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Acquittement production stupéfiants

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LA COUR D’APPEL ACQUITTE NOTRE CLIENT

Cours d'appel du Québec

Le délai d’appel à la Cour suprême est maintenant terminé donc nous parlerons dans ce qui suit de notre victoire à la Cour d’appel en octobre dernier.

Notre client était propriétaire d’un immeuble dans lequel les policiers ont trouvé une plantation de cannabis d’une quantité importante.  Lors de l’arrestation de celui-ci, personne ne se trouvait sur les lieux de la perquisition.

Après un long procès qui s’est échelonné sur plusieurs années au palais de justice de Mont-Laurier, l’honorable Jean R. Beaulieu a rendu un verdict de culpabilité.

Me Couture était mandatée pour porter ce verdict en appel à la Cour d’appel du Québec.  Lorsqu’une décision est portée en appel, la sentence est suspendue pendant les procédures.

Jugement Cour d’appel

La Cour d’appel, à l’unanimité, a cassé le verdict de culpabilité et a prononcé l’acquittement de notre client.

Le fardeau de la preuve

La preuve présentée par le ministère public doit convaincre le tribunal de la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, c’est la règle. Cela signifie que l’accusé n’a pas à prouver son innocence.

Il n’a pas non plus l’obligation de présenter une défense.

Pour qu’il soit reconnu coupable, il ne suffit pas que l’accusé ait «probablement» commis l’infraction. Il faut que le tribunal soit convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.

Le ministère public a le fardeau de la preuve sur chacun des éléments constitutifs des infractions reprochées.

On compare souvent le doute raisonnable à celui d’une personne raisonnable, placée dans la même situation.

Si cette personne raisonnable entretient un doute réel sur un des éléments essentiels de l’infraction, elle doit acquitter l’accusé. Il en est de même pour le juge du procès.

Le droit au silence

Garder le silence, ce n’est pas «avouer» avoir commis l’infraction qu’on nous reproche. On dit souvent, à tort, que si nous n’avons rien à nous reprocher, nous devons nous défendre et nous expliquer.

Cela est faux en droit criminel parce que l’accusé n’a pas à faire la preuve de son innocence, car il est déjà présumé innocent.

Garder le silence, c’est se prévaloir d’un droit fondamental. Il est important de mentionner que la Cour ne peut pas inférer une culpabilité du seul fait que l’accusé utilise son droit au silence prévu par la Charte canadienne des droits et libertés.

En l’espèce, dans ce cas précis, notre client a choisi de ne pas témoigner à son procès et on ne peut pas lui reprocher.

La Cour d’appel précise également qu’un juge ne peut pas établir la culpabilité d’un accusé du seul fait qu’il se trouve privé d’une preuve permettant de conclure autrement en raison de son silence.

Plusieurs raisons peuvent expliquer le choix d’un accusé de ne pas témoigner à son procès.

Avant d’offrir une défense, la question cruciale est de savoir si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve.
Les éléments constitutifs de l’infraction

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Les éléments constitutifs de l’infraction de possession en vue d’en faire le trafic sont les suivants et doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable par le ministère public:

Trafic de stupéfiants
– Il s’agit d’une substance inscrite à l’une des annexes I à IV de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances.
– L’accusé est en possession de cette substance.
– L’accusé a la connaissance de la nature de la substance.
– L’accusé a l’intention d’en faire le trafic.

En ce qui concerne l’infraction de production, définie dans la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, les éléments constitutifs sont:

Production de stupéfiants 

– La production, par quelque moyen que ce soit (fabrication, synthèse, multiplication ou récolte, etc.) d’une substance se retrouvant aux annexes I à IV de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances.
– Le ministère public doit également établir la chaîne de possession des substances saisies.

La preuve du ministère public: une preuve circonstancielle

Lors du procès, en première instance, le ministère public a présenté une preuve circonstancielle. Lorsque la poursuite présente ce type de preuve, le juge doit conclure hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule induction possible c’est-à-dire la seule conclusion logique.

Si la preuve soulève un doute raisonnable, l’accusé doit être acquitté.

Autrement dit,  absolument aucun élément de preuve direct n’incriminait le propriétaire.

Les éléments de preuves circonstancielles  auxquels le juge référait dans son jugement n’établissaient pas hors de tout doute raisonnable que c’était le propriétaire donc l’appelant qui a produit, cultivé ou multiplié les stupéfiants en question.

