Alcool au volant

Acquittement alcool au volant de Jonathan Duhamel

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Compte tenu des changements législatifs apportés en 2008 au Code criminel,  les prévenus qui seront acquittés d’une accusation pour conduite en état d’ébriété  seront de plus en plus rares.

À moins de démontrer le mauvais fonctionnement de l’appareil ivressomètre qui a prélevé vos échantillons d’haleine, il vous faudra un solide argument juridique pour faire exclure le certificat du technicien qualifié de la preuve au dossier.
C’est ce qui est arrivé à Jonathan Duhamel aujourd’hui. 

Il n’y a aucun doute que la preuve de l’identité d’un conducteur peut être faite par une preuve circonstancielle mais encore faut-il que cette preuve soit disponible.

Dans le cas de Jonathan Duhamel, une déclaration de sa part qui peut ressembler par exemple à : « J’ai eu un accident » a été jugée irrecevable en preuve en vertu de son droit à ne pas s’auto-incriminer.

jonathan duhamel

Habituellement, ce genre de dossier montre la preuve suivante :

  • Il est propriétaire du véhicule.
  • Il reste sur les lieux après l’accident.
  • Il dit aux policiers qu’il s’agit de son véhicule.
  • Il explique aux policiers les circonstances de l’accident, se plaçant au volant.
  • Le véhicule est fortement endommagé côté passager, ce qui réduit les chances qu’il soit passager au moment de l’impact.

Défense possible

Les points positifs pour la défense peuvent se résumer de la façon suivante :

  • Personne ne l’a vu au volant, donc aucun témoin de l’accident.
  • La poursuite ne mettra pas nécessairement en preuve qu’il est propriétaire du  véhicule par  un préposé de la S.A.A.Q.
  • Il ne fait aucune déclaration admissible étant donné l’obligation légale de déclarer un accident pour ne pas obtenir une contravention pour un délit de fuite.
  • Souvent, les symptômes constatés sont compatibles avec celui d’un accident.

Il y a plusieurs décisions répertoriées à ce sujet.  Même si les juges semblent plutôt enclins à présumer que c’est le conducteur; il y a toujours une bonne chance d’acquittement.

C’est ce que l’honorable juge Ellen Paré, J.C.Q., juge de la Cour du Québec de Longueuil a décidé aujourd’hui au palais de justice de Longueuil.

Exemple de motif d’un jugement

Il s’agit d’une question de faits et le tribunal doit évaluer chacun des cas et des faits soumis en preuve.  Mais généralement, on peut dire que les raisonnements suivent ce schéma:

Personne n’a vu le défendeur conduire.

La preuve circonstancielle est néanmoins suffisante pour convaincre le tribunal hors de tout doute raisonnable que le défendeur est le conducteur du véhicule accidenté. Hormis le propriétaire des lieux qui vient de loger l’appel, aucune autre personne n’est présente sur les lieux à l’arrivée des policiers, il n’y a personne dans le véhicule automobile.

Or, la poursuivante ne pouvant faire la preuve de l’identité du conducteur ne remplit pas son fardeau et l’accusé doit être acquitté.

*Citation d’un jugement qui n’est pas celui de Monsieur Duhamel.

Exclusion en vertu de l’arrêt White

Ce qu’on appelle une requête en vertu de l’arrêt White, jugement de la Cour suprême du Canada  est présentée au procès afin de faire exclure les propos tenus par l’accusé aux policiers au moment de son arrestation.

Voici le résumé du jugement de l’arrêt White qui fait état du droit depuis 1999.

L’intimée a été impliquée dans un accident et l’a déclaré à la police par téléphone le lendemain.  Un policier s’est rendu chez elle et elle lui a relaté sa version de l’accident.

Le policier lui a alors lu les droits que lui garantit la Charte .

L’intimée a parlé à son avocat puis elle a informé le policier que, suivant l’avis de son avocat, elle ne ferait pas de déclaration relativement à l’accident.

En réponse à une question du policier, l’intimée a confirmé certains éléments de ses déclarations antérieures.

