Droit criminel, Droits et libertés

Garde et contrôle d'un véhicule à moteur

alccol volant

Il peut arriver à tout le monde de prendre un verre de trop lors d’une soirée entre amis ou lors d’une sortie dans un bar.  S’il est préférable de demander à un ami de nous raccompagner ou d’appeler un taxi, pour certaines raisons, certains décideront d’attendre dans leur voiture que les effets de l’alcool se dissipent croyant ce geste sans conséquences.  Pourtant, il se peut qu’un tel choix puisse mener à des accusations.

garde et controle du vehicule

Puis-je me retrouver devant une Cour de justice pour capacités affaiblies alors que je n’ai pas conduit mon véhicule? Oui.

En effet, l’article 253 du Code criminel crée deux modes de commission d’infractions : (1) la conduite d’un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies ou avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise (80 mg d’alcool/100 ml de sang), et (2) la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, qu’il soit en mouvement ou non, avec les capacités affaiblies ou un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise (80 mg/100 ml).

Que signifie être en garde ou contrôle d’un véhicule à moteur?

Une personne a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur lorsqu’elle en est responsable, le supervise, le gère, le surveille, etc.  Le Code criminel ne fait pas de distinction à savoir si le moteur était en marche ou non.

L’élément moral d’une infraction de garde ou de contrôle est l’intention d’assumer la garde ou le contrôle après avoir consommé volontairement de l’alcool ou de la drogue ou la combinaison des deux.  L’élément matériel est l’acte d’avoir eu la garde et le contrôle alors que la consommation volontaire d’alcool ou de la drogue ou la combinaison des deux a affaibli la capacité de conduire ou avait excédé la limite permise.

Pour faire la preuve, la Couronne devra démontrer que les capacités étaient affaiblies ou que le taux d’alcoolémie était supérieur à la limite permise, et que la personne avait la garde ou le contrôle du véhicule à moteur en ayant recours à la présomption ou à une preuve directe.

La présomption de la garde ou le contrôle est prévue à l’article 258(1)a) du Code criminel. Ainsi, une personne qui occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur sera réputée en avoir eu la garde ou le contrôle.  Par ailleurs, le fait de ne pas avoir les mains sur le volant ou d’avoir à faire des ajustements au niveau du siège du conducteur n’empêche pas la Couronne d’invoquer la présomption.

Cette présomption facilite donc la preuve de la Couronne.  Cependant, si jamais vous vous retrouvez dans une telle situation, il ne faut pas paniquer car il y a possibilité de présenter une défense dans plusieurs cas.

Y a-t-il une défense possible?

En effet, il pourra être possible, dans un premier temps, de réfuter la présomption légale de garde ou de contrôle du véhicule à moteur en démontrant que la personne occupant la place ou la position du conducteur ne le faisait pas en ayant l’intention de mettre le véhicule en mouvement et ce, selon la prépondérance des probabilités.  Pour ce faire, le témoignage de l’accusé pourrait être nécessaire.  Il est à noter que le renversement de la présomption légale ne signifie cependant pas l’acquittement.

Dans un deuxième temps, il faudra démontrer qu’il n’y avait pas de risque que le véhicule soit mis en mouvement.  En effet, l’absence d’intention de mettre le véhicule en mouvement n’est pas suffisante pour conclure que la personne n’avait pas la garde et le contrôle du véhicule à moteur. Un juge pourrait conclure à un contrôle réel et effectif si la personne a posé certains gestes: être assis dans le véhicule, être en possession des clés, avoir mis en fonction la radio, les phares, etc.  En effet, selon les actes posés, il pourrait y avoir un risque que le véhicule devienne dangereux en étant mis en marche.  Par contre, le fait de mettre dans le contact les clés afin d’actionner les vitres électriques pour obtempérer à l’ordre du policier de baisser la vitre ne pourrait être considéré comme étant un geste démontrant le contrôle réel et effectif du véhicule.  En somme, la défense doit démontrer qu’il y a absence de risque que le véhicule soit mis en mouvement.

Et si je suis endormi dans mon véhicule?

Dans le cas d’une personne conduisant et qui s’endort involontairement, il y a un risque que le véhicule soit mis en mouvement par la suite.  Par contre, il est possible de démontrer qu’il y avait absence de risque de mise en mouvement du véhicule dans le cas d’une personne qui s’est endormie volontairement et qui n’avait pas l’intention de conduire.
Ainsi, une personne qui a mis en marche le moteur de son véhicule stationné au moyen de son démarreur à distance afin de réchauffer le véhicule avant de s’endormir volontairement pourrait démontrer qu’il y avait absence de risque de mettre le véhicule en mouvement, car elle ne pouvait mettre en mouvement son véhicule sans poser une série d’autres gestes intentionnellement.  
Les mêmes conclusions pourraient être tirées pour quelqu’un qui s’est endormi profondément sur le siège du conducteur, alors que le véhicule est immobilisé dans un stationnement, que les clés sont dans le contact, que la portière du conducteur est déverrouillée, que la fenêtre du conducteur est remontée, que la ceinture de sécurité n’est pas bouclée et que le moteur n’est pas en marche.

