• Avocat
    • Déontologie et pratique
    • Avocat Laval
    • Avocat Longueuil
    • Avocat Montréal
    • Avocat Saint-Jérôme
    • Avocat en ligne
  • Droit criminel
    • Agression sexuelle
      • Consentement sexuel
      • Viol / attentat à la pudeur
      • Demande de pardon
    • Violence conjugale
    • Drogues et stupéfiants
  • USA Waiver
  • Droit pénal
  • Alcool au volant
    • Arrestation en état d’ébriété
    • Ivresse au volant
    • Loi C2 conduite et alcool
    • Blogue alcool au volant
  • Contravention
    • Avocat ticket
    • Comment contester un ticket?
    • Points d’inaptitude
    • Permis restreint
    • Radar Québec
    • Excès de vitesse, quoi faire ?
  • Avocate du journal de Montréal
  • 18 mai 2012

Avocats à Laval Couture et Associés

Cabinet d'avocats à Laval, criminalistes, droit familial, une défense plein et entière

  • Cabinet d’avocats Couture et Associés
    • Avocat de la défense
    • Honoraires de services légaux
    • Stage et emploi
  • Informations juridiques
    • Palais de justice du Québec
    • Acquittement
    • Libération conditionnelle
    • Dictionnaire juridique
    • Infractions criminelles
  • Blogue juridique
  • Vidéos info juridique
  • Acquittements
    • Cas: agression sexuelle
    • Non criminellement responsable
    • Tentative de meurtre
    • Conduite causant la mort
    • Transmission VIH = criminel ?
    • Syndrome du bébé secoué
  • Contact Avocat Couture
Vous êtes sur Couture & co :Avocat criminaliste Laval / droit criminel grand Montreal / Crimes sexuels / Pornographie juvénile

Pornographie juvénile

9 mars 2011 By Me Julie Couture Laisser un commentaire

Les infractions de pornographie juvénile ont été créées en 1993, par l’adoption de l’article 163.1 du Code criminel. Le législateur avait alors comme objectif de prévenir le préjudice causé aux enfants par l’exploitation sexuelle. Cette disposition a par la suite été amendée en 2002, puis tout récemment en 2005 afin d’élargir la définition de la pornographie juvénile, de viser la nouvelle réalité qu’est l’accessibilité de ce matériel sur internet, de sévir sur les peines applicables et de circonscrire davantage l’application des moyens de défense.

Pornographie juvénile sur le web

Les infractions de production, de distribution, de possession et d’accès

Si les infractions de possession et de production n’ont subi aucune modification depuis leur adoption en 1993, ce n’est pas le cas des infractions de distribution et d’accès qui ont été soit modifiées ou ajoutées par les amendements de 2002 et de 2005. C’est en voulant réglementer la pornographie juvénile sur internet, que le législateur a amendé le Code criminel en 2002, non seulement pour ajouter l’infraction interdisant d’accéder à la pornographie juvénile, mais aussi pour modifier l’infraction de distribution de manière à ce qu’elle vise la transmission et l’accessibilité de ce matériel par internet.

Selon la loi actuelle, l’infraction de production interdit à quiconque de produire, d’imprimer ou de publier de la pornographie juvénile. Elle prohibe aussi le fait d’en avoir en sa possession en vue d’en faire la publication. De plus, le simple fait d’avoir en sa possession de la pornographie juvénile constitue également une infraction. Pour en être reconnu coupable, la preuve que l’accusé savait qu’il possédait des biens criminels ou qu’il s’aveuglait volontairement à ce sujet et qu’il exerçait à leur endroit un certain contrôle, est nécessaire. Par exemple le fait de classer le matériel pornographique par répertoire dans un ordinateur, constitue une preuve de contrôle selon la Cour d’Appel. Les tribunaux ont interprété largement l’infraction de possession, en statuant qu’une personne était coupable d’une infraction criminelle, dès qu’il était prouvé qu’elle avait eu l’intention de posséder de la pornographie juvénile et que la transmission de données par ordinateur avait commencée. En d’autres termes, l’interruption de la transmission des données ou le fait que le matériel pornographique n’ait pas été visionné n’a pas d’importance.

