Crimes sexuels, Droit criminel

Les agressions sexuelles

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Depuis l’histoire du Dr Lussier et de Guy Cloutier, on remarque une augmentation de plaintes déposées pour crime sexuel et plusieurs personnes sont arrêtées.
Malgré tout, il arrive que ces plaintes soient non fondées et que des personnes innocentes ne comprennent pas toutes les conséquences de l’accusation, ni des défenses possibles qui existent dans notre droit criminel.
Bien souvent, la seule preuve qu’il y aura au procès sera le témoignage de la victime contre celui de l’accusé, donc des témoignages contradictoires. Mais qui dit vrai ? C’est pourquoi il est de votre devoir de toujours communiquer avec un avocat spécialisé en droit criminel.
Vous trouverez dans le texte ci-dessous des informations pertinentes quant aux différents types de crimes sexuels. Il est évident que les informations présentées dans ce texte ne remplacent pas une consultation avec un avocat criminaliste.
Comme nous vous offrons la première consultation rapide, voire le jour même, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour des informations supplémentaires.
En matière d’infraction sexuelle, il existe deux divisions principales, soit les agressions sexuelles et les crimes relatifs aux contacts sexuels sur des enfants.

Les agressions sexuelles

Il existe plusieurs types d’agressions sexuelles dans le Code criminel. Cependant, il s’agit de la même infraction à la base, mais avec certaines circonstances aggravantes.
Une agression sexuelle est d’abord et avant tout considérée comme un type de voies de fait en droit criminel, selon l’article 265(1) du Code criminel, mais avec une composante sexuelle. Il s’agit donc d’une application intentionnelle de la force, ou encore de la menace d’application intentionnelle de la force, contre une personne, mais « dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime »[1].
C’est une infraction d’intention générale, ce qui signifie que l’accusé doit avoir eu l’intention d’agresser la victime en appliquant la force tout en sachant qu’elle n’y consentait pas.
L’insouciance et l’aveuglement volontaire de la part de l’accusé quant au consentement de la victime peuvent remplacer l’intention de l’accusé. Par contre, il n’est pas nécessaire de prouver pour la Couronne que l’accusé cherchait une satisfaction sexuelle en agressant la victime. Par exemple, un père qui, pour punir son fils d’avoir commis une bêtise, empoigne les parties génitales de celui-ci, commet une agression sexuelle, même si le père n’en a jamais eu l’intention[2].
À l’inverse, une personne qui agresse une victime dans le but d’obtenir une satisfaction sexuelle constitue une agression sexuelle. À titre d’exemple, la Cour du Québec a déjà reconnu un accusé coupable d’agression sexuelle car il avait frappé au visage sa victime qui refusait de lui faire une fellation[3].

Les différents niveaux d’agression sexuelle

Il existe trois niveaux d’agression sexuelle. Le premier niveau est l’agression sexuelle simple, prévue à l’article 271 du Code criminel. Elle est décrite ci-haut.
Ensuite, selon l’article 272 du Code criminel, l’agression sexuelle de deuxième niveau doit comporter un critère aggravant parmi les quatre suivants : une personne qui porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme, qui menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que la victime, qui inflige des lésions corporelles à la victime ou finalement, qui commet l’agression sexuelle avec une ou d’autres personnes.
Finalement, selon l’article 273 du Code criminel, en ce qui concerne l’agression sexuelle de troisième niveau, celle-ci doit comporter en plus des voies de fait graves. En d’autres mots, les voies de fait subies par la victime sont de nature plus graves que les lésions corporelles, soit en blessant, mutilant, défigurant ou en mettant la vie de la victime en danger.

LES PEINES

Évidemment, une peine différente existe pour chaque niveau d’agression sexuelle, la plus sévère étant bien évidemment celle du troisième niveau.
Pour une agression sexuelle de premier niveau, la peine prévue à l’article 271(1) du Code criminel est un maximum de 10 ans, si la Couronne décide de poursuivre par acte criminel, et d’un maximum de 18 mois de prison, si la Couronne décide de poursuivre par voie sommaire.
De plus, une peine minimale obligatoire d’un an a fait son apparition au code criminel pour ce type d’infraction à partir du 9 août 2012, par le biais de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
Ensuite, une agression sexuelle de deuxième niveau peut être condamnable par une peine maximale de 14 ans de prison selon l’article 272(2) du Code criminel. La peine minimale obligatoire ayant fait l’objet aussi d’une modification peut varier selon les circonstances entre un délai de 4 et de 7 ans.
Pour le troisième niveau, l’article 273(2) du Code criminel spécifie que la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité et que la peine minimale obligatoire peut également varier entre 4 et 7 ans selon les circonstances de l’affaire.
Chaque cas est un cas d’espèce, dans l’octroi d’une peine, le tribunal tiendra compte de la dénonciation, de la dissuasion, de la réinsertion sociale, des facteurs atténuants, aggravants, etc.

