de libération s’il juge que ce délinquant pourrait être susceptible de commettre dès sa sortie, une infraction causant la mort, une infraction sexuelle à l’égard d’enfants ou une infraction grave en matière de stupéfiants.

Dans ces cas précis, ils pourront maintenir le délinquant en incarcération jusqu’à la fin de sa peine.

Pour ceux ayant droit à ce type de libération, ils doivent s’engager à respecter plusieurs conditions. Celles-ci leur imposent plusieurs contraintes et aident leurs surveillants à contrôler le risque de récidive qu’ils peuvent représenter.

Il est important de comprendre que ces délinquants ayant reçu la permission de libération conditionnelle ou ayant été mis en liberté d’office seront surveillés assidûment par le service correctionnel du Canada.

Ils pourront ainsi être renvoyés en prison dès le moment où l’on juge qu’ils représentent un risque inacceptable pour la population. La commission des libérations conditionnelles du Canada a le pouvoir de révoquer toute permission de remise en liberté si les conditions ne sont pas respectées à la lettre.

Qui a le pouvoir de décider si la demande de libération conditionnelle ou de semi-liberté est accordée ?

La Commission de libération conditionnelle du Canada est la seule pouvant prendre une décision concernant un dossier de libération, selon la loi fédérale. Celle-ci a comme but, chaque fois qu’elle prend une décision concernant une mise à liberté, de se préoccuper de la protection de la société.

Qu’est-ce que la Commission devra évaluer ?

Les commissaires qui composent la Commission doivent évaluer individuellement l’entièreté des dossiers. Ils examinent de la sorte tous les renseignements disponibles et ils tentent de déterminer si le condamné représente un risque de récidive et jusqu’à quel point la population pourrait être menacée s’il était remis en liberté.

Elle se base entre autres sur trois facteurs, les antécédents criminels, la conduite de l’inculpé dans son établissement carcéral et le plan de libération. Cependant, elle pourra également analyser de nombreux autres critères.

Elle pourra analyser le passé de l’inculpé et les facteurs ayant pu provoquer chez lui un comportement criminel, les progrès qu’il a pu faire avec sa participation à différents programmes, sa compréhension du geste qu’il a commis, etc.

Les victimes

Un débat subsiste en matière de libération conditionnelle, car les gens ont une idée préconçue que les condamnés ne pourront se rétablir et réparer le mal qu’ils ont fait aux victimes.

Évidemment, ce qui est fait ne peut être modifié, cependant ces personnes peuvent changer et c’est ce que la liberté conditionnelle peut leur offrir.

Cependant, il est important de comprendre que les victimes sont prises en compte dans tout ce processus. Elles pourront entre autres fournir toutes informations qu’elles croient pertinentes sur le danger que représentent leurs agresseurs, expliquer leurs craintes et les conséquences qu’elles ont subies à la Commission.

Ainsi, elles pourront exiger des conditions de mise en liberté plus sévères à leur égard pour assurer leur protection.

Enfin, la Commission rendra généralement ses décisions sans audience. Cependant, s’il est probable que la libération est refusée ou révoquée, il peut y avoir la tenue d’une audience avec l’un des commissaires. Il pourrait également y avoir une audience devant deux commissaires dans les cas de crime violent ayant causé la mort.

La libération conditionnelle en milieu provincial

Au niveau provincial, la loi applicable en matière de libération conditionnelle est la Loi sur le système correctionnel du Québec.

Ainsi, plusieurs notions diffèrent entre les paliers provinciaux et fédéraux.

Premièrement, il existe une étape préalable à la libération conditionnelle totale. Cette liberté se nomme «Programme d’encadrement en milieu ouvert» ou «permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle.»

Celle-ci a pour but de préparer le cheminement du condamné avant qu’il ne soit admissible à libération conditionnelle. Cette liberté est donc accordée aux condamnés ayant pour but un projet de réinsertion sociale.

L’admissibilité de celle-ci débute lorsque l’inculpé a purgé le sixième de sa peine.

Cette permission devra être demandée par écrit à la Commission québécoise et lorsqu’elle est accordée elle est en vigueur pour un délai de 60 jours.

Pour se voir accorder cette permission, les condamnés devront remplir une demande, fournir les renseignements essentiels, mais surtout démontrer la pertinence de leur projet de réinsertion sociale et fournir les confirmations obtenues auprès d’un organisme qui les aidera durant cette permission.

Une fois la permission accordée par la Commission, il y aura huit conditions générales qui devront être respectées :

 L’inculpé devra se présenter au poste de police dans les 24heures de sa sortie.

