Toutes les peines possibles, les éléments essentiels , les moyens de défense, un tableau de synthèse facile a consulter où figurent toutes les infractions criminelles.
Infractions |
Éléments essentiels |
Moyens de défense |
Peines possibles |
Braquer une arme à feu (87) |
Actus reus : Braquer, sans excuse légitime, une arme à feu chargée ou non sur une autre personne.
Men rea : Intention de braquer l’arme sur une autre personne.
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Une déclaration de culpabilité nécessite la preuve d’une intention de braquer une arme à feu sur une autre personne. L’infraction d’utilisation négligente d’une arme n’est pas une infraction incluse dans l’infraction de braquer une arme à feu (R. c. Copp (2009) C.C.C. (3d) 447). |
Acte criminel : Emprisonnement max de 5 ans.
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.).
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Port d’arme dans un dessein dangereux (88) |
Actus reus : Possession d’une arme. Cette possession visait un dessein dangereux pour la paix publique.
Men rea : Intension spécifique étant donné que l’acte prohibé doit être accompli dans l’intention d’obtenir un résultat précis. Il doit y avoir rencontre à un moment des éléments. R. c. Kerr [2004] 2 R.C.S. 371 |
La preuve que l’acte est effectivement dangereux pour la paix publique est insuffisante, à moins qu’il soit démontré que l’accusé visait cet objectif. Il s’agit donc d’une infraction comportant une intention spécifique. (Coll. de droit 2010-11)
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Acte criminel : Emprisonnement max de 5 ans.
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.).
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Port d’arme dissimulée (90) |
Actus reus : Port d’une arme, d’un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, sans y être autorisé par la loi.
Men rea : L’accusé a pris des mesures pour cacher l’arme de façon à ce qu’elle ne puisse être vue. Intention de l’accusé de cacher un objet qu’il sait être une arme. Il savait que c’était une arme. R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199 |
Le fait de placer l’arme dans un contenant en conformité avec les règles provinciales ne constitue pas de la dissimulation. (Coll. de droit 2010-11)
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Acte criminel : Emprisonnement max de 5 ans.
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.).
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Possession non autorisée d’une arme à feu (91(1), (2)) |
Actus reus : Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte non enregistrée.
Men rea : Conscience coupable au moment de la prise de possession de l’arme. Le fait d’être conscient de ne pas avoir les certificats est suffisant. R. c. Bibeau (1990), 1 C.R. (4th) 397 |
S’il connaissait les caractéristiques de l’armes, ne peut pas faire valoir croyance erronée quant à la légalité de l’arme, car il s’agit d’une erreur de droit. |
Acte criminel : Emprisonnement max de 5 ans
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.). |
Possession non autorisée d’une arme à feu – infraction délibérée (92(1) et (2)) |
Actus reus : Avoir une arme à feu.
Men rea : être conscient de ne pas avoir les certificats requis pour avoir l’arme. |
Invoquer une réserve de l’application de l’article. |
Acte criminel : 1ière infraction : emprisonnement max de 10 ans
2ième infraction : emprisonnement max de 10 ans et min de 1 an
Récidive subséquente : emprisonnement max de 10 ans et min de 2 moins 1 jour. |
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Vol qualifié d’une arme à feu (98.1) |
Actus reus : Vol qualifié au sens de 343 d’une arme à feu
Men rea : Intention de voler une arme à feu. |
*L’infraction de vol qualifié de 343 est une infraction moindre et incluse à l’infraction de vol qualifié d’une arme à feu. |
Acte criminel : Emprisonnement à perpétuité
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Possession d’une arme à feu pendant interdiction (117.01) |
Actus reus : Avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, etc. pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue.
Men rea : Intention coupable de posséder l’arme. |
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Acte criminel : Emprisonnement max de 10 ans
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.). |
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Entraver ou résister à un agent de la paix (129) |
Actus reus : L’accusé a entravé le travail d’un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou lui a résisté en pareil cas.
Men rea : Le mot « volontairement exige la présence d’une intention en relation directe avec le but prohibé. Il faut donc que l’accusé ait eu ce but prohibé à l’esprit lorsqu’il a faite le geste reproché. |
Lorsqu’il n’y a aucune preuve que des manifestants ont eu l’intention d’aider ou d’encourager ceux qui entravaient le travail des policiers, la seule présence de ces manifestants sur les lieux de la manifestation ne peut suffire pour établir l’entrave au travail d’un policier. |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.). |
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Parjure (131) |
Actus reus : L’accusé fait une déclaration intentionnellement fausse.