LES CONTACTS SEXUELS

Il existe trois infractions relativement aux contacts sexuels. Contrairement à une agression sexuelle, l’accusé doit avoir touché l’enfant dans un but sexuel pour être reconnu coupable. La Couronne doit prouver que l’accusé recherchait une gratification sexuelle quelconque en posant le geste.
La première infraction relative aux contacts sexuels, prévue à l’article 151 du Code criminel, punit celui qui touche directement ou indirectement, avec son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant de moins de 16 ans, et ce, à des fins sexuelles.
La deuxième infraction, prévue à l’article 152 du Code criminel, punit celui qui, à des fins sexuelles, invite, engage ou incite un enfant de moins de 16 ans à le toucher, à se toucher ou à toucher une autre personne, directement et même indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet. Le simple fait de suggérer de poser un tel geste constitue ici une infraction et est punissable par la loi.
Finalement, l’article 153 du Code criminel prévoit qu’une personne en situation d’autorité, de confiance ou de dépendance face à un adolescent âgé entre 16 et 18 ans commettra une infraction relative aux contacts sexuels si, à des fins sexuelles, il touche directement ou indirectement avec son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent, ou encore, s’il invite, engage ou incite un adolescent à le toucher, à se toucher ou à toucher une autre personne, directement et même indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
Dans ce cas précis, c’est l’existence de la situation d’autorité ou de dépendance qui compte et qui détermine la culpabilité de l’accusé, et non s’il y a eu exploitation ou un abus de cette relation. De plus, cette infraction ne réfère pas nécessairement à un pouvoir légal, comme un professeur vis-à-vis un de ses étudiants, mais plutôt à un pouvoir qui peut être acquis dans les faits. Selon l’article 153(1.2) du Code criminel, le juge tiendra compte de plusieurs éléments pour déterminer si cette relation d’autorité existe, notamment l’âge de la victime, la différence d’âge entre la victime et l’accusé, l’évolution de la relation et finalement, l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.

LES PEINES

Pour toutes ces infractions décrites ci-haut, la peine prévue par les articles 151, 152 et 153(1.1) du Code criminel est un maximum de 10 ans dont la peine minimale obligatoire est maintenant de 1 an de prison depuis le 9 août 2012, si la Couronne décide de poursuivre par acte criminel, et de 90 jours si l’on poursuit par voie de procédure sommaire.
De plus, le tribunal, en vertu de l’article 161 du Code criminel, peut interdire à perpétuité, à un accusé reconnu coupable d’une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant âgé de moins de 16 ans, l’accès aux abords de parcs publics ou de piscines et pataugeoires. Également, le tribunal peut interdire à l’accusé de s’approcher des écoles, des terrains de jeu, des garderies et des centres communautaires. Finalement, le tribunal peut lui interdire d’occuper un emploi, qu’il soit bénévole ou rémunéré, qui mettrait l’accusé en relation avec des enfants âgés de moins de 16 ans.

LA NOTION DE CONSENTEMENT

Le consentement est l’accord volontaire de la victime à l’activité sexuelle. Selon l’article 273.1(2) du Code criminel, il existe cinq possibilités où le consentement obtenu ne pourra être valide : le consentement a été donné par un tiers, la victime est incapable de consentir, l’accusé a abusé de la confiance de la victime ou du pouvoir qu’il détenait sur elle, la victime a manifesté son désaccord par ses paroles ou son comportement et finalement, la victime retire son consentement à un moment donné.

