Dans une décision récente, la Cour d’appel du Québec nous rappelle que le droit de garder le silence est un droit protégé par la Charte et qu’aucune inférence négative ne peut être tirée de son exercice.
Dans la décision datée du 24 juillet 2013, la Cour d’appel, ordonne la tenue d’un nouveau procès au motif que la procureure de la poursuite a fait référence, dans ses plaidoiries, à l’exercice du droit au silence par l’accusé.
Le juge président le procès aurait alors omis de faire une mise en garde au jury afin qu’il n’interprète pas négativement le silence de l’accusé.
Le cas en était un particulier puisque l’accusé avait parlé aux policiers, mais partiellement. Il avait aussi fait une déclaration écrite à une amie.
Dans le présent dossier, il est accusé de voies de fait grave. Dans ses déclarations, il aurait parlé des événements, sans s’incriminer, mais sans nommé précisément le responsable des gestes commis. Or, au procès, l’accusé explique les événements de façon précise.
La poursuite voulait que le jury reproche à l’accusé de ne pas avoir donné tous les détails aux policiers, et ce, au moment où il les rencontrait.
« Qu’en est-il alors de la décision de parler, mais de ne pas tout dire. Ce droit est-il protégé de la même manière par la Charte? »[1] La réponse est OUI.
Ceci étant dit, nous vous répétons régulièrement la valeur de votre DROIT de garder le silence, en voici une illustration. Les arguments soutenus par la procureure au procès, à l’effet qu’une personne qui dit la vérité dit tout, ne sont pas admissibles !
Vous avez le droit de garder le silence et aucun reproche ne pourra vous en être fait. Il existe une exception majeure, le cas de l’alibi.
Dans tous les cas, communiquez avec un avocat afin de bien comprendre vos droits et vous préparer à un interrogatoire policier.
Lire aussi
Le droit au silence et pourquoi il faut l’exercer