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L’article 10b) ses buts et objectifs
« Vous avez le droit de consulter un avocat, sauf que… »
L’abondance de jurisprudence relative à l’application et à l’interprétation de l’alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés témoigne de l’importance de cet alinéa.
Depuis son adoption, les tribunaux n’ont pas cessé d’analyser et de redéfinir la portée de la protection offerte par cette disposition.
Au fil des ans, la Cour suprême du Canada a joué un rôle déterminant dans l’explication de l’étendue des droits garantis par cet alinéa.
Le droit de recourir à l’assistance d’un avocat joue un rôle de premier plan dans le processus pénal. Ce droit vise à remédier à la position désavantageuse qu’occupe le citoyen arrêté ou détenu.
En effet, lors d’une enquête policière, un rapport de force inéquitable s’établit inévitablement en faveur des représentants de l’État.
Le citoyen arrêté ou détenu s’estime donc en position d’infériorité. Le rétablissement d’un équilibre entre les parties devient donc crucial.
L’alinéa 10b) vise à empêcher que l’État n’abuse de sa position en évitant qu’un prévenu ne dise ou ne fasse quelque chose qui lui sera préjudiciable avant qu’il n’ait eu l’opportunité de consulter un avocat.
En 2010, la Cour suprême a rendu trois décisions1 qui ont, de nouveau, apporté des précisions quant à la nature et à l’étendue des droits conférés par l’al. 10 b).
Avant de présenter ces nouveaux développements, nous allons faire une brève présentation de cet alinéa.
Alinéa 10b) de la Charte : ses buts et objectifs
L’avènement de la Charte n’a pas créé le droit à l’assistance d’un avocat.
Les premiers jalons sont apparus avec la Déclaration canadienne des droits mais l’adoption de la Charte a fait du droit à l’avocat un droit fondamental qui est maintenant constitutionnellement reconnu et enchâssé.
Ainsi l’al. 10b) prévoit que chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.
L’arrêt Clarkson c. R. énonce que le droit à l’assistance d’un avocat vise à promouvoir le principe de l’équité dans le processus décisionnel.
Notre système d justice oppose un citoyen à l’État où les deux parties se qualifient d’adversaires. Il va sans dire que l’État dispose de ressources plus grandes que la majorité des citoyens.
Il importe donc d’avoir des règles en place qui permettent de rétablir un certain équilibre entre les adversaires. Comme l’affirme la Cour suprême, le but du droit à l’assistance d’un avocat est d’assurer que l’accusé sera traité équitablement dans les procédures criminelles.
Cet objectif d’équité s’applique aussi, bien évidemment, lors de l’interrogatoire des suspects par les officiers.
Le droit conféré par l’al. 10b) vise donc d’abord et avant tout un objectif d’équité : équité entre les parties, équité des procédures et équité dans l’exercice de ces droits.
Ainsi, l’al. 10b) tente d’équilibrer le rapport de force inégal qui existe inévitablement lorsqu’un citoyen est détenu ou arrêté.
Les garanties de l’alinéa 10b) de la Charte
L’objet de l’al. 10b) de la Charte est de fournir au détenu des conseils juridiques sur son droit de choisir de coopérer ou non avec l’enquête policière.
Cet objet est réalisé par la mise en œuvre de la protection offerte par cet alinéa. Ainsi, le droit protégé par l’al. 10b) comporte deux volets.
Il comprend le droit d’être informé de son droit à l’assistance d’un avocat, mais aussi le droit d’avoir l’opportunité d’exercer son droit.
Le juge Lamer écrit dans l’arrêt R. c. Manninen:
« Le droit à l’assistance d’un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits. »
Le volet information : le droit d’être informé sans délai
Le volet information est aussi important que le volet mise en application.
En effet, pour que l’accusé puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat il doit en connaître l’existence et savoir que les représentants de l’État sont tenus d’en respecter l’exercice.
