Droit criminel

Casier judiciaire

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JURISPRUDENCES PERTINENTES
 
JURIS SUR CONDAMNATION POSTÉRIEURE À L’INFRACTION
 
R. v. Close [1982] O.J. Np. 3440
Fait Accusé  d’entrée par effraction. L’accusé nie avoir eu l’intention de commettre un acte criminel dans la maison d’habitation. Lors du contre-interrogatoire de la Couronne, l’accusé a eu des déclarations qui tendaient à faire une preuve de bonne réputation. En vertu de a. 666 C.cr, le Ministère public peut faire une preuve de mauvaise moralité lorsque la défense présente une preuve de bonne moralité.
Décision Il y avait deux motifs d’appel : 1. Le juge du procès a fait défaut de considérer la preuve contraire qui avait tété présenté par la défense afin de nier l’infraction (motif accueillie); 2. Le ministère public ne pouvait présenter un preuve de condamnation antérieure, car la condamnation en question est antérieure aux faits reprochés. Si le but est de faire une preuve de mauvaise moralité au moment des faits, le moment où les accusations sont portées n’est pas important. La preuve de condamnation antérieurepeut donc inclure une infraction postérieure ou antérieure en autant que l’infraction est rapprochée dans le temps de l’infraction à laquelle il est accusé.
Paragraphes 17 There was a further ground of appeal advanced by Mr. Rosenberg which must be considered. Pursuant to the order permitting Crown counsel to lead evidence of the previous convictions of the appellant for any offence, the Crown adduced such evidence through the examination of Mr. Miller and his son. The evidence was of convictions registered subsequent to the commission of the offence for which the appellant was on trial. Mr. Rosenberg contends that s. 593 permits the Crown to adduce evidence of previous convictions in the sense of convictions registered prior to the commission of the offence for which the accused is on trial and so the judge erred in permitting the Crown to ask the questions that it did. Mr. Rosenberg submits that unless the section is given this construction the word « previous » has no real meaning and he refers to authorities in which this word has been considered but in a different context. Reference to R. v. Cheetham (1980), 53 C.C.C. (2d) 109, 17 C.R. (3d) 1, R. v. Negridge (1980), 54 C.C.C. (2d) 304, 17 C.R. (3d) 14, 6 M.V.R. 255, R. v. Coltress (1978), 68 Cr. App. R. 193, Paton v. The Queen, [1968] S.C.R. 341, 68 D.L.R. (2d) 304, [1968] 3 C.C.C. 287, and the Criminal Code, R.S.C. 1927, c. 36, ss. 963 and 964.

 

18 In my respectful opinion in determining the scope of the evidence that can be adduced under this section while one must have regard to its precise wording, one must also regard the issue to which the evidence is said to be relevant. That issue is the character or disposition of the accused at the time of the commission of the offence for which he is being tried. To establish his good character or disposition the accused may lead evidence of his general reputation at that time. If the fact of conviction of any offence is evidence to answer the accused’s case as to his disposition, then no doubt the section refers only to convictions previous to the time of the commission of the offence for which he is being tried. However, it seems logical to me that if the purpose of leading evidence of a previous conviction is to establish the fact of specific criminal conduct at or near to the time of the commission of the offence for which he is being tried, then such previous convictions may include a conviction no matter when registered provided it relates to an offence which is soclosely related in time to the offence for which he is being tried as to show his disposition at that time.

 
 
 
ARRÊTS DE PRINCIPE SUR L’ADMISSIBILITÉ DES CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES
 
Corbett (1988 RCS) L’article 12 de la Loi sur la preuve ne porte pas atteinte à 11d) de la Charte. L’article 12 L.P. qui permet qu’un accusé qui témoigne puisse être interrogé sur ses condamnations antérieures, ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable si le juge a le pouvoir discrétionnaire d’écarter cette preuve dans certaines circonstances et si son usage doit s’accompagner de directives au jury précisant le fait que cette preuve a pour objet exclusif la crédibilité et non la culpabilité.
 
Dans l’arrêt Trudel de la Cour d’appel du Québec (1994), on retient certains principes qui donnent lieu à l’exclusion (par. 22). Le juge Lebel retient l’énumération des facteurs donnant lieu à l’exclusion lors de la mise en preuve de condamnations antérieures élaborés par le juge La Forest:
 
