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La défense d’automatisme

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Par : Me Julie Couture | Publié le : 26 mai 2022

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Une victoire pour la défense d’automatisme en Cour Suprême

On aborde aujourd’hui le sujet de la défense d’automatisme, et nous parlerons également de la défense d’intoxication extrême auto-provoquée.

Récemment, la Cour Suprême du Canada a rendu une décision unanime qui rétablissait l’acquittement d’un homme de Calgary. En 2018, celui-ci s’était introduit complètement nu dans la maison d’une professeure d’université. Il l’avait attaquée avec un manche à balai, brisant plusieurs os de sa main droite. Le crime a été commis après que l’accusé ait consommé des champignons hallucinogènes. L’homme a finalement vu son acquittement rétabli. En effet, la Cour suprême du Canada a statué que la défense d’intoxication extrême auto-provoquée doit être disponible dans les cas de voies de fait.

La défense d’automatisme, qu’est-ce que c’est ?

En droit pénal canadien, la défense d’automatisme est un moyen de défense à une accusation d’acte criminel qui peut être utilisé quand un accusé n’a pas l’élément volontaire minimal qui est intrinsèque à l’actus reus. (Source : Wikipedia)

En premier lieu, pour commettre une infraction criminelle, il faut être minimalement conscient de ce que l’on est en train de faire. Les personnes qui présentent cette défense sont donc dans un état dissociatif au moment des faits. En effet, l’état d’automatisme empêche la personne de faire la distinction entre le bien et le mal. Ceci peut être causé, par exemple, par une maladie mentale, un état de somnambulisme ou encore une intoxication.

La défense d’intoxication extrême volontaire

Dans le cas auquel je fais référence plus haut, l’homme avait commis l’agression après avoir volontairement consommé de la drogue. Ainsi, il faisait valoir qu’il n’avait aucunement l’intention de commettre l’agression en question.

Cependant, l’article 33.1 du Code criminel stipule que les accusés ne peuvent pas invoquer l’intoxication extrême volontaire et l’automatisme comme moyens de défense contre des infractions telles que les voies de fait, les agressions sexuelles et l’homicide involontaire coupable. Autrement dit, on ne peut pas invoquer ces défenses lorsque le crime commis porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne.

La Cour Suprême a tranché

La Cour Suprême s’est prononcée dans les cas de MM. Sullivan, Chan et Brown le 13 mai dernier. Ainsi, en annulant l’article désormais considéré inconstitutionnel, la Cour Suprême a statué à l’unanimité. L’intoxication volontaire ne peut pas remplacer l’intention criminelle requise pour obtenir une condamnation.

L’article 33.1 du Code criminel violait bel et bien les articles 7 et 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 7 garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. De son côté, l’alinéa 11 d) garantit à chacun le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable.   

« Les objectifs légitimes de protection des victimes de ces crimes et de responsabilisation des personnes extrêmement auto-intoxiquées, aussi convaincants soient-ils, ne justifient pas ces violations de la Charte qui bouleversent si fondamentalement les principes du droit pénal. »

Extrait de la décision

 

L’urgence de protéger les victimes

À l’inverse, la procureur Deborah Alford souligne qu’il existe une corrélation entre l’intoxication extrême et les actes de violence. Les gens qui s’intoxiquent et perdent le contrôle « ne doivent pas être récompensés par l’immunité contre les poursuites pénales. »

Dans sa décision de 104 pages, la Cour Suprême demande au Parlement canadien d’adopter une loi pour protéger les victimes de crimes violents commis au cours d’une intoxication extrême. Elle souligne l’urgence de cette situation et presse le Parlement d’en faire un objectif prioritaire.

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