Les agressions sexuelles

Comme il a été dit plus haut, la Couronne doit prouver, en matière d’agression sexuelle, que la victime ne consentait pas à ce que l’accusé utilise la force contre elle.
Afin de déterminer si la victime a consenti ou non à l’agression, le tribunal examinera trois éléments : l’existence d’une inégalité de rapport de force et de dépendance, l’exploitation de cette inégalité et finalement, l’effet causal de cet exercice d’autorité sur le consentement de la victime[4]. De plus, l’article 265(3) du Code criminel stipule quatre cas où le consentement n’est pas valide.
Il est important de remarquer que la Cour suprême du Canada a apporté des précisions sur la notion de consentement. Ainsi, il n’existe pas de consentement tacite en matière d’agression sexuelle. Seul l’état d’esprit et la perception de la victime seront analysés par le tribunal afin de déterminer si la victime consentait ou non. Si la victime a consenti par peur ou par crainte, le consentement sera évidemment vicié. Finalement, la Couronne n’a pas à démontrer que la victime avait dit à l’accusé qu’elle ne consentait pas[5].

Les contacts sexuels

Pour ces infractions, la lecture de l’article 150.1 du Code criminel permet de déduire que la notion de consentement n’est pas un élément de l’infraction et qu’il n’a pas à être prouvé au tribunal par la Couronne. En d’autres mots, que la victime ait consenti ou non aux actes sexuels n’empêchera pas la condamnation de l’accusé pour une infraction relative aux contacts sexuels sur un enfant âgé de moins de 16 ans, ou sur un adolescent âgé entre 16 et 18 ans, si l’accusé était en relation d’autorité face à la victime étant donné qu’un enfant âgé de moins de 16 ans n’est pas en mesure de consentir à des contacts sexuels.

LES DÉFENSES POSSIBLES

Il existe deux défenses d’erreur de fait possibles. Le droit définit cette défense comme le fait de « croire sincèrement à l’existence d’un ensemble de circonstances qui, si elles existaient au moment de la perpétration d’un acte par ailleurs criminel, auraient justifié son acte et lui auraient ôté son caractère criminel »[6].
La croyance de l’accusé quant à l’erreur commise doit être sincère, mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit raisonnable.

L’erreur concernant l’âge

L’article 150.1(4) du Code criminel prévoit qu’il y aura une possibilité de défense d’erreur concernant l’âge de la victime si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant. L’accusé doit avoir fait preuve de diligence dans ses vérifications. Le tribunal évaluera le tout selon les circonstances de l’affaire.
Le Code criminel fixe à 16 ans le droit pour une personne de consentir à une relation sexuelle, et à 18 ans, s’il y a une relation d’autorité telle que décrite ci-haut ou pour les relations sexuelles anales.
L’erreur concernant le consentement
Il est important de différencier une défense d’erreur sur le consentement et une défense de consentement.
En ce qui concerne la défense de consentement, l’accusé cherche à démontrer que la victime avait consenti à l’acte. Par contre, en ce qui concerne la défense d’erreur sur le consentement, l’accusé veut démontrer qu’il croyait sincèrement que la victime avait consenti à l’acte.
Il est important de ne pas oublier que le consentement n’existe pas dans certaines situations, telles que énumérées ci-haut dans la section de la notion du consentement, notamment si la victime a bu une importante quantité d’alcool ou de drogue.
Pour évoquer cette défense, il ne faut pas que l’accusé ait été insouciant, qu’il se soit aveuglé volontairement ou qu’il se soit intoxiqué volontairement. L’accusé est en fait tenu de prendre les mesures raisonnables afin de s’assurer que la victime a consenti à l’acte. Il doit faire preuve de diligence. L’accusé ne peut présumer uniquement de l’état d’esprit de la victime à l’égard du consentement. En effet, le consentement de la victime existera et sera valide seulement lorsque cette dernière aura consenti et aura communiqué son consentement. Évidemment, si l’accusé obtient le consentement de la victime lors d’une relation d’autorité avec cette dernière, il ne pourra l’évoquer comme moyen de défense. Conséquemment, on est à l’aube de devoir demander un consentement écrit avant tout acte sexuel.
En matière d’infractions relatives aux contacts sexuels, le consentement de la victime ne constituera pas une défense et n’empêchera pas la condamnation criminelle pour contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans, ou sur un adolescent âgé de 16 à 18 ans qui se retrouve dans une situation d’autorité face à l’accusé.
Il existe cependant une exception où le consentement de la victime constituera une défense. Ainsi, en ce qui concerne une agression sexuelle de premier niveau, et les deux premières infractions en matière de contacts sexuels, le consentement permettra d’innocenter l’accusé si la victime est âgée de 12 ou 13 ans et que l’accusé n’est pas l’aîné de la victime de plus de deux ans ou qu’il n’est pas en situation d’autorité ou de confiance sur la victime.  De la même manière, si la victime est âgée de 14 ou 15 ans, l’accusé ne devra pas être l’aîné de la victime de plus de cinq ans et ne devra pas être une personne en situation d’autorité ou de confiance sur la victime.  Dans les deux cas, il ne doit pas y avoir situation de dépendance ou d’exploitation.
Finalement, il existe des cas où une personne est accusée alors qu’il n’y a jamais eu de contact sexuel. Dans ce cas, il s’agit de preuve contradictoire et l’accusé a le droit au bénéfice du doute raisonnable. Le Tribunal ne doit pas chercher les raisons qui pourraient pousser une victime à inventer une telle histoire. Il doit se demander s’il croit la version de l’accusé auquel cas il doit l’acquitter.
Les témoignages lors du procès
Le Code criminel, à l’article 486, permet que le procès soit à huis clos. De plus, le témoignage d’une personne de moins de 18 ans peut se faire derrière un écran. Aussi, le tribunal peut interdire de publier l’identité d’une victime ou d’un témoin ou encore tout renseignement pouvant établir l’identification de la victime.

