La Cour d’appel le 1er septembre 2010 a cassé un verdict de culpabilité d’un jugement rendu par l’Honorable juge Hélène Morin de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) district de Montréal qui avait trouvé Michael Primus coupable de conduite dangereuse causant la mort contrairement au paragraphe 249(4) du Code criminel.
Les faits résumés dans le jugement :
« Au cours de la dernière partie de la soirée du 13 Décembre et tôt le matin du 14 Décembre 2003, une vitesse Car Chase-haut au cours de laquelle des coups de feu ont eu lieu dans le secteur industriel de LaSalle. À son apogée, l’occupant dans le siège avant de la voiture conduite par l’appelant Michael Primus, Michael Okafor, est décédé d’un traumatisme thoracique et les séquelles associées, quand il fut empalé sur une clôture. M. Primus a également été gravement blessé et a eu besoin de soins qui ont été administrés sur un certain nombre de jours à l’Hôpital général de Montréal, y compris un séjour dans les unités de soins intensifs.
Kurt Edwards était le conducteur de l’autre voiture impliquée dans la chasse, un envoyé, et avec lui trois compagnons, Jason Lee, Jonathan Browne et Dwayne Brathwaite. Aucun d’entre eux n’a été blessés, mais l’Envoyé a été considérablement endommagée.
Accusations criminelles
Les événements qui ont transpiré donc conduit à M. Primus est accusé de sept chefs d’accusation , comme suit:
- d’un chef de tentative d’assassiner Kurt Edwards contraire au paragraphe 239 (1) (une) C.cr.(chef 1);
- quatre chefs d’accusation d’avoir déchargé une arme à feu avec intention de nuire à l’encontre du paragraphe 244 (1) (b) C.cr. à l’égard de chacun de MM Edwards, Lee, Browne et Brathwaite (chefs 2, 3, 4 et 5);
- d’un chef de conduire un véhicule automobile d’une manière qui était dangereuse pour le public, eu égard à toutes les circonstances, provoquant ainsi la mort de M. Okafor, contrairement au paragraphe 249 (4) C.cr. (compter 6);
- un chef d’accusation d’être un occupant dans un véhicule automobile dans lequel il savait qu’il y avait une arme à feu, une arme prohibée, une arme Afficher l’articleà autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, à savoir un S. 0.38 & W., contrairement au paragraphe 94 (1) et du paragraphe 94 (2) (une) C.cr. (chef 7).
La théorie de la Couronne de l’affaire était que M. Primus connaissait les victimes désignées, a ouvert la chasse, et avait un mobile pour les blesser.
Huit jours d’audience
Après une audience à la Cour du Québec qui a duré huit jours, le juge du procès a acquitté M. Primus de tous les chefs d’accusation[1] , sauf celui de conduite dangereuse causant la mort de M. Okafor. En condamnant M. Primus, elle a rejeté sa défense de nécessité et de semer le doute sur la crédibilité de certains aspects de son témoignage concernant les détails de la chasse. Le juge de première instance l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement à purger dans la communauté, et la Couronne dans sa tentative d’appel de la peine a échoué.[2]
À la lumière de la preuve, la Couronne n’a pas rencontré le fardeau de la preuve qui lui incombait, je crois que le remède approprié est de permettre l’appel, a infirmé le jugement de la Cour du Québec condamnant M. Primus de l’infraction de conduite dangereuse causant la mort contrairement au paragraphe 249 (4) C.cr. et directe de l’entrée d’un jugement d’acquittement. Je propose que le jugement doit être rendu en conséquence. »
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