Par ailleurs, quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe, exporte ou fait la publicité de la pornographie juvénile, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, peut se rendre coupable de distribution. Finalement, quiconque accède à de la pornographie juvénile, c’est-à-dire agit sciemment de manière à en regarder ou fait en sorte qu’il lui en soit transmise commet l’infraction d’accès.

La notion de pornographie juvénile

derrierre la pornographie juvénile il y a  la douleur des  enfantsLa pornographie juvénile est définie au premier alinéa de l’article 163.1 C.cr. Selon le cas, cette dernière peut être:

Une représentation photographique filmée, vidéo ou autre, où figure une personne de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite (article 163.1 al.1 a) i) C.cr.) ;

Une représentation photographique filmée, vidéo ou autre, dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (article 163.1 al.1 a) ii) C.cr.) ;

Un écrit, une représentation ou un enregistrement sonore, qui préconisent ou conseillent une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans, qui constituerait une infraction au Code criminel (article 163.1 al.1 b) C.cr.) ;

Un écrit ou un enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est, selon le cas, la description, la présentation ou la simulation dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constitueraient une infraction au Code criminel (article 163.1 al.1 c) et d) C.cr.).

La portée de cette définition étant très large, il y a lieu de faire quelques précisions. D’abord, le mot «personne» employé au paragraphe a) de l’alinéa 1, englobe tant les personnes réelles qu’imaginaires. L’interdiction ne vise donc pas seulement la représentation de vraies personnes, mais aussi les dessins, les bandes dessinées ainsi que les compositions par ordinateurs. De plus, ce n’est pas l’âge réel de la personne qui importe, mais celui qu’un observateur raisonnable lui attribuerait. On s’intéresse au message qui est transmis par le matériel et non à ce que l’auteur a voulu représenter. L’image d’une personne âgée de dix-huit, se livrant à une activité sexuelle explicite, mais qui aux yeux d’une personne raisonnable paraît être mineure, est considérée comme de la pornographie juvénile.

En employant l’expression «caractéristique dominante» ou «but sexuel», le législateur exclut la représentation, l’écrit ou l’enregistrement sonore qui aurait un but scientifique ou pédagogique. Une personne raisonnable considérant le matériel, doit conclure de manière objective, que le propos vise principalement la stimulation sexuelle par l’exploitation d’une personne mineure. La photo d’un enfant nu dans une baignoire n’est donc pas visée par la prohibition, à moins qu’une preuve hors de tout doute raisonnable ne démontre une fin sexuelle.

Si les paragraphes c) et d) punissent la description, le paragraphe b) prohibe le fait de préconiser ou de conseiller une activité sexuelle avec une personne mineure constituant une infraction. On vise du matériel qui aux yeux d’une personne raisonnable fait la promotion d’infractions d’ordre sexuelle avec des enfants. Ici encore, l’intention de la personne n’est pas importante, puisque le critère est objectif.

Vu l’importance de préserver la liberté d’expression et l’objectif pour lequel la loi a été adoptée, la Cour Suprême du Canada a créé deux exceptions aux infractions de production et de possession. En effet, les écrits ou représentations créés par l’accusé et conservés uniquement pour son usage personnel, ainsi que les enregistrements visuels ne représentant aucune activité sexuelle illégale, créés par l’accusé ou dans lesquels il est représenté, qu’il conserve uniquement pour son usage personnel et qui ont été créés avec le consentement des personnes qui y figurent, ne constituent pas de la pornographie juvénile. Cependant, le fait de distribuer où d’accéder à ce type de matériel demeure criminel.

PEINES APPLICABLES

Stop pornographiie enfant internetIl est à noter que chaque fois qu’il est question de mauvais traitement à l’égard d’un enfant, le juge est tenu d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement, dans la détermination de la peine. Il doit également considérer comme une circonstance aggravante, le fait que l’infraction ait été commise dans le but de réaliser un profit.

La sévérité des peines ainsi que le fait que l’intention de l’accusé ne soit pas souvent un élément considéré dans la détermination de la culpabilité, démontre bien l’intention qu’avait le législateur de dénoncer l’exploitation sexuelle des enfants et de dissuader l’adoption de tels comportements dans notre société, lorsqu’il a créé les infractions de pornographie juvénile.