Conclusion

Évidemment, ce texte ne renferme qu’une description générale des crimes sexuels contenus au Code criminel. Il est important de noter qu’il existe des exceptions et des cas particuliers qui ne sont pas décrits ci-haut. De plus, la détermination de la peine par un tribunal se fait au cas par cas.
Les peines mentionnées au Code criminel ne sont que des plafonds ne pouvant être dépassés par les juges, sauf en ce qui concerne les armes à feu, où ces derniers ont l’obligation légale de donner une peine minimale de quatre ans. En effet, la Cour suprême du Canada a mentionné « qu’il n’y a pas de peine uniforme pour un crime donné. La peine doit donc correspondre au crime et à la situation particulière du délinquant »[7].
En fait, rien ne remplacera jamais une consultation avec un avocat qui prendra connaissance des éléments de votre dossier et qui saura vous guider à travers l’accusation afin que vos droits soient respectés. De plus, en cas de besoin, notre cabinet travaille en collaboration avec des experts en matière d’A.D.N. car nous pouvons contester la preuve d’expertise biologique, de même qu’avec des sexologues, toxicologues, psychologues, etc.
Avant de prendre une décision sur un coup de tête, téléphonez-nous, nous saurons vous aider et surtout vous conseiller judicieusement dans le meilleur de vos intérêts.
Nous vous garantissons que tous vos droits seront mis de l’avant afin de vous assurer une défense pleine et entière et, surtout, nous serons à l’écoute de vos besoins. Vous pouvez et pourrez toujours compter sur nous. Appelez-nous au 514-286-2283 (514-AVOCATE)
[1] R. c. Chase , [1987] 2 R.C.S. 293, par. 11.
[2] R. c. V. (K.B.) , [1993] 2 R.C.S. 857.
[3] R. c. Alcéus, REJB 2000-21411 (C.A.).
[4] Lapointe c. La Reine , REJB 2001-27383 (C.A.).
[5] R. c. Ewanchuk , [1999] 1 R.C.S. 330.
[6] Papajohn c. La Reine , [1980] 2 R.C.S. 120.
[7] R. c. M.M., [2006] J.Q. no 465, par. 39

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0 thoughts on “Les agressions sexuelles

  1. Joanne Prairie dit :

    Bonjour,
    J’aimerais connaître votre opinion concernant l’application de l’article 161 a) du Code Criminel.
    Merci
    Joanne Prairie

    1. Cet article est très utile et primordial dans certains cas puisqu’il empêche la personne déclarée coupable d’une infraction concernant un mineur de moins de seize ans de se trouver dans un endroit ou il y a des personnes mineures. Le juge n’est pas tenu de le faire, mais cela est souhaitable puisqu’il empêche et prévient le risque de récidive. Salutations.

  2. Anne-Marie dit :

    Le consentement à une relation sexuelle peut-il être vicié, si l’un des membres d’un couple donne à l’insu de l’autre, des pilules augmentant sa libido ? Je crois que la victime ne consente pas de manière éclairée à la relation sexuelle, mais il peut être difficile de faire la distinction entre sa réelle libido et celle potentiellement créée par la substance dans les pilules. Qu’en pensez-vous?
    Merci