Fuite nécessaire ? Il a été acquitté !
Le procès de Guercy Edmond a débuté au palais de justice de Montréal devant l’Honorable juge Gratton.
L’accusé faisait face à quatre chefs d’accusation pour avoir blessé un client le soir du 29 avril 2012.
Il avait fait monter trois individus en état d’ébriété avancé dans son véhicule . Une violente altercation est survenue.
La preuve vidéo montrait un chauffeur de taxi voulant éviter une agression imminente.
Pouvait-il objectivement prévoir des lésions corporelles par son geste ? Il faut comparer son comportement, s’il constitue un écart marqué, par rapport à celui d’une personne raisonnable ? A-t-il été insouciant ?
Modification au code criminel en matière de légitime défense – 27 mars 2013
Les changements au Code criminel sont venus abroger les articles 36 à 42 concernant la légitime défense pour ne laisser que les deux nouveaux articles 34 et 35 du Code criminel.
Pendant, de nombreuses années ces articles de loi sont demeurés inchangés. Ils ont été très critiqués par la Cour suprême notamment en 1995 et c’est uniquement aujourd’hui qu’on les a changés.
Défense de la personne
Défense — emploi ou menace d’emploi de la force
(1)N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
-
- a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
- b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
- c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
Facteurs
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
- a) la nature de la force ou de la menace;
- b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
- c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
- d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
- e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
- f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
- 1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
- g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
- h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Le paragraphe 34 (1) prévoit les trois critères à rencontrer pour établir qu’il y a légitime défense. La défense n’a pas de fardeau comme tel si ce n’est que de soulever un doute quant à ces éléments, conformément aux enseignements antérieurs et toujours en vigueur de la jurisprudence.
Le premier critère prévoit la croyance suivant des motifs raisonnables que la force sera ou est employé. Sous l’ancienne codification, on demandait qu’il y ait des menaces de mort ou des menaces de lésions corporelles graves, maintenant on demande des menace de l’emploi de la force ce qui constitue une exigence moindre qu’avant dans les anciennes dispositions.
Par contre, reste que la menace doit avoir un certain caractère imminent ou encore que le contexte antérieur laisse présager l’attaque. Cette analyse ce fait suivant un critère d’analyse objective de la situation et également on prendra en compte la perception de l’accusé (objectif modifié)
Critère 2) but de se défendre ou de se protéger
Ici, on va évaluer cela de manière subjective et vu que c’est un critère subjectif c’est assez facile à satisfaire.
La limite qu’on peut voir à ce critère-là c’est que l’accusé doit avoir voulu se défense ou se protéger, donc la personne qui a voulu se venger, punir l’agresseur ou défendre son honneur ne remplirait pas ce critère, car il faut vouloir avoir voulu se défendre ou se protéger.
Critère no 3
Ces neufs conditions ne sont pas toutes des conditions pour pouvoir bénéficier du moyen de défense ici on nous indique des moyens d’indication pour voir à satisfaire le troisième critère, il ne s’agit pas de prouver tous ces critères-là il faut juste les évaluer, ce n’est donc pas cumulatif, ni exhaustif, car d’autres facteurs sont absents et on devra pourtant les évaluer.
Par exemple : On ne traite pas de la capacité intellectuelle de l’accusé donc on pourrait rajouter cela comme critère, car c’est une liste non exhaustive.
Également, on voit que contrairement à la nécessité et la contrainte, dans les conditions d’ouverture on n’exige pas l’obligation d’obéir à la loi par exemple.
Néanmoins, c’est un facteur qui apparaît à l’article 34(2) b) donc c’est un facteur qui peut être analysé, mais ce n’est pas une condition que l’on doit prouver.
La juge du procès a analysé toutes les circonstances et a jugé que même si l’accusé avait effectivement conduit de manière dangereuse, sa peur de voir sa vie en danger a été retenue. Évidemment, la preuve vidéo a certainement rehaussé sa version des faits.
On devra attendre de lire la décision sur le verdict de la juge Gratton pour voir comment elle a analysé cela. Monsieur Guercy doit être soulagé. La couronne a trente jours pour porté la cause en appel.