Et si j’ai un plan alternatif?

Il serait aussi possible de conclure à une absence de risque de mise en mouvement du véhicule si une personne utilisait son véhicule à moteur comme abri temporaire même si elle a utilisé certains accessoires en attendant l’arrivée d’une autre personne.  
En effet, encore une fois, le fait que la personne ait réalisé le danger lié à son état d’ébriété et ait pris la décision d’attendre une autre personne élimine le risque réaliste de mise en mouvement.  
Ainsi, quelqu’un qui dans l’attente d’une autre personne pour le conduire à la maison aurait enlevé ses souliers, se serait emmitouflé dans une couverture et des vêtements et serait en position couchée sur le siège du conducteur pourrait être déclaré non coupable et ce, malgré le fait que les clés étaient sur le tableau de bord.  
Même une personne qui, s’étant réfugiée suite à une chicane avec son copain dans la voiture après avoir demandé à ce dernier de téléphoner à son père pour qu’il vienne la chercher parce qu’elle considérait ne pas être en état de conduire, s’est assise sur le siège du conducteur et a mis les clés dans le contact sans mettre le moteur en marche pourrait se voir déclarer non-coupable étant donné que l’arrivée du père n’était pas hypothétique.

Et si j’ai été involontairement intoxiqué?

L’intoxication involontaire pourrait aussi être une défense possible.  En effet, le droit criminel ne condamne pas une personne moralement innocente.  Une intoxication est involontaire lorsqu’une personne consomme ou qu’on lui administre une substance qui a pour effet de l’intoxiquer.  
Ainsi, une personne qui aurait pris des médicaments qui produisent des effets secondaires sans avoir été mise en garde de ces effets possibles ne pourrait être trouvée coupable.
Même chose pour une personne qui aurait consommé une substance ou un produit involontairement donc sans savoir qu’elle les consommait.  L’accusé doit soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire de son intoxication.

Il est important de se rappeler que c’est une question de faits et qu’il est possible que les faits entourant votre arrestation puissent mener à un verdict de non-culpabilité malgré les premières impressions.

Sentences possibles

La Couronne peut poursuivre soit en vertu d’une infraction sommaire, soit en vertu d’une mise en accusation.  Le choix a un impact sur la sentence.  Que la poursuite soit faite en vertu d’une infraction sommaire ou par mise en accusation, la personne poursuivie est passible des peines minimales suivantes : une amende de 1000$ (1ère infraction), un emprisonnement de 30 jours (2e infraction) ou un emprisonnement de 120 jours (infraction subséquente).  
La peine maximale pour une poursuite en vertu d’une infraction sommaire est un emprisonnement de 18 mois.  La peine maximale pour une poursuite en vertu d’une mise en accusation est un emprisonnement de 5 ans.

Comme vous pouvez le constater, présenter une défense qui permettra d’éviter une condamnation pour garde et contrôle d’un véhicule à moteur alors qu’une personne avait les capacités affaiblies ou dépassait les 80 mg/100 ml n’est pas une mince affaire.
Cependant, en fonction des faits et gestes posés, une défense pourrait être présentée.  
C’est pourquoi il est important de consulter un avocat afin de déterminer la possibilité de présenter une défense gagnante et d’éviter des conséquences malheureuses comme la perte du permis de conduire, l’emprisonnement et l’obtention d’un casier judiciaire pouvant occasionner des empêchements majeurs.

 

 

*La notion de véhicule à moteur comprend aussi :bateau, aéronef, matériel ferroviaire.

**Il est à noter que les capacités de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur peuvent être affaiblies par l’alcool mais aussi par la drogue ou la combinaison des deux.

 

Back to list

Related Posts

0 thoughts on “Garde et contrôle d'un véhicule à moteur

  1. Merci pour ce billet ?!

  2. Merci de nous suivre et de manifester votre intérêt . Salutations

  3. Yves Desmarais dit :

    Suis-je illégal si je conduis mon vehicule en état d’ébriété dans mon stationnement privé. Soit pour le stationner ailleurs ou dans le garage etc,,,toujours sur mon terrain privé? et en demeurant dans mes limites sachant que les 10 pieds sur le bord de la rue appartiennent a la ville?

    1. cjulie dit :

      Excellente question ! Il s’agit d’un terrain privé.