Depuis les amendements apportés à la loi en 2005, les infractions de production, de possession, de distribution et d’accès à la pornographie juvénile sont maintenant passibles d’une peine minimale d’emprisonnement. Par conséquent, non seulement les peines sont plus sévères, mais l’absolution ainsi que l’emprisonnement dans la collectivité ne sont plus des sentences applicables à des personnes trouvées coupables de pornographie juvénile. Dans tous les cas, c’est donc une peine d’emprisonnement ferme qui sera ordonnée. Une personne coupable de production ou de distribution de pornographie juvénile risque donc une peine d’emprisonnement d’au moins un an et d’au maximum dix ans. En matière de possession ou d’accès, la peine est d’un minimum de 45 jours d’emprisonnement et d’un maximum de cinq ans. Dans le cas où l’accusation aurait été prise par déclaration de culpabilité sommaire, la peine minimale est aussi l’emprisonnement contrairement au principe général qui prévoit une amende. La pornographie juvénile en elle-même n’est pas une infraction, c’est le fait d’en faire la production ou la distribution, d’en posséder ou d’y accéder qui est considéré comme un acte criminel.

CONCLUSION

Évidemment, ce texte ne renferme qu’une description générale.  Il est important de noter qu’il existe des exceptions et des cas particuliers qui ne sont pas décrits ci-haut. De plus, la détermination de la peine par un tribunal se fait au cas par cas.

En fait, rien ne remplacera jamais une consultation avec un avocat criminaliste qui prendra connaissance des éléments de votre dossier et qui saura vous guider à travers l’accusation afin que vos droits soient respectés. De plus, en cas de besoin, notre cabinet travaille en collaboration avec des experts en informatique, sexologue, psychologue et psychiaitre au besoin, etc.

Avant de prendre une décision sur un coup de tête et parce que vous méritez la meilleure défense, téléphonez un avocat en droit criminel, nous saurons vous aider et surtout vous conseiller judicieusement.  (514) AVO-CATE = (514-286-2283)

Articles à propos d'un sujet similaire ou proche:

  • Harrisson a de nouveau été arrêtéHarrisson a de nouveau été arrêté
  • Quizz juridique (médias sociaux) Question via twitterQuizz juridique (médias sociaux) Question via twitter
Classé sous:Crimes sexuels, Droit criminel Balisé avec:Pornographie juvénile

Donnez votre opinion Annuler la réponse.

*

*


− 7 = 2

RSSTwitterFacebookLinkedin

Couture Boulet Avocats

Me Julie Couture et Me Marie-Pier Boulet ont la passion du droit criminel depuis leur adolescence. Maintenant expérimentées et couronnées de succès, elles défendent avec ardeur vos droits . Elles favorisent un travail d'équipe basé sur l'importance du détail qui va maximiser vos chances de gagner votre cause. Leur écoute, compréhension, connaissance et compétence sont les clés de votre succès. Leurs approches humaines et sincères vous aideront dans ce processus judiciaire qui s'avère parfois difficile à gérer. Honnêtes, combattantes, convaincantes et douées voilà les qualités que réunissent vos avocates en droit criminel.

Articles Récents

  • Droit au silence: Pourquoi il faut l’exercer!
  • Purger sa peine à domicile, le sursis
  • Ecoute électronique article 184.4 inconstitutionnel
  • Frappe de l’UPAC, Tony Accurso arrêté

Cas d’acquittement

  • Agression sexuelle: acquitté
  • Non criminellement responsable
  • Tentative de meurtre
  • Conduite causant la mort
  • Syndrome du bébé secoué
  • Transmission VIH =criminel?

Articles par catégorie

  • Actualités judiciaires
  • Droit criminel
    • Crimes graves
    • Crimes sexuels
  • Droit familial
  • Alcool au volant
  • Droits et libertés
  • Droit et technologie
  • Moyens de défense
  • Drogue et stupéfiants
  • Code de la route
  • Crime au volant

Retourner en haut de la page

Droits d'auteur © 2012 · À propos de ce site · Se connecter