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Julie Couture, avocate criminaliste Rive Nord de Montréal, Rive Sud, Mirabel

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Accueil / Consentement et agression sexuelle

Consentement et agression sexuelle

La notion de consentement en matière d’agression sexuelle
La notion de consentement en matière d’agression sexuelle est prévue à l’art. 273.1 du Code criminel. Le consentement est l’accord volontaire de la personne plaignante à l’activité sexuelle. On ne peut pas déduire le consentement d’une personne si l’accord est donné par les paroles ou le comportement d’un tiers, ni si la personne est incapable de le formuler elle-même.
Par ailleurs, le consentement formulé à la suite d’un abus de confiance et de pouvoir n’est pas valable. Finalement, en droit canadien, un non est un non. Donc, si la personne manifeste l’absence de son accord par ses paroles ou son comportement, ou si elle le manifeste après avoir consenti, l’autre personne doit cesser l’activité immédiatement. Pour qu’il y ait reprise, il faut que l’autre donne son consentement de nouveau et celui-ci ne peut être établi par l’écoulement du temps, le silence ou le comportement équivoque de l’autre. Le consentement doit être clair.
Consentement sexuel en droit
Selon la jurisprudence, une personne consentante est une personne consciente et lucide qui est en mesure d’accorder, de révoquer ou de refuser son consentement tout au long de la relation sexuelle et ce, pour chaque acte sexuel effectué.
Par ailleurs, le moyen de défense de la croyance au consentement ne peut être invoqué lorsque cette croyance provient de l’affaiblissement volontaire de ses facultés ou de son insouciance et de l’aveuglement volontaire. De plus, elle ne peut être invoquée si la personne n’a pas pris les moyens raisonnables dans les circonstances pour s’assurer du consentement.
Dernièrement, la Cour suprême du Canada a rendu une décision précisant la notion de consentement sexuel dans l’affaire R. c. J.A. Une femme avait porté plainte contre son conjoint qui l’avait sodomisée avec un godemiché alors qu’elle était inconsciente, suite à la pratique de l’asphyxie érotique, pratique à laquelle elle avait consentie.
Selon les juges majoritaires, il est illégal d’avoir des relations sexuelles alors que son partenaire est inconscient. Si la personne est inconsciente, que ce soit dû à une pratique sexuelle comme l’asphyxie ou à une consommation excessive d’alcool ou de drogue, elle n’est plus apte à consentir. Il devient donc illégal d’avoir une relation sexuelle avec cette personne.
Dans cette affaire, la Cour a rejeté la notion du consentement général donné à l’avance puisque le consentement du partenaire n’est plus admissible s’il devient inconscient. Par conséquent, même si votre partenaire consent à l’avance, s’il s’avère qu’il perde conscience pendant l’acte sexuel, vous devrez cesser immédiatement la relation sexuelle sinon vous pourriez être accusé d’agression sexuelle.
Si les juges majoritaires voulaient prévenir l’exploitation sexuelle par cette décision, les juges minoritaires s’inquiètent des conséquences de cette décision sur des gestes anodins comme embrasser ou toucher un conjoint qui dort.
Nous ignorons pour l’instant la portée de ce jugement. Chose certaine, le cabinet Couture Avocats veillera à vous défendre si vous êtes accusé d‘agression sexuelle . Dans tous les cas, mais d’autant plus si l’accusation fait suite à un geste anodin.

Dans tous les cas, mais d’autant plus si l’accusation fait suite à un geste anodin. Contactez-nous: 514-286-2283 (514-AVOCATE).

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    • L’âge légal pour consentir à une relation sexuelle
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