Men rea : La déclaration a été fait dans l’intention de tromper. |
Il peut y avoir des cas exceptionnels où l’on ment sans avoir l’intention de tromper, tel que lorsque l’accusé tente d’attirer l’attention du juge pour lui faire part des menaces dont il avait été l’objet (R. c. Hébert, [1989] 1. R.C.S. 233) |
Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max |
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Entrave à la justice (139) |
Actus reus : Est la conduite qui a tendance à entraver le cours de la justice (R. c. Murray (2000), 144 C.C.C. (3d) 289).
Men rea : Requiert une intention spécifique. L’accusé doit avoir l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. |
Une simple erreur de jugement ne suffit pas. L’accusé qui a agit de bonne foi, mais dont la conduite ne peut être assimilée à un exercice légitime du pouvoir discrétionnaire, n’a pas commis l’infraction criminelle d’entrave à la justice. |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max ou 10 ans max si infraction de 139(2).
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.). |
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Méfait public (140) |
Actus reus : Fait une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction, en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçon ou en rapportant qu’une infraction n’a pas été commise quand elle ne l’a pas été.
Men rea : Intention spécifique de tromper l’agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max.
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.) |
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Composer avec un criminel (141) |
Actus reus : Convenir de recevoir une contrepartie valable et prend l’engagement de composer avec un criminel (R. c. Arzan, [1986] J.Q. no 292).
Men rea : L’accusé croyait qu’un acte criminel était commis et qye c’est à cause de cette croyance qu’il a obtenu un avantage personnel pour composer avec ce crime (R. c. L. (H.), [1988] A.Q. no 2249). |
Le fait de ne pas dévoiler un crime peut se faire soit en se taisant ou en arrêtant les procédures d’enquête sous prétexte que l’on a fait erreur en dévoilant un crime qui n’a pas été commis. |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max. |
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Omission de comparaitre ou de se livrer (145(2)) |
Actus reus : Peut être de trois manières : (1) étant libéré sur une promesse de ou un engagement et en omettant d’être présent au tribunal; (2) ayant déjà comparu devant le tribunal, en omettant d’être présent comme l’exige le tribunal; ou (3) ayant déjà comparu devant le tribunal.
Men rea : Objective. |
Une condamnation peut être évitée si l’accusé établit une excuse légitime en démontrant sa diligence raisonnable, ceci inclut la croyance honnête et raisonnable de faits qui pourraientexcuser la non-comparution. L’oubli de la date n’est pas une excuse légitime. (R. c. Ludlow (1999), 27 C.R. (5th) 46). |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.). |
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Omission de se conformer à une promesse ou engagement (145(3), (5.1)) |
Actus reus : (1) L’accusé devait se conformer aux conditions d’une promesse ou d’un engagement; (2) L’accusé a fait un geste qui est interdit par la promesse ou à l’engagement ou a omis de faire un geste qu’il devait faire pour se conformer à la promesse ou à l’engagement; (3) l’accusé a consciemment et volontairement fait ou omis de faire les actes qui constituent l’élément matériel de l’infraction (R. c. Custance (2005), 28 C.R. (6th) 357).
Men rea : L’insouciance est une mens rea suffisante pour justifier une condamnation, mais pas la négligence ou l’imprudence (R. c. Custance (2005), 28 C.R. (6th) 357). |
La négligence ou l’imprudence n’est pas une mens rea suffisante. |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.). |
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Omission de se conformer à une sommation, promesse, etc. (145(4)) |
Actus reus : L’accusé a omis de comparaitre aux lieu et à la date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation.
Men rea : Objective. |
L’insouciance est une mens rea suffisante pour justifier une condamnation, mais pas la négligence ou l’imprudence (R. c. Custance (2005), 28 C.R. (6th) 357). |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.). |
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Contacts sexuels (151) |
Actus reus : Toucher directement ou indirectement avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant de moins de 16 ans.
Men rea : Le contact s’est fait à des fins d’ordre sexuel. |
Un baisé donné à une fillette pour lui souhaiter « Bonne année » ne constitue pas un attouchement sexuel dans certaines circonstances s’il n’y a pas de caractère hostile ou d’abus d’autorité ou d’atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant, ni d’aspect charnel ou de contexte sexuel (R. Beaumont, [1999] R.J.Q. 2785 (C.Q.)). |
Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max et peine min de 45 jours.
Infraction sommaire : Amende max de 5000$, emprisonnement 18 mois max et 14 jours min. |
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Incitation à des contacts sexuels (152) |
Actus reus : L’accusé a communiqué avec l’enfant à des fins d’ordre sexuel. La communication doit également inviter, engager ou inciter ce dernier à se toucher ou à toucher un tiers. La poursuite doit également établir que l’accusé voulait que l’enfant reçoive la communication comme une invitation, un engagement ou une incitation à se livre à la conduite interdit ou savait qu’il y avait un risque injustifié important que l’enfant reçoive la communication comme une invitation.
