Droit criminel

Infractions d’ordre sexuel : les répercussions possibles

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Vous êtes accusé d’une infraction d’ordre sexuel?

Sachez que depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité des rues et des communautés, les répercussions pourraient être nombreuses.

En effet, depuis 2012, le gouvernement du Canada a décidé de sévir relativement aux crimes sexuels, et ce, peu importe s’il s’agit d’une récidive ou d’une première infraction.

D’ailleurs, le plus haut tribunal du pays a jugé que dorénavant, les personnes accusées de crimes sexuels à l’égard d’enfants de moins de 16 ans pourraient être privées d’internet en cas de condamnation, et ce, même si les actes reprochés ont été commis avant l’entrée en vigueur de cette loi.

cour suprême du Canada

Qu’est-ce qu’un crime d’ordre sexuel ?

Le crime d’ordre sexuel inclut les contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels, l’exploitation sexuelle, l’inceste et bien d’autres. Afin d’être en mesure de déterminer à quelles peines vous pouvez faire face, il faut savoir quelles accusations pourraient s’appliquer à votre cas.

L’infraction de contact sexuel est prévue à l’article 151 du Code criminel. Cette infraction consiste à toucher avec son corps ou avec un objet le corps d’un enfant de moins de 16 ans. Cet attouchement doit avoir été commis dans un but sexuel. La couronne devra donc prouver que la personne accusée recherchait une gratification sexuelle lorsqu’elle a commis l’acte.

L’incitation à des contacts sexuels est prévue à l’article 152 du Code criminel. Cette infraction consiste à engager ou à inciter un enfant de moins de 16 ans à le toucher, à se toucher ou à toucher une autre personne avec son corps ou un objet.

Même le fait de simplement suggérer l’acte à une personne de moins de 16 ans est suffisant pour entraîner une condamnation.

Encore une fois, tout comme l’infraction de contact sexuel, il faut que l’acte soit accompli dans un but sexuel.

L’exploitation sexuelle est prévue à l’article 153 du Code criminel. Pour cette infraction, la personne doit commettre les actes reprochés aux articles 151 ou 152 en plus d’être en position d’autorité ou de confiance par rapport au mineur de moins de 16 ans.

Ici, la relation d’autorité ou de confiance ne correspond pas à un statut légal, mais bien à un certain pouvoir sur le mineur de moins de 16 ans.

Afin de déterminer l’essence de la relation, le juge pourra se fier sur des facteurs tels que la différence d’âge, l’évolution de la situation et l’emprise ou l’influence exercée sur la victime.

L’inceste est prévu à l’article 153 du Code criminel. L’infraction d’inceste consiste à avoir des relations sexuelles avec une personne liée par le sang. Il peut s’agir d’un frère, d’un enfant, d’un grand-père, de petits-enfants, etc.

L’élément important est la connaissance que l’autre personne est liée par le sang.

Les conséquences possibles

Comme mentionné précédemment, depuis 2012, le gouvernement du Canada a décidé d’opter pour une politique « Tough on crime ».

Cette politique s’est traduite par des amendements au Code criminel qui ont, entre autres, ajouté des éléments aux ordonnances d’interdiction en plus de mettre en place des peines minimales.

  • L’ordonnance d’interdiction

L’ordonnance d’interdiction est en fait une sorte de suivi après la sortie de prison ou la fin d’un procès. Ce sont des règles auxquelles les accusés déclarés coupables ou absous doivent se soumettre.

L’article 161(1) du Code criminel est celui qui codifie cette ordonnance pour les accusés déclarés coupables ou absous d’infractions sexuelles commises à l’égard d’une victime âgée de moins de 16 ans.

Voici ce qui peut figurer dans une telle ordonnance :

  • Une interdiction de se retrouver dans un parc ou sur une place publique où il est possible se baigner si des personnes de moins de 16 ans sont présentes ou s’il serait normal qu’il y en ait : comme sur un terrain communautaire ou encore près d’une garderie ;
  • Une interdiction de se retrouver près de la maison où réside habituellement une victime identifiée ;
  • Une interdiction d’avoir un emploi ou de faire du bénévolat si les fonctions placent en relation de confiance auprès de mineur de moins de 16 ans ;
  • Une interdiction d’avoir des contacts de quelque façon, que ce soit avec un mineur de moins de 16 ans à moins d’être sous la supervision immédiate d’une personne que le tribunal juge convenable ;
  • Une interdiction d’utiliser d’internet à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

La restriction quant à l’utilisation d’internet a d’ailleurs connu des changements depuis juillet 2016.

En effet, même si cette restriction est entrée en vigueur en 2012, le plus haut tribunal du pays a décidé qu’elle s’appliquerait tout de même aux actes commis avant 2012 de manière rétroactive.

L’homme à l’origine de cette cause, qui a été déclaré coupable d’inceste, s’est donc vu retirer l’utilisation d’internet à perpétuité pour des actes qu’il avait commis de 2008 à 2011.

Qui décide du contenu et de la durée de l’ordonnance?

Le contenu de l’ordonnance d’interdiction dépend entièrement de la discrétion du juge, mais ce dernier se base sur des facteurs pour prendre sa décision.