Le volet information permet d’assurer une certaine égalité entre les policiers et la personne détenue parce qu’il y aura un équilibre par rapport à la connaissance de l’étendue des droits qui entrent en jeu.
Le volet information a pour but de permettre aux personnes détenues de prendre des décisions éclairées au sujet des services qui lui sont offerts.
Le volet mise en application : les obligations qu’impose l’al. 10b) aux agents de la paix
L’élément corollaire qui découle nécessairement du volet information est le volet mise en application des droits garantis par l’al. 10b).
En effet, pour assurer l’exercice de ses droits, il est indispensable que les représentants de l’État accordent une opportunité à l’accusé pour le faire.
Sans cette opportunité raisonnable, la protection de l’al. 10b) serait vidée de tout son sens. Ainsi, lorsque le citoyen, détenu ou arrêté, choisit d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat, les agents de la paix ont l’obligation de faciliter cette mise en application.
De cette obligation de faciliter la communication découlent deux devoirs subsidiaires que les agents de la paix ont l’obligation de remplir afin de s’acquitter de leurs devoirs en vertu de l’al. 10b).
Premièrement, ils doivent accorder une opportunité raisonnable de recourir à l’assistance d’un avocat et deuxièmement ils doivent surseoir à l’interrogatoire jusqu’à ce que le détenu ait eu une possibilité raisonnable de consulter un avocat.
Il est clair que ces devoirs subsidiaires n’entrent en jeu que si l’accusé a manifesté la volonté d’exercer ce droit.
Précisions apportées par la Cour suprême du Canada récemment
La présence d’un avocat pendant toute la durée de l’interrogatoire sous garde
Dans l’arrêt Sinclair, la Cour suprême a conclu que l’al. 10b) ne rend pas obligatoire la présence de l’avocat de la défense pendant tout l’interrogatoire sous garde.
Comme mentionné plus haut, l’objet de l’al. 10b) est d’informer le détenu de ses droits et de lui donner une possibilité d’obtenir des conseils juridiques sur la façon de les exercer.
Selon la Cour, ces objectifs n’exigent pas la présence continue d’un avocat pendant toute la durée de l’entretien.
Ainsi, les policiers se seront acquittés de leurs obligations après une première mise en garde assortie d’une possibilité raisonnable de consulter un avocat lorsque le détenu invoque son droit.
En conclusion, la Cour a clairement énoncé que l’al. 10b) ne doit pas être interprété de manière à donner le droit constitutionnel d’avoir un avocat présent pendant toute la durée d’un entretien.
Il est clair, cependant, qu’un avocat peut être présent à l’interrogatoire si toutes les parties impliquées y consentent.
Le droit de consulter de nouveau un avocat
La tendance jurisprudentielle enseigne que normalement l’al. 10b) accorde au détenu une seule consultation avec un avocat. Bien qu’elle ne se soit jamais prononcée de façon définitive sur la question, la Cour reconnaît que, dans certaines circonstances, une nouvelle possibilité de consulter un avocat peut devenir nécessaire.
Dans l’arrêt Sinclair, la Cour explique que la police peut accorder au détenu plusieurs possibilités de consulter un avocat. Cependant, les policiers sont uniquement tenus de le faire si des changements au cours de l’interrogatoire indiquent qu’une nouvelle consultation est nécessaire pour assurer la réalisation de l’objet de l’al. 10 b), qui est de fournir au détenu des conseils juridiques pouvant l’aider à décider s’il va coopérer ou non avec l’enquête policière.
Ainsi, le seul fait pour le détenu de demander une nouvelle consultation ne suffit pas pour redonner naissance au droit à l’assistance d’un avocat.
Comme mentionné plus haut, il faut qu’il y ait un changement de circonstances.