Men rea : La mens rea doit effectivement pétré présente au moment de la communication (R. c. Legare (2008_, 58 C.R. (6th) 155) |
L’incitation à des contacts sexuels exige la preuve d’un acte positif et non simplement l’acquiescement passif (R. c. Rhynes (2004), 186 C.C.C. (3d) 29). |
Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max et 45 jours min.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max/5000$ et 14 jours min. |
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Exploitation sexuelle (153) |
Actus reus : En situation d’autorité à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et touche directement ou indirectement une partie du corps de l’adolescent ou l’invite, l’engage ou l’incite à le toucher ou à se toucher à des fins d’ordre sexuel.
Men rea : L’intention requise est que les attouchements doivent être à des fins d’ordre sexuel. Il ne fait aucun doute, par exemple, que la masturbation est de nature sexuelle et que le but des attouchements dans un tel cas que le but des attouchements est de nature sexuelle et ce même si cela était dans un but de « libération sexuelle » à l’égard de l’adolescent (R. c B. (G.) (2009, 244 C.C.C. (3d) 185). |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max et 45 jours min.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max/5000$ et 14 jours min. |
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Inceste (155) |
Actus reus : L’accusé a eu des rapports sexuels avec son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille.
Men rea : Crime d’intention générale. L’accusé doit savoir que cette personne a des liens du sang. |
L’inceste nécessite la pénétration quelconque entre une personne de sexe masculin et de sexe féminin reliées par les lien du sang. Par conséquent, un père ne peut commettre cette infraction à l’égard de son fils. |
Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Violation d’ordonnance (161(4)) |
Actus reus : L’accusé a été déclaré coupable d’une infraction ou absous en vertu de 730 d’une infraction prévue à par. 1.1 à l’égard d’un adolescent âgé de moins de 16 ans et contrevient à l’une des ordonnances prévues à 161(1) a), b) ou c).
Men rea : Intention générale. |
Les éléments à considérer sont : (1) la nature de l’infraction, (2) les circonstances de sa commission : sa sévérité, sa durée, le nombre de victimes et l’impact sur les victimes, (3) les antécédents en semblable matière, (4) les risques de récidive, (5) l’âge et la vulnérabilité des victimes, (6) l’acceptation de responsabilité par le délinquant. |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende de 5000$ max |
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Distribuer une chose obscène (163(1), (2)) |
Actus reus : Produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession au fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène ou une histoire illustrée de crime. Voir également par. 2.
Men rea : L’aveuglement volontaire peut constituer la mens rea. On évaluera les circonstances que l’accusé devait avoir connaissance de la nature des films et a volontairement choisi de l’ignorer. |
Le mot sciemment s’applique à tous les éléments de l’actus reus. La caractéristique dominante du matériel doit être l’exploitation indue des choses sexuelles, et la poursuite doit établir la connaissance de l’accusé des actes précis qui ont amené les tribunaux à conclure à l’obscénité en vertu de 163(8). |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max. et amende 5000$ max ou 100000$ s’il s’agit d’une organisation. |
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Production de pornographie juvénile (163.1(2), (3)) |
Actus reus : L’accusé a produit ou distribué de la pornographie juvénile.
Men rea : *Intention spécifique |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max et 1 an min.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 5000$ max ou 100000$ s’il s’agit d’une organisation. Emprisonnement 90 jours min. |
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Possession de pornographie juvénile (163.1(4), (4.1)) |
Actus reus : L’accusé avait en sa possession de la pornographie juvénile. La personne doit sciemment acquérir les fichiers de données sous-jacents et les garder dans un lieu sous son contrôle.
Men rea : L’accusé avait l’intention d’être en possession de ce matériel et que le processus de transmission de données avait débuté. Dans ces circonstances, il importe peu que l’accusé ait interrompu la transmission de données ou qu’il n’ait pas visionné le matériel prohibé. |
Le seul fait de regarder au moyen d’un navigateur Web une image stockée sur un site hébergé dans Internet ne permet pas d’établir le degré de contrôle nécessaire pour conclure à la possession. La simple visualisation constitue l’infraction d’accès prévue à 4.1 (R. c. Morelli, 210 CSC 8). |
Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max et 45 jours min.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 5000$ max ou 100000$ s’il s’agit d’une organisation. |
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Corruption d’enfants (172) |
Actus reus : L’accusé s’est livré à de l’ « immoralité sexuelle » (par une conduite qui dépasse le seuil de tolérance de notre société) et constitue un risque sérieux pour le développement harmonieux de l’enfant qui était présent au cours de ces événements.
