Les délais de poursuite en droit civil et en droit criminel sont différents.
Les délais sont également différents que l’on se trouve au Québec ou en France. En effet, il y a certains critères à respecter.
- En règle générale, on porte plainte au criminel pour dénoncer des gestes et pour que son auteur soit jugé et qu’on lui impose une peine pour les actes commis.
- Alors que lorsque l’on intente une poursuite au civil, le but recherché est une compensation monétaire pour un préjudice subi.
Au Québec, en droit civil, le délai est de trois (3) ans pour poursuivre, à quelques exceptions près, sauf s’il y a impossibilité d’agir.
Au criminel, il n’y en a pas de délai. L’absence de prescription en matière criminelle a pour effet qu’une personne peut être accusée dans un délai indéfini.
Les présumées victimes vivant au Québec dans les dossiers de messieurs Gilbert Rozon et Éric Salvail, n’ont donc pas de délai précis pour porter plainte au service de Police.
Ces messieurs ont cependant le droit d’être jugés dans un délai raisonnable, comme le mentionne l’article 11 (b) de la Charte Canadienne.
À quel moment le délai de prescription commence-t-il?
et comment peut-on l’interrompre ?
En droit civil, le point de départ du délai de prescription est le moment à partir duquel une personne a connaissance de tous les éléments essentiels de sa poursuite :
- la faute,
- le dommage et
- le lien entre les deux,
C’est ce qu’on appelle le lien de causalité ou le lien causal.
Les exceptions pour le calcul de la prescription
Toute règle ayant ses exceptions, celles en matière de prescription en droit civil sont importantes à connaître. En effet, dans certains cas le délai de prescription ne sera pas de trois (3) ans.
On parle alors de certaines situations pouvant interrompre le délai de prescription ou encore, pour certaines demandes, le délai est plus court.
Également à l’égard de certaines personnes, on doit commencer à calculer le délai plus tard.
À titre d’exemple : si une des présumées victimes s’avérait être traumatisée par les événements au point de faire une dépression ou d’être affectée d’une autre manière, elle pourrait reporter le délai et poursuivre quand elle serait de nouveau en santé pour le faire.
Il est conseillé de consulter un avocat civiliste
car il arrive qu’on ne puisse tout simplement pas interrompre la prescription. Il ne faut pas oublier que chaque affaire est un cas d’espèce et mérite qu’un avocat s’y attarde.
Le dépôt d’une demande introductive d’instance
Cette démarche a pour effet d’interrompre le délai de prescription. Dans le cas d’une erreur de juridiction, si l’on fait erreur et dépose la demande devant la mauvaise Cour, par exemple, la loi prévoit un délai supplémentaire de trois mois pour déposer une nouvelle demande, en plus d’autres exigences spécifiques.
Il en est de même pour le retrait d’une demande.
À titre d’exemple concernant les exceptions, pour une poursuite pour atteinte à la réputation, le délai de prescription étant d’un an, il faut déposer une demande à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure (selon le montant) dans l’année suivant la prise de connaissance de l’atteinte.
C’est ce qui pourrait arriver à Gilbert Rozon ainsi qu’à Éric Salvail si une des présumées plaignantes décidait de le poursuivre pour dommages et intérêts pour le tort qui aurait été causé à leur égard.
La prescription en France
Sachant que certaines dénonciations ont été faites en France contre ces personalités, qu’en est-il du délai de prescription ?
L’article 2219 du Code Civil français dit ce qui suit :
La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 133-2 du Code Pénal français nous mentionne que ‘’les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu’aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.’’
Également, l’article 706-25-1 fait état d’une prescription de trente ans :
‘Modifié par L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. ‘
L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Enfin, l’article 764 du Code de procédure pénale français nous parle des peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle qui se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif, sous réserve des dispositions de l’article 738, alinéa 3.
Absence de prescription en sol québécois contre 30 ans en France
La différence entre la France et le Québec quant à la poursuite criminelle se résulte en une absence de prescription en sol québécois, conséquemment en sol canadien.
Cette absence de prescription en matière criminelle a pour effet de protéger les présumées victimes en n’imposant pas indûment un stress ou une pression quant au délai butoir pour déposer une plainte.
La protection des victimes d’acte criminel et la dénonciation des crimes contre la personne étant un enjeu de société, le gouvernement canadien a cru bon d’éviter tout délai de prescription en matière d’acte criminel.