Parmi ces facteurs se retrouvent notamment la nature de l’infraction, les circonstances de la commission de son acte, les antécédents en semblable matière, les risques de récidives, l’âge des victimes, l’accep­tation de la responsabilité par le délinquant et son engagement dans une thérapie.

Ainsi, la collaboration avec un avocat pourrait vous aider à vous présenter de manière favorable devant le juge.

La durée de l’ordonnance est également décidée par le juge. L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que le tribunal juge souhaitable.

Encore une fois, les facteurs seront pris en considération afin de savoir quelle période assure une meilleure sécurité des victimes potentielles.

Une des préoccupations principales pour plusieurs est à l’égard du maintien de l’emploi. Il est certain que l’interdiction d’utiliser internet suite à la remise en liberté peut poser problème.

Or, si ce point est débattu en cour, le juge peut permettre une utilisation limitée d’internet pour le travail exclusivement, le but étant d’assurer une meilleure réinsertion.

Modification

Il faut noter que même si les conditions de l’ordonnance ne sont pas celles souhaitées, il est possible de les modifier subséquemment.

Ainsi, après un certain temps de bonne conduite, un juge pourrait révoquer un des aspects de l’ordonnance ou encore en diminuer la durée.

Risques d’y contrevenir

Il est fortement déconseillé de contrevenir à une ordonnance d’interdiction.

En effet, quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable d’un acte criminel passible de 4 ans de prison ou d’une d’infraction punissable de 18 mois de prison.

  • Les peines minimales obligatoires

Les peines minimales obligatoires font partie des changements qui ont suivi la loi de 2012. Il s’agit de minimum requis par la loi pour certaines infractions. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire du juge est restreint, car il ne peut plus accorder moins que ce seuil minimum.

Des peines minimales existent pour les infractions sexuelles mentionnées plus haut.

En effet, pour les infractions des articles 151 à 153, la peine minimale est d’un an ou de 90 jours lorsque la poursuite se fait par voie sommaire. En ce qui concerne l’infraction d’inceste de l’article 155, la peine minimale est de 5 ans.

  • Registre national des délinquants sexuels

registre délinquant sexuelDepuis 2004, les accusés trouvés coupables d’infractions d’ordre sexuel à l’égard de mineurs doivent fournir annuellement des renseignements qui permettront de les identifier qui se retrouveront au Registre national des délinquants sexuels.

La loi ne tient aucunement compte qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive, conséquemment, tous les cas sont traités de la même manière, peu importe leur gravité.

La récidive ou la gravité de l’infraction ne seront tenues en compte que lors de la détermination de la durée de l’ordonnance.

En effet, cette dernière peut être d’une durée de 10 ans, de 20 ans ou encore à perpétuité selon le type d’infraction. Il est important de préciser que les infractions sexuelles à l’égard d’enfant sont des infractions désignées qui entraînent donc la perpétuité.

Pour donner ces renseignements, il faut se présenter au poste de police de sa municipalité.

Les renseignements donnés pourront seulement être consultés par les forces policières ainsi que la GRC qui peuvent communiquer ces informations aux procureurs de la couronne.

Ce processus est obligatoire et le tribunal ne dispose d’aucune discrétion lorsqu’il est question d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un mineur.

En effet, de facto, il est forcé d’ordonner à l’accusé déclaré coupable de se conformer aux obligations d’enregistrement.

Exception à l’enregistrement

Le tribunal pourrait exceptionnellement relever l’obligation d’inscription au registre s’il est convaincu que l’ordonnance aurait « un effet nettement démesuré sur sa vie privée ou sa liberté par rapport à l’efficacité des enquêtes pour la protection de la société ».

Ainsi, le tribunal devra faire la balance des inconvénients entre l’intérêt du délinquant et la nécessité de protéger la société contre lui.

Pour que le tribunal prenne en considération une telle option, il faut que la défense requière une demande d’exemption.
À noter qu’il est également possible de révoquer une telle ordonnance lorsqu’une demande est déposée après 5, 10 ou 20 ans selon la durée initiale.

Le défaut de se conformer
À défaut de se conformer, il est possible d’avoir des amendes qui peuvent aller jusqu’à 10 000 $ ou une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois.

  • Ordonnance de prélèvement génétique

Une condamnation pour une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un mineur entraine également l’obligation de se conformer à une ordonnance de prélèvement génétique.

Il faudra alors se soumettre au prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour des fins d’analyse génétique. Ces données se retrouveront dans une base de données nationale.

Interdiction d’armes à feu

Une autre conséquence possible d’un crime d’ordre sexuel consiste à ne plus pouvoir utiliser d’armes à feu. En effet, lorsque les crimes sont commis avec une arme ou lorsque le tribunal le juge nécessaire, l’interdiction d’arme à feu peut faire partie de l’ordonnance.

Les crimes sexuels font partie des crimes les plus marginalisés de la société.

Il est donc important de bien connaître les conséquences possibles et de faire appel à des experts lorsque la situation le requiert afin de minimiser l’impact sur votre vie quotidienne.

Vous avez besoin de conseils juridiques ? Vous n’avez qu’un numéro à retenir: 514-AVOCATE (514-286-2283).

N’hésitez pas à contacter Me Couture, une avocate très expérimentée ayant à son actif plusieurs dossiers de crimes à caractère sexuel.

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