En réalité certains éléments de preuve circonstancielle pointaient dans une autre direction que celle de l’appelant;
Les éléments de preuve circonstancielle n’étaient pas très nombreux ni très probants puisqu’ :

• il n’y avait aucune déclaration incriminante quant à son rôle concernant cette production de stupéfiant;

• aucune empreinte, ADN, donc aucune preuve de culture de multiplication, de trafic, de possession quelconque donc aucune preuve directe que l’appelant ait cultivé ou entretenu la plantation de drogues;

•alors malgré cette absence de preuve des éléments essentiels de l’infraction, le juge de première instance a décidé que la preuve circonstancielle permettait de déduire une preuve prima facie et que compte tenu de cette preuve prima facie qui n’a pas été contredite il a été privé d’arriver à une autre possibilité soit celle d’un verdict de culpabilité.

Connaissance de la production

La Cour d’appel a décidé que le raisonnement du juge de première instance était erroné.

Être le propriétaire d’un immeuble rétrocédé à un tiers où une plantation de cannabis est découverte et être le responsable du compte d’électricité n’établit pas, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé en matière de production de cannabis et de possession en vue d’en faire le trafic.

De plus, avoir connaissance de l’existence d’une plantation ne contribue pas à établir la culpabilité. La Cour d’appel le mentionne, l’infraction de production et de possession nécessite un certain contrôle.

La Cour d’appel est d’avis que, considérant les éléments essentiels des infractions reprochées, le ministère public n’a pas été en mesure de se décharger de son fardeau de preuve et qu’il n’a pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de notre client.

Voici les faits pertinents :

C’est suite à la vérification sur les lieux d’un incendie, à la fin du mois de janvier 2007 que les policiers ont découvert un bâtiment voisin dont divers indices laissaient croire à une plantation de cannabis.

Ce bâtiment était situé en la ville de Rivière-Rouge, secteur Ste-Véronique.

Suite à cette découverte, il y a eu une enquête sur plusieurs mois qui confirma les soupçons des policiers et ceci par une surveillance étroite des lieux et par une dénonciation d’Info-Crime ciblant un bâtiment et un suspect potentiel.

Au cours de l’enquête, les policiers ont conclu que les occupants de la résidence, étaient liés à cette production.

Ces policiers finiront par obtenir un mandat qui, lors de l’exécution, constateront un chalet en mauvais état, sentiront une odeur de cannabis et constateront une chaleur anormale se dégageant des fils électriques.

Ses caractéristiques sont souvent des signaux de plantation de cannabis.

Ils ont de plus observés de la lumière au niveau du toit et du sous-sol  et entendus des bruits de transformateurs.

Mandat de perquisition

Suite à ces faits, les policiers ont obtenu un mandat de perquisition. L’appelant s’est fait arrêter en même temps que le principal suspect, alors que les policiers n’avaient aucune information sur lui que ce soit par rapport à son implication dans l’affaire ou son existence.

Il n’y a aucune preuve d’occupation, car il n’y a eu aucune emprunte digitale recueillie, ni de trace de pas, aucun effet personnel trouvé et on ne sait pas s’il a physiquement mis la main sur la clef ouvrant la porte de la propriété retrouvé sur les lieux de l’arrestation. Être propriétaire d’un immeuble ne fait pas preuve de son occupation.

Nous pouvions affirmer que rien ne reliait directement l’appelant à la plantation découverte, ni à la production ou à la possession de cannabis pour fin de trafic. Celui-ci n’a pas été arrêté sur le lieu où se trouvait la plantation de cannabis, mais dans un lieu voisin.

Le fait de se trouver temporairement à proximité d’une plantation ne permet pas de conclure que l’accusé cultive, multiplie ou récolte cette substance.

De plus tel que l’écrit la Cour d’appel dans Marc c. R. : « la seule présence physique d’une personne dans un appartement où l’on trouve des drogues, de surcroît cachées à différents endroits, ne permet pas de conclure à la possession personnelle ».

Supposer que l’appelant était au courant de l’existence de la plantation, cette hypothèse ne suffit pas compte tenu des infractions dont il est accusé vu qu’il suppose un certain contrôle.

Dans l’arrêt Rochon c. R., il fut mentionné que la connaissance ne suffit pas à établir la participation, l’aide ou l’encouragement.

Pour ces raisons, on ne peut pas conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’accusé.  La Cour d’appel était donc justifiée d’intervenir et l’appelant a été acquitté !

Mots-clés : acquittement, production de cannabis, possession de cannabis en vue d’en faire le trafic, exercé droit au silence, cour d’appel, avocat st-jérome, avocat Laval.

Me Julie Couture plaide en droit criminel tant en appel qu’en première instance.  Elle peut vous rencontrer à son bureau à Laval et à Saint-Jérome.  Vous pouvez la rejoindre au 514-286-2283

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0 thoughts on “Acquittement production stupéfiants

  1. Le cas est intéressant. Il est amusant de constater les quelques et subtiles variations du jargon juridique entre celui qui est utilisé en France et celui du Québec.