L’arrêt Sinclair a énoncé trois situations actuellement reconnues où l’al. 10b) exige que le détenu ait de nouveau le droit de consulter un avocat par suite de changement de circonstances :
Le détenu est soumis à des mesures additionnelles, un changement du risque couru par le détenu et, des raisons de croire que le détenu n’a peut-être pas compris les conseils reçus au sujet du droit à l’assistance d’un avocat.
Cependant, la Cour énonce aussi que ces situations ne sont pas limitatives. Notons en terminant que le changement de circonstances doit être objectivement observable pour donner ouverture à une nouvelle consultation.
C’est-à-dire qu’il ne suffit pas pour le détenu d’affirmer qu’il n’a pas bien compris ou qu’il a besoin d’aide alors qu’il n’y a aucun indice objectif pouvant indiquer aux policiers qu’une nouvelle consultation est nécessaire pour assurer que le détenu puisse exercer un choix libre et éclairé quant à la décision de coopérer ou non à l’enquête policière.
Le droit de consulter l’avocat de son choix et son effet sur l’interrogatoire
La jurisprudence enseigne que l’al. 10b) autorise le détenu à consulter l’avocat de son choix.
Et qui plus est, dans l’arrêt Willier, rendu en 2010, la Cour rappelle que la personne détenue peut refuser de recourir aux services d’un autre avocat si l’avocat choisi n’est pas disponible immédiatement et attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat choisi soit disponible.
À la condition que le détenu exerce son droit de manière diligente, les policiers auront l’obligation de surseoir à l’interrogatoire jusqu’à ce qu’il puisse consulter l’avocat de son choix.
Alors, que se passe-t-il lorsque le choix est susceptible de causer des délais déraisonnables? Considérant l’obligation du détenu d’agir avec diligence dans l’exercice de ses droits, il pourra se voir obliger de consulter un autre avocat.
S’il refuse, son droit à l’assistance d’un avocat pourra être suspendu ou même révoqué. C’est ce que la Cour souligne dans l’arrêt Black :
« Comme on l’a conclu dans l’arrêt Ross, l’al. 10b) autorise une personne arrêtée ou détenue à consulter l’avocat de son choix. Ce n’est que si ce choix entraîne des délais déraisonnables qu’il y a obligation d’accepter de recourir à l’assistance d’un autre avocat. »
Dans un autre arrêt récent15, la Cour suprême énonce que si l’accusé a exercé son droit à l’avocat en communiquant avec un avocat de garde au lieu de l’avocat de son choix, car celui-ci n’était pas disponible, les policiers ne sont pas tenus, selon l’al. 10b), de suspendre l’interrogatoire jusqu’à ce que l’avocat de son choix devienne disponible.
En l’espèce, l’accusé avait indiqué qu’il désirait parler à un avocat en particulier.
Après avoir tenté, sans succès, de rejoindre l’avocat de son choix, l’agent de police lui a demandé s’il voulait communiquer avec un avocat de l’aide juridique, ce que l’accusé a décidé de faire.
Par la suite, il a indiqué qu’il était satisfait de la consultation et qu’il était au courant de l’étendue de ses droits. Dans ce contexte, les policiers n’étaient plus obligés de suspendre l’interrogatoire jusqu’à ce que l’avocat choisi par l’accusé soit disponible.
La leçon ? Le droit de garder le silence et le droit à l’avocat sont des droits distincts mais étroitement liés. Si vous décidez de consulter un avocat en particulier, il vaut mieux garder le silence avant de communiquer avec lui! Nous vous recommendons notre cabinet pour votre défense. Faites confiance à notre équipe !
Merci d’ avoir posté cet article 🙂
Merci de partager l’ info !
Les gens s’informent peu de leurs droits, il nous fait plaisir de vous renseigner et de vous guider. N’hésitez pas à nous soumettre des sujets ! Salutations
Merciii d’ avoir posté cet article j’adore :))
Très gentil de soumettre votre commentaire et n’oubliez pas de garder le silence au besoin. Salutations 😉