Men rea : L’accusé s’est engagé intentionnellement dans l’activité prohibée et qu’il savait, ou devait savoir, qu’un enfant aurait connaissance de l’immoralité sexuelle. |
L’immoralité sexuelle n’est pas une expression trop vague et conduit à l’appréciation objective de la conduite en fonction de la norme de tolérance de la société (R. c. E. (B.) (1999), 29 C.R. (5th) 57). |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max |
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Action indécente (173(1)) |
Actus reus : L’accusé a volontairement commis une action indécente et a volontairement commis cette action dans un endroit public, en présence d’une autre ou plusieurs personnes, outre les participants. Pour déterminer si une action est indécente, le critère de la tolérance de la communauté est le critère déterminant.
Men rea : Requiert donc la preuve d’une intention spécifique, soit la preuve que l’accusé avait l’intention d’insulter ou d’offenser quelqu’un par ses gestes. |
La défense de croyance sincère mais erronée est admissible (R. c. Mailhot, [1996] R.J.Q. 1148).
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max. Amende de 5000$ max. |
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Exhibitionnisme devant un enfant de moins de 16 ans (173(2)) |
Actus reus : En quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de 16 ans.
Men rea : Avait l’intention d’exhiber ses parties génitales à des fins d’ordre sexuel. |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Troubler la paix (175(1)a), b), c)) |
Actus reus : N’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit (175(1)a)), ouvertement étale ou expose dans un endroit public des choses indécentes (175(1)b)), flâne dans un endroit public et, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent (175(1)c)). Le tapage, par exemple, peut constituer l’acte reproché lui-même. L’entrave doit avoir lieu et doit être manifesté extérieurement.
Men rea : *Crime d’intention générale. |
La présence délibérée et avec une intention spécifique est tout le contraire de flâner (R. c. Gauvin (1984), 11 C.C.C. (3d) 229) |
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Troubler la tranquillité d’une maison d’habitation (175(1)d)) |
Actus reus : Trouble la paix des occupants d’une maison d’habitation en déchargeant des armes à feu dans un endroit public.
Men rea : *Crime d’intention générale |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Intrusion de nuit (177) |
Actus reus : Flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui d’une manière suspecte sans excuse légitime.
Men rea : L’objectif du rôdeur est sans pertinence car l’infraction est le fait de rôder sans excuse légitime. La poursuite n’a pas à établir l’intention spécifique du rôdeur (R. c. Priestap (2006), 39 C.R. (6th) 391). |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Nuisance publique (180) |
Actus reus : Commet un nuisance publique en mettant en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public, ou nuit au public dans l’exercice de ses droits. En commettant cette nuisance, l’accusé met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public, ou cause une lésion physique à quelqu’un.
Men rea : *Crime d’intention générale. |
Une nuisance publique doit viser le public en général et il ne peut y avoir de condamnation lorsque les actes ne visent qu’une personne ou un petit groupe de personnes (R. c. Schula (1956), 23 C.R. 403). |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max. |
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Tenancier d’une maison de débauche (210(1)) |
Actus reus : L’accusé doit avoir un certain degré de contrôle sur le soin et l’administration des lieux et l’accusé doit participer dans une certaine mesure aux activités « illicites » qui ont cours dans la maison de débauche. L’élément de participation n’exige pas une participation personnelle; il suffit que l’accusé participe à l’utilisation de la maison de débauche. La preuve d’actes indécents doit être faite.
Men rea : L’intention de tenir de façon habituelle ou fréquente cette maison de débauche. |
Le fait d’être un tenancier au sens de 197(1) ne signifie pas automatiquement qu’il s’agit du tenancier d’une maison de débauche, tel que prévu à 210(1), si aucune preuve n’est faite quant à la mens rea de l’accusé. |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max. |
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Trouvé dans une maison de débauche (210(2)) |
Actus reus : L’accusé doit avoir été aperçu ou découvert par d’autres personnes dans une maison de débauche.
Men rea : Intention d’être trouvé dans une maison de débauche. |
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Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.). |
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Proxénétisme (212(1)) |
Actus reus : Induit, tente d’induire ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne (210(1)a)), attire ou entraîne une personne qui n’est pas prostituée vers une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution (210(1)b)), sciemment cache une personne dans une maison de débauche (210(1)c)), induit ou tente d’induire une personne à se prostituer, soit au Canada, soit à l’étranger (210(1)d)), induit ou tente d’induire une personne à abandonner son lieu ordinaire de résidence au Canada, lorsque ce lieu n’est pas une maison de débauche, avec l’intention de lui faire habiter une maison de débauche ou pour qu’elle fréquente une maison de débauche, au Canada ou à l’étranger (210(1)e)), à l’arrivée d’une personne au Canada, la dirige ou la fait diriger vers une maison de débauche, l’y amène ou l’y fait conduire (210(1)f)), induit une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution (210(1)g)), aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne de façon à démontrer qu’il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale (210(1)h)), applique ou administre, ou fait prendre, à une personne, toute drogue, liqueur enivrante, matière ou chose, avec l’intention de la stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à quelqu’un d’avoir avec elle des rapports sexuels illicites (210(1)i)), vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne (210(1)j)).