Le policier l’a cependant informée par la suite que, même si elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite, elle devait faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act, si la police le lui demandait, et que cette déclaration ne pouvait pas être utilisée contre elle devant un tribunal.

Par la suite, l’intimée a été accusée d’avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident en vertu de l’al. 252(1) a) du Code criminel .

Au procès, le ministère public a tenté de présenter en preuve les trois conversations que l’intimée avait eues avec la police; des éléments de ces conversations liaient l’intimée à l’accident.

Au cours d’un voir‑dire, l’intimée a affirmé savoir dès la survenance de l’accident qu’elle était tenue de le déclarer.

Elle a témoigné qu’elle était sous l’impression que le policier s’était rendu chez elle pour faire un rapport d’accident et qu’elle était tenue de lui parler, et qu’elle s’était sentie obligée de le faire même après avoir communiqué avec son avocat. »
et
Bien qu’il ait conclu que les déclarations de l’intimée étaient volontaires, le juge du procès a accordé la requête de la défense fondée sur l’atteinte à l’art. 7  (principe de justice fondamentale interdisant l’auto‑incrimination) et a écarté les déclarations en vertu du par. 24(1)  (réparation convenable et juste) de laCharte canadienne des droits et libertés .

Une requête en rejet de l’accusation alléguant que le ministère public n’avait produit aucune preuve quant à l’identité du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, a été accordée.

La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public sur la question relative à l’art. 7 .

La principale question est de savoir si l’utilisation, dans un procès criminel, de déclarations faites par un accusé en vertu d’une obligation imposée par la Motor Vehicle Act contrevient au principe interdisant l’auto‑incrimination contenu dans l’art. 7  de la Charte .

Défense opposée

En défense, nous soumettons que les réponses de l’accusé aux questions des policiers suite à son arrestation sont inadmissibles en preuve, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt White, puisqu’elles contreviennent au principe interdisant l’auto-incrimination.

En effet, les déclarations de l’accusé ont été faites après que celui-ci ait été désigné comme suspect d’un délit de fuite ou d’une cause d’alcool au volant et croyait donc qu’il devait répondre aux questions à titre de personne impliquée dans un accident de la circulation, tel qu’exigé par la Loi provinciale en vigueur; soit par le Code de la sécurité routière, article 168, 169, 170.

Or, l’accusé au moment où il a fait les déclarations, avait la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de répondre aux questions du policier à cause de cette obligation législative;

D’ailleurs, il apparaît clairement dans la déclaration même que l’accusé a la conviction profonde qu’il était interrogé par les policiers en raison d’un accident de la route et non sur des motifs raisonnables de procéder à une arrestation en raison de ses capacités à conduire affaiblies par l’effet de l’alcool.

Les observations du policier avant la mise en état d’arrestation de l’accusé  doivent également être exclues puisqu’elles sont visées par cette même obligation de collaborer avec les autorités policières lors d’un d’accident;

Les policiers n’avisent rarement des droits constitutionnels d’un accusé lorsqu’ils sont au stade d’observer et d’enquêter sur l’origine d’un accident.

Finalement, lors des plaidoiries finales sur la requête en exclusion de la preuve il est plaidé généralement que rien dans la preuve ne permettait aux policiers de croire que l’accusé avait conduit un véhicule quelconque et si l’accusé a fait une déclaration à cet effet, elle a été faite dans les circonstances expliquées précédemment et ne peut donc constituer un motif de croire en une infraction.

Voilà pourquoi la poursuivante a en effet conclu comme Me Benoit Gariépy  que la preuve était insuffisante.

Vous pensez avoir une cause comme Jonathan Duhamel? Appelez-nous afin de connaître vos droits.

Me Julie Couture plaide aux palais de justice de Laval, Saint-Jérome, Joliette, Montréal et Longueuil. Elle a obtenu de nombreux acquittement dans ses dossiers d’alcool au volant en invoquant l’arrêt White.

Appelez le 514-286-2283 (514-AVOCATE).

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Ref : (http://www.journaldemontreal.com/2016/03/11/jonathan-duhamel-acquitte-de-conduite-avec-facultes-affaiblies)

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