– Il y aura ouverture possible à une telle preuve dans tous les cas où la crédibilité d’un accusé est mise en cause, soit de façon directe dans le cadre de son propre témoignage, soit dans les cas où lui-même, dans son témoignage, attaque la crédibilité des témoins à charge;
– Il y aura lieu, cependant, de peser la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qu’elle est susceptible de causer à l’accusé relativement à la nature de l’infraction qui lui est reprochée. Il faut garder à l’esprit, à ce sujet, que l’objet de cette preuve est d’attaquer la crédibilité de l’accusé et non de faire une preuve de caractère visant à établir que l’accusé est un individu qui a la personnalité voulue pour commettre un crime de la nature de celui qui lui est reproché;
– La valeur probante et l’effet préjudiciable de la condamnation antérieure découlent donc directement de la nature de cette dernière. Comme le souligne le juge La Forest, « plus l’infraction qui a donné lieu à la condamnation antérieure ressemble à la conduite pour laquelle l’accusé subit son procès, plus le préjudice résultant de son admission en preuve risque d’être grand. » Par ailleurs, un antécédent « de fraude, de tromperie, ou de tricherie, indiquant un manque d’honnêteté ou d’intégrité, vise directement la crédibilité du témoignage de l’accusé, » ainsi que le disait la Court of Appeal, du district de Columbia, dans l’arrêt Gordon v The United States2, auquel réfère avec approbation le juge La Forest;
– Le Tribunal doit donc être fort réticent à admettre en preuve une condamnation pour un crime antérieur similaire, dont la nature n’a rien à voir avec la crédibilité ou la véracité possible du témoignage de l’accusé;
– La pertinence de la preuve ayant comme contrepoids la nature du préjudice possible, il y a donc lieu pour le juge du procès d’écarter tout élément de preuve dont la valeur probante se révélerait nettement inférieure à l’effet préjudiciable possible;
– C’est donc la connexité entre la crédibilité et la nature de l’antécédent judiciaire qu’il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la nature du crime en l’instance;
– La proximité dans le temps entre les deux infractions constitue également un facteur susceptible d’affecter soit sa pertinence, soit le degré de préjudice causé à l’accusé;
– Enfin, la preuve de cet antécédent constitue-t-elle un élément de preuve nécessaire ou utile à la Couronne au point que la résolution du litige peut en dépendre.
 
CAS D’APPLICATION
 

R. v. G.F.P., (1994), 89 C.C.C. (3d) 176

FAITS Accusé d’agression sexuelle. Un motif d’appel porte sur le fait que le juge de première instance n’a pas appliqué correctement les principes de Corbett. L’accusé a deux condamnation antérieures d’agression sexuelle dont fait état son casier judiciaire.
JUGEMENT (par. 14 et 15) En l’espèce, on a jugé que l’accusé ne devait pas être contre-interrogé sur ses antécédents d’agression sexuelle.

 

14 The decision to be made on a Corbett application is a matter of discretion. How that discretion will be exercised will obviously depend on the circumstances of each case. An appellate court should not interfere and substitute its own view of how the trial judge’s discretion ought to have been exercised in the absence of clear error in the exercise of that discretion. In this case, the trial judge made it clear that if exclusion was not required, as a last resort, he would have directed the Crown not to cross-examine the appellant on his criminal record. We are therefore satisfied that the trial judge erred in exercising his discretion as he did. His error was significant in that he plainly stated that, had he not felt bound by the « last resort » constraints to dismiss the appellant’s application to exclude his criminal record, he would have allowed it.

15 In our opinion, the order sought by the appellant at trial ought to have been granted. The Crown should have been directed not to cross-examine the appellant on his two 1976 rape convictions. This would have enabled the Crown to cross-examine the appellant on his two convictions for wounding with intent. We are unable to conclude that the trial judge’s error in dealing with this issue occasioned no substantial wrong or miscarriage of justice. We would, therefore, not apply the proviso in s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46.

R c. Buttino, [2000] J.Q. no 4501

Faits Accusé de possession dans le but de faire le trafic de coke. La Couronne entend mettre en preuve des « antécédents judiciaires de malhonnêteté » de trafic de coke.
Décision On a jugé que la preuve d’antécédent judiciaire ne devait pas être déposé en preuve. La valeur probante de cette preuve était insignifiante quant à la crédibilité de l’accusé par rapport à son effet préjudiciable. Le risque d’utilisation à titre de preuve de propension est trop élevé. (VOIR par. 58)
Principe Prudence que le juge doit avoir afin d’admettre en preuve un antécédent. Le critère des faits similaires doit être étudié rigoureusement.
<R._v._P._(G.F.),_[1994]_O.J._No._586.pdf>
<R._c._Trudel_(C.A._Qué.),_[1994]_J.Q._no_114 (1).pdf>
<R._c._Corbett,_[1988]_A.C.S._no_40.pdf>
<R._c._Buttino,_[2000]_J.Q._no_4501 (1).pdf>
<R._v._Close,_[1982]_O.J._No._3440.pdf>
<_HC2-337_ Evidence_of_good_character._.pdf>
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