Si le mot viol est encore très utilisé, en droit canadien, il n’existe plus. En effet, une réforme majeure en droit criminel concernant les infractions d’ordre sexuel a abrogée l’infraction de viol et l’infraction d’attentat à la pudeur en 1983. Ces infractions ont été remplacées par les infractions d’agression sexuelle.
D’ailleurs, la corroboration n’est plus requise pour porter des accusations d’agression sexuelle et ce depuis 1976. Or, le simple témoignage d’une personne présumée victime d’agression sexuelle est suffisant. Il s’agit d’une question de crédibilité. Dans certains cas, une preuve d’A.D.N pourra être disponible ou une preuve par ouï-dire qui respecte les exigences de nécessité et de fiabilité de la déclaration faite à un tiers, mais aucune preuve de corroboration n’est exigée pour obtenir un verdict de culpabilité.
Pourtant, auparavant le juge devait aviser le jury qu’il n’était pas prudent de condamner un accusé sur la base d’un témoignage non corroboré. Conséquemment, les règles de preuve seront celles en vigueur au moment du procès, puisque les règles de preuve n’ont pas d’effet rétrospectif.
Le viol et l’attentat à la pudeur
Il se peut, cependant, qu’une personne soit encore accusée de ces crimes en 2011. Car la loi applicable est celle en vigueur au moment des infractions et il n’y a aucun délai pour porter plainte. Une personne peut décider de porter plainte 25 ans plus tard. En effet, nous n’avons qu’à nous rappeler l’épisode très médiatisé de l’accusation de Guy Cloutier d’attentat à la pudeur envers Nathalie Simard au début des années 2000. Pour être accusé d’une de ces infractions, il faut qu’une victime porte plainte pour des événements qui se seraient produits avant la réforme alors que ces articles étaient toujours en vigueur.
Le viol
Les éléments constitutifs du viol étaient imprégnés de certaines valeurs qui doivent être comprises dans une perspective historique des relations hommes / femmes.
Tout d’abord, le viol était un crime de genre. En effet, la victime était forcément une femme et l’agresseur un homme. Ensuite, le viol nécessitait qu’il y ait eu pénétration vaginale par le pénis. Ainsi, s’il n’y avait pas de pénétration vaginale, l’acte ne pouvait être qualifié de viol et devenait un attentat à la pudeur. De plus, un mari ne pouvait avoir violé sa femme étant donné les liens du mariage qui pouvaient être considérés comme un consentement à toutes relations sexuelles avec son mari.
Finalement, il fallait que la victime ait fait preuve de résistance claire sinon l’homme pouvait croire qu’elle était consentante. Il semble qu’il fallait que la victime se soit défendue physiquement et que l’on puisse voir les marques laissées par sa résistance sur son corps.
L’attentat à la pudeur
L’infraction d’attentat à la pudeur faisait davantage référence à l’atteinte à la pudeur de la victime qu’à son intégrité physique. Cependant, les éléments constitutifs de l’infraction ressemblent beaucoup à ceux de l’agression sexuelle. En effet, dans les deux cas, il s’agit de voies de fait. Pour l’attentat à la pudeur, il s’agissait de voies de fait commises dans des circonstances indécentes alors que pour l’agression sexuelle il s’agit de voies de fait commises dans des circonstances de nature sexuelle.
L’attentat à la pudeur ne nécessitant pas la pénétration, l’infraction englobait davantage de situations factuelles que le viol. En effet, la pénétration du pénis ou d’objet dans la bouche ou l’anus ne pouvait être un viol donc était un attentat à la pudeur. D’ailleurs, même la sodomie était considérée comme un attentat à la pudeur étant donné qu’il n’y avait pas pénétration vaginale. Par ailleurs, la victime pouvait aussi être un homme contrairement au viol.
Accusation d’agression sexuelle
Si jamais vous vous êtes soupçonné ou accusé d’une de ces infractions, votre premier réflexe doit être de garder le silence et d’appeler un avocat qui pourra vous conseiller. Vous aurez peut-être la tentation de vouloir communiquer avec la victime qui sera probablement quelqu’un sorti tout droit de votre passé afin de vous expliquer, d’essayer de comprendre, de négocier. Pourtant, ce serait une erreur même si vous êtes innocent.
Appeler un avocat du cabinet Couture à Laval et associés et nous saurons vous conseiller et vous accompagner dans cette épreuve. Gardez à l’esprit que moins vous en dites, meilleures sont les chances d’être acquitté.