  1. Il devra se présenter au bureau responsable de son plan de réinsertion et par la suite se rapporter à son intervenant correctionnel.
  2. L’inculpé en permission de sortir se doit de participer activement à sa réinsertion sociale. Il doit par son attitude faire preuve de volonté de changer ses habitudes de vie et se réintégrer.
  3. Il doit respecter la loi
  4. Il a une interdiction formelle d’être en contact avec des personnes reliées à des activités de nature criminelles.
  5. Il devra demeurer à l’adresse mentionnée à la Commission.
  6. Tout déplacement hors Québec devra préalablement être autorisé par la Commission.
  7. Il se doit d’informer son agent correctionnel en cas d’arrestation ou d’interrogatoire d’un policier, dans les plus brefs délais.

La libération conditionnelle au niveau provincial

La loi sur le système correctionnel du Québec prévoit que tout inculpé ayant une peine de détention de six mois ou plus à purger dans un établissement provincial est admissible à la libération conditionnelle.

Les délais :

  • Dans le cas d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, ils pourront être admissibles après avoir purgé sept ans d’emprisonnement.
  • Pour un emprisonnement d’au moins deux ans au sens de l’article 743.6 du Code criminel, le délai d’admissibilité est prévu après avoir purgé la moitié de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal ou dix ans selon la période la plus courte.
  • Dans les autres cas, la période d’admissibilité débute après avoir purgé le tiers de la peine ou sept ans, selon la période la plus courte.

Les conditions

Les conditions relatives à la libération conditionnelle sont les mêmes huit conditions énoncées plus tôt pour la permission préparatoire. Cependant, d’autres conditions pourront s’ajouter selon ce qu’en décidera la Commission.

La décision

La décision relative à votre demande de libération sera prise par la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

La Commission, afin de prendre une décision pourra tenir une audience constituée de deux membres qui devront rendre une décision unanime en lien avec la libération de l’inculpé. Celui-ci a d’ailleurs le droit d’être présent lors de l’audience et de présenter ses observations. Il pourra également être représenté ou assisté selon son choix.

L’audience se déroulera en 4 étapes :

  1. L’étude du dossier
  2. L’entrevue
  3. Le délibéré
  4. La communication de la décision

1- L’étude du dossier

Celle-ci se fait à huis clos et les membres prennent connaissance du dossier et de toutes les informations relatives à l’accusé.

Ils prennent donc connaissance la plupart du temps des documents suivants :

  • Les ordonnances rendues par le tribunal
  • Les antécédents judiciaires;
  • Les rapports présentenciels
  • Les renseignements et les documents contenus au dossier de la cour, la déclaration de la victime au tribunal, le précis des faits
  • La recommandation du directeur de l’établissement concernant la libération conditionnelle
  • Les rapports relatifs à la sentence en cour faisant état du cheminement et du comportement de la personne contrevenante
  • Tout rapport psychologique, psychiatrique et sexologique produit pour l’évaluation de la personne contrevenante dans le cadre d’une étape du processus judiciaire ou correctionnel et relié à la sentence

Ils devront donc être en mesure durant cette étape d’analyser si la protection de la société pourrait être compromise par la remise en liberté de celui-ci. Ils devront également prendre en compte le risque de récidive du condamné, analyser la gravité de l’infraction qu’il a commise, son degré de responsabilisation par rapport à ce geste criminel, ses antécédents judiciaires, son cheminement depuis l’imposition de sa peine, etc.

2- L’entrevue :

Durant l’étape de l’entrevue, ils entendront tout témoignage qui est susceptible de s’avérer pertinent en lien avec le risque que représenterait l’accusé s’il était remis en liberté. Ainsi, l’accusé lui-même pourra s’exprimer.

Ensuite, tout intervenant du système de justice pénale qui a une connaissance personnelle du dossier pourra être admis à l’entrevue afin de faire part aux membres de ses commentaires.

Il pourra également y avoir des observateurs, mais ceux-ci doivent avoir un intérêt clinique ou académique à l’égard du dossier

3- Le délibéré

Au cours de cette étape, les membres tentent d’en venir à un consensus unanime. Cette étape doit se faire à huis clos.

4- Communication de la décision

Finalement, les membres communiqueront verbalement leur décision à l’accusé et dans les cas où la demande est acceptée les conditions relatives à la libération.

Ils remettront également une copie de la décision à celui-ci et lui feront signer un certificat de libération conditionnelle.

Les victimes :

Autant au niveau provincial que fédéral, les victimes ne sont pas écartées de ce processus. La Commission fait effectivement l’analyse de la sévérité du geste criminel posé par l’accusé et les répercussions sur la victime.

De plus, une victime pourra transmettre au président de la commission, ses craintes, et ses représentations écrites concernant l’octroi d’une libération conditionnelle à son agresseur.

Ainsi, voilà un résumé de ce large concept que constitue la libération conditionnelle.

Dans les cas où l’incarcération serait inévitable, nous nous assurons que vous pourrez obtenir votre libération conditionnelle dans les meilleurs délais.

Somme toute, en tant qu’avocates de la défense nous vous fournissons la meilleure défense possible afin que votre liberté soit préservée sans que vous ayez recours à la libération conditionnelle.

Ainsi, pour toutes accusations portées contre vous, contactez dès maintenant le 514-AVOCATE.

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