Men rea : Intention d’induire une personne à se prostituer ou d’avoir des rapports sexuels illicites ou de prostitution |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max. |
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Vivre des fruits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans (212 (2) (2.1)) |
Actus reus : L’accusé vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de 18 ans. Il s’agira d’une « infraction grave » si aux fins de profit, il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale, ou lui conseille de le faire. Il s’agira également d’une infraction grave si il use de violence envers elle, l’intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire.
Men rea : Vivre des produits de la prostitution exige plus que la cohabitation. S’il y a un partage plus ou moins égal des dépenses quotidiennes de la vie, l’infraction n’est pas commise. On doit établir un élément d’exploitation de la part de l’accusé (R. c. Grilo, (1991) 64 C.C.C. (3d) 53). |
La preuve concernant l’arrangement financier entre l’accusé et la prostituée ne peut constituer une « preuve contraire » afin de réfuter la présomption de 212(3). Cette disposition est simple; elle signifie ce qu’elle dit et il suffit de la lire pour la comprendre. |
Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max et 2 ans min.
Acte criminel – infraction grave : Emprisonnement 14 ans max et 5 ans min. |
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Obtenir les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans (212(4)) |
Actus reus : Communiquer avec une personne âgée de moins de 18 ans et tente d’obtenir, moyennant rétribution, des services sexuels. Une communication infructueuse avec une personne, que ce soit un tiers ou le mineur, en vue d’obtenir les services sexuels de ce dernier est une infraction en soi et la question de l’acte préparatoire par opposition à la tentative n’est pas en cause.
Men rea : Intention de communiquer avec le mineur et d’obtenir des services sexuels moyennant une rétribution. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max et 6 mois min |
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Infractions se rattachant à la prostitution (213(1)c)) |
Actus reus : Il y a eu communication dans le but de retenir les services sexuels d’une prostituée.
Men rea : L’infraction est consommé dès que la communication a lieu avec l’intention requise. Le fait de changer d’idée par la suite ne constitue pas une défense. |
La preuve de l’infraction n’est pas établit simplement s’il n’y a eu que communication avec une prostituée. |
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max |
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Omission de fournir les choses nécessaires à la vie (215) |
Actus reus : L’accusé a fait défaut de fournir les choses dont il était légalement tenu et qui sont nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de 16 ans, d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’une personne à sa charge qui est incapable par suite de détention, âge, maladie, trouble mentaux, de se soustraire à cette charge ou de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
Men rea : *Intention générale. C’est la norme de la personne raisonnablement prudente qui doit s’appliquer |
Cette infraction requiert la preuve d’un écart marqué par rapport au comportement d’un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où il est objectivement prévisible que l’omission de fournir les choses nécessaires à la vie risquerait de mettre la vie en danger.
Toutefois, les caractéristiques personnelles de l’accusé qui auraient pu la priver de la capacité d’apprécier les risques de son comportement peuvent être pertinentes (R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122). |
Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 5000$ max. |
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Abandon d’enfant (218) |
Actus reus : Abandonne ou expose un enfant de moins de 10 ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mis en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être.
Men rea : *Intention générale. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende de 5000$ max. |
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Négligence criminelle causant la mort avec usage d’une arme à feu (219 et 220a)) |
Actus reus : Fait quelque chose ou omet de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir et montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égare de la vie ou la sécurité d’autrui tout en faisant l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction causant ainsi la mort.
Men rea : L’élément moral de la négligence criminelle est le critère de la norme objective. Le juge doit considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été conscience du risque créé par le comportement de ce dernier. *Même en l’absence de toute intention de produire des conséquences données, une personne peut être coupable de négligence criminelle (R. c. Morissey, [2000] 2 R.C.S. 90). |
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Acte criminel : Perpétuité. |
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Négligence criminelle causant la mort (219 et 220b)) |
Actus reus : Fait quelque chose ou omet de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir et montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou la sécurité d’autrui sans faire l’objet d’une arme à feu causant ainsi la mort.
Men rea : Même que 220a). |
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Acte criminel : Perpétuité.
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Négligence criminelle causant des lésions corporelles (219 et 221) |
Actus reus : Fait quelque chose ou omet de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir et montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou la sécurité d’autrui causant ainsi des lésions corporelles.
Men rea : Même que 220a). |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max. |
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Meurtre au premier degré (229-231) |
Actus reus : Il doit y avoir meurtre au sens de 229 ou 230 (commet un acte illégal et cause la mort d’une personne) et qu’il y a eu préméditation et de propos délibérés (231).
Men rea : Il est tenu pour avéré que toute personne recherche les conséquences naturelles de ses gestes. |
L’alibi (homicide), l’accident (homicide coupable) et l’intoxication (meurtre). L’actus reus et la mens rea doivent être smultanés. |
Acte criminel : Perpétuité. |
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Meurtre au deuxième degré (229-231) |
Actus reus : Infraction moindre du meurtre prémédité. Ne comporte pas l’existence des circonstances énumérées à 231 C.cr., mais commet un acte illégal et cause la mort d’une personne.
Men rea : Intention spécifique de causer la mort. |
L’actus reus et la mens rea doivent être simultanés. |
Acte criminel : Perpétuité. Le temps d’épreuve compris entre 10 et 25 ans. Pour le contrevenant de moins de 16 ans, le temps d’épreuve est de 5 à 7 ans. |
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Infanticide (233) |
Actus reus : Une personne de sexe féminin par un acte ou une omission volontaire cause la mort de son enfant nouveau-né, et n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance et son esprit est déséquilibré.
Men rea : *Intention générale |
La poursuite assume le fardeau de prouver que la mort de l’enfant est survenue après qu’il soit devenu un être humain, c’est-à-dire lorsqu’il est complètement sorti vivant du sein de sa mère. |
Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max. |
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Homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu (234, 236a)) |
Actus reus : Fait de causer la mort d’une personne par un des actes décrits à l’article 222(5) C.cr., sans une des intentions prévues à 229 C.cr. A fait usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Men rea : L’homicide coupable peut être basé sur une infraction entièrement objective. |
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Acte criminel : Perpétuité et 4 ans min. |
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Homicide involontaire coupable (234, 236b)) |
Actus reus : Fait de causer la mort d’une personne par un des actes décrits à l’article 222(5) C.cr., sans une des intentions prévues à 229 C.cr.
Men rea : L’homicide coupable peut être basé sur une infraction entièrement objective. |
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Acte criminel : Perpétuité |
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Tentative de meurtre avec usage d’une arme à feu (239(1)a et a.1)) |
Actus reus : A tenté de commettre un meurtre en faisant l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou à feu prohibée, ou usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Men rea : L’intention spécifique de causer la mort. Une intention moindre, comme celle prévue à 229a)(ii) ou même l’absence de causer la mort prévue à 230 ne peut être suffisant. |
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Acte criminel : Emprisonnement à perpétuité et 5 ans min en cas de 1ière infraction; 7 ans min en cas de récidive. |
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Tentative de meurtre (239(1)b)) |
Actus reus : A tenté de commettre un meurtre.
Men rea : Avait l’intention spécifique de causer la mort (elle est la même que pour le meurtre). |
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Acte criminel : Perpétuité |
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Complicité après le fait d’un meurtre (240) |
Actus reus : La complicité après les faits du meurtre.
Men rea : Avait l’intention coupable d’être complice. |
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Acte criminel : Perpétuité. |
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Aider ou conseiller au suicide (241) |
Actus reus : L’accusé a conseillé à une personne de se donner la mort ou l’a aidé ou encouragé à se donner la mort que le suicide s’ensuive ou non.
Men rea : Avait l’intention coupable d’aider ou de conseiller au suicide. |
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Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Décharger une arme dans l’intention de blesser (244(2)) |
Actus reus : Décharge une arme à feu sur une personne (faire feu sur quelqu’un).
Men rea : Intention spécifique. Intention de décharge dans le but de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie en danger. |
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Acte criminel – Arme à autorisation restreinte 1ière infraction : 14 ans max et 5 ans min
Récidive : 14 ans max et 7 ans min
Acte criminel – Autres cas 14 ans max et 4 ans min |
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Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (249(1)) |
Actus reus : L’accusé doit conduire, conduire un véhicule à moteur et conduire d’une manière dangereuse pour le public.
Men rea : La conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable. |
La démonstration d’un moment d’inattention ou simple erreur de jugement ne suffit pas. |
Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max
Infraction sommaire : Amende max de 5000$ ou peine max de 6 mois ou les deux à la fois (787 C.cr.). |
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Conduite dangereuse causant des lésions corporelles (249(3)) |
Actus reus : Infraction mentionnée au paragraphe 1 et cause des lésions corporelles. Lien de causalité doit être plus que minime.
Men rea : La conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max. |
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Conduite dangereuse causant la mort (249(4)) |
Actus reus : Infraction mentionnée au paragraphe 1 et cause la mort. Lien de causalité doit être plus que minime.
Men rea : La conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable. |
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Acte criminel : Emprisonnement de 14 ans max. |
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Fuite devant un agent de la paix dans un véhicule à moteur ne causant pas blessure (249.1(1)) |
Actus reus : Conduite d’un véhicule omettre de s’arrêter alors que poursuivie par un agent de la paix en omettant dès que les circonstances le permettent sans excuse raisonnable.
Men rea : Volonté délibérée de fuir, soit un degré de turpitude morale plus élevé que celui requis en matière de négligence criminelle, conduite dangereuse ou de conduite avec capacité affaiblie. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max |
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Fuite devant un agent de la paix dans un véhicule à moteur causant lésions corporelles (249.1(3)) |
Actus reus : Conduite d’un véhicule omettre de s’arrêter alors que poursuivie par un agent de la paix en omettant dès que les circonstances le permettent sans excuse raisonnable. et cause des lésions corporelles
Men rea : Volonté délibérée de fuir, soit un degré de turpitude morale plus élevé que celui requis en matière de négligence criminelle, conduite dangereuse ou de conduite avec capacité affaiblie. |
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Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Fuite devant un agent de la paix dans un véhicule à moteur causant la mort (249.1(3)) |
Actus reus : Conduite d’un véhicule omettre de s’arrêter alors que poursuivie par un agent de la paix en omettant dès que les circonstances le permettent sans excuse raisonnable et cause la mort.
Men rea : Volonté délibérée de fuir, soit un degré de turpitude morale plus élevé que celui requis en matière de négligence criminelle, conduite dangereuse ou de conduite avec capacité affaiblie. |
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Acte criminel : Emprisonnement perpétuité |
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Délit de fuite (252(1)) |
Actus reus : Avait la garde, la charge ou le contrôle du véhicule. Omet d’arrêter, de donner ses nom et adrsse ou d’offrir de l’aide Le véhicule qui est conduit doit avoir été impliqué dans un accident.
Men rea : Avait l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. Il s’agit d’une intention spécifique. L’intention doit avoir un lien avec l’accident ou la conduite qui a engendré l’accident. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Délit de fuite sachant que des lésions corporelles ont été causées (252(1.2)) |
Actus reus : Commet l’infraction prévue à 252(1) et des lésions corporelles ont été causées.
Men rea : L’accusé savait que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident. |
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Acte criminel : Emprisonnement de 10 ans max. |
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Délit de fuite sachant que la mort a été causée (252(1.3)) |
Actus reus : Commet l’infraction prévue à 252(1) et une autre personne impliquée dans l’accident est morte.
Men rea : Savait qu’une autre personne impliquée dans l’accident est mort ou savait de des lésions corporelles ont été causées à cette personne et ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et cette dernière meurt. |
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Acte criminel : Emprisonnement à perpétuité. |
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Conduite, garde et contrôle alors que capacité affaiblie par l’alcool supérieur à 0.08 (253) |
Actus reus : Acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d’alcool a affaibli la capacité de conduire
Men rea : Consommation volontaire d’alcool ou de drogue dans l’intention d’atteindre un état d’intoxication ou encore, en agissant de manière insouciante, sachant que l’affaiblissement des capacités peut s’ensuivre, et continuant de le faire en dépit de ce risque. |
L’absence d’intention de conduire le véhicule n’est pas un moyen de défense s’il était en garde ou contrôle. |
Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max et amende 1000$ (1ière infraction), emprisonnement 30 jours (2ième infraction) et emprisonnement 120 jours (subséquente).
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et et amende 1000$ (1ière infraction), emprisonnement 30 jours (2ième infraction) et emprisonnement 120 jours (subséquente). |
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Refus ou défaut de fournir un échantillon d’haleine ou de sang (254(5)) |
Actus reus : (1) Existence d’un ordre par un agent de la paix selon 254(2) ou 254(3) C.cr. (2) le défaut ou le refus de l’accusé de fournir l’échantillon d’haleine ou de sang requis selon le cas.
Men rea : L’accusé avait l’intention de produire le résultat qu’occasionne l’actus reus. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max et amende 1000$ (1ière infraction), emprisonnement 30 jours (2ième infraction) et emprisonnement 120 jours (subséquente).
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et et amende 1000$ (1ière infraction), emprisonnement 30 jours (2ième infraction) et emprisonnement 120 jours (subséquente). |
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Conduite avec les capacités affaiblies causant lésions corporelles (255(2)) |
Actus reus : Commet l’infraction prévue à 253(1)a) et cause des lésions corporelles à une autre personne. Le lien doit être plus que mineur entre la capacité affaiblie par l’alcool et les lésions corporelles.
Men rea : Lorsqu’il est établi qu’un accusé conduisait un véhicule en ayant les capacités affaiblies, il y a une présomption réfragable qu’il a voulu les conséquences naturelles de cet acte et que l’intoxication a été causé de manière volontaire. La conscience d’avoir les facultés affaiblies ne doit toutefois pas être établie en rapport avec l’acte de conduire; l’accusé sera coupable s’il a acquis cette conscience avant de conduire ou s’il n’a pu en être conscient en raison de la consommation volontaire d’alcool ou de drogue. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max et amende 1000$ (1ière infraction), emprisonnement 30 jours (2ième infraction) et emprisonnement 120 jours (subséquente). |
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Conduite avec alcoolémie supérieure causant lésions corporelles (255(2.1)) |
Actus reus : Commet l’infraction prévue à 253(1)b) et cause un accident occasionnant des lésions corporelles. Le lien doit être plus que mineur entre la capacité affaiblie par l’alcool et les lésions corporelles.
Mens rea : Même que 255(2). |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max et amende 1000$ min (1ière infraction), 30 jours min (2e infraction), 120 jours min (infraction subséquente). |
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Omission ou refus de fournir échantillon alors que causé lésion (255(2.2)) |
Actus reus : Refuse d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix sans excuse raisonnable, alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne.
Men rea : Voir 255(2). |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max. Amende de 1000$ min (1ière infraction), 30 jours min (2e infraction) et 120 jours min (infraction subséquente) |
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Conduite avec facultés affaiblies causant la mort (255(3)) |
Actus reus : L’accusé a conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et cause ainsi la mort d’une autre personne.
Men rea : Voir 255 (2). |
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Acte criminel : Emprisonnement à perpétuité. Amende 1000$ min (1ière infraction), emprisonnement 30 jours min (2ième infraction), 120 jours min (infraction subséquente). |
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Conduite avec alcoolémie supérieure causant un accident occasionnant la mort (255(3.1)) |
Actus reus : L’accusé a conduit un véhicule à moteur et a consommé une quantité d’alcool telle que l’alcoolémie dépasse 0.08, cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne.
Men rea : Voir 255(2). |
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Acte criminel : Emprisonnement à perpétuité. Amende 1000$ min (1ière infraction), emprisonnement 30 jours min (2ième infraction), 120 jours min (infraction subséquente). |
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Omission de fournir un échantillon alors que accident causant la mort (255(3.2)) |
Actus reus : Omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné à un agent de la paix afin de vérifier la présence d’alcool alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule à moteur qu’il conduisait a causé un accident qui a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite.
Men rea : Voir 255(2). |
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Acte criminel : Emprisonnement à perpétuité. Amende 1000$ min (1ière infraction), emprisonnement 30 jours min (2ième infraction), 120 jours min (infraction subséquente). |
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Conduite pendant une période d’interdiction (259(4)) |
Actus reus : Conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui est interdit de le faire, à moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre.
Men rea : Bien qu’il s’agisse d’une crime d’intention générale, la connaissance de l’interdiction est essentielle à l’établissement de la mens rea. |
La connaissance de l’interdiction doit être considérée comme une simple question de fait et l’absence de connaissance constitue un moyen de défense valable (R. c. Larivière (2000), 38 C.R. (5th) 130). |
Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende de 5000$ max. |
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Harcèlement criminel (264) |
Actus reus : (1) Un acte interdit à 264(2)a), b), c) ou d); (2) qu’en raison de cet acte, la victime est harcelée, et (3) l’effet de la crainte que cet acte provoque chez la victime.
Men rea : Nécessite la preuve que l’accusé saait que la victime se sentait harcelée ou ne se souciait pas qu’elle se sente harcelée. |
|
Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
|
Proférer une menace de causer la mort ou des lésions corporelles (264.1(1)a)) |
Actus reus : Le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. Il faut étudier objectivement les circonstances. Le fait que la présumée victime connaisse l’existence de ces menaces n’est pas un élément essentiel.
Men rea : Intention de faire en sorte que les paroles ou les mots soient perçus comme une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. |
|
Acte criminel : 5 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max ou 5000$ amende |
|
Proférer une menace d’endommager des biens ou de blesser un animal (264.1(1)b), c)) |
Actus reus : Le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. Il faut étudier objectivement les circonstances. Le fait que la présumée victime connaisse l’existence