La Cour suprême dans l’arrêt St-Onge Lamoureux a bien établi que la défense en matière d’alcool au volant devait concerner l’entretien et l’utilisation des appareils. ( ivressomètre, alcootest, éthylotest, )
À relire la phrase précédente maintes et maintes fois on comprend que « ET L’UTILISATION » « ET L’ENTRETIEN » sont distinctement des processus importants eu égard aux différents appareils utilisés par les policiers afin de détecter l’alcool.
Si ces processus sont importants, ils devraient donc :
- exister
- répondre à des normes
- être conservés.
Or, il appert que le premier point fait actuellement l’objet d’un débat judiciaire de longue haleine.
En effet, la défense est actuellement en plein débat avec la poursuite afin d’établir quels sont les documents qui existent et qui constituent « l’entretien » et « l’utilisation » des appareils.
La Cour suprême a pourtant indiqué son accord avec la prémisse de base que l’accusé a droit à ces éléments.
[78] Bien que le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l’utilisation de l’appareil, cela ne limite pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la personne accusée pour soulever un doute sur ces aspects.
En effet, les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sont raisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle.
En cas de refus, la personne accusée peut invoquer les règles régissant la communication de la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées à cet égard. (voir R. c. O’Connor [1995] 4 R.C.S. 411) [Nos soulignés] La Reine c. St-Onge Lamoureux [2012] CSC 57
Il existe des Normes et procédures recommandées par la Société canadienne des sciences judiciaires – Comité des analyses d’alcool (2009), 42 Can. Soc. Forensic Sci. J. 3 qui traitent de façon élaborée et spécifique de NORMES MINIMALES qui devraient être établies et respectées eu égard à l’entretien, la réparation et l’utilisation des appareils.
Nous insistons ici sur l’adjectif « MIMINALES ».
Sans registre, il faut assigner des intervenants.
Or, il n’y a aucun consensus sur l’existence d’un registre d’entretien, d’utilisation et encore moins eu égard à son contenu. La défense est donc devant l’obligation d’assigner différents intervenants qui auraient la garde des renseignements recherchés, que ce soit au niveau du Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, des employés des services de polices et/ou sous-traitants.
Ces témoins seront ainsi en mesure d’établir l’existence des documents avec lesquels ils sont soit amenés à travailler et/ou qu’ils ont pu constituer.
Les procureurs de la poursuite ont tenté de contester l’assignation de ces personnes. Par contre, à partir du moment où la poursuite refuse de soumettre les documents et/ou prétend qu’il n’existe pas … la défense est confrontée à la nécessité absolue de faire la preuve « par ses propres moyens ».
L’honorable juge Anouk Desaulniers a eu à se pencher sur cette situation. Dans un jugement sur une demande ayant pour fin de faire annuler les assignations de la défense, elle rejette la demande de la poursuite et fait le commentaire explicite suivant :
[31] À cet égard, le Tribunal note un certain paradoxe dans la position du ministère public. Celui-ci met en doute l’existence de plusieurs éléments de preuve mais s’objecte à l’assignation d’une personne susceptible de témoigner sur cette existe. R. c. Poulin et al. [2013] QCCQ, no 550-01-038905-081, 11 juillet 2013, honorable juge Anouk Desaulniers, j.c.q.
L’équipe de Couture Avocats maintient son implication dans l’évolution du droit en matière de défense relative à l’alcool au volant et peut compter sur la collaboration et l’expertise de Monsieur Jean Charbonneau, toxicologue judiciaire. Pour obtenir des informations ou des conseils, contactez-nous au 514-286-2283 (514-AVOCATE) ou remplissez le formulaire de contact.
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J’aimerais savoir ou en est rendu ce débat judiciaire de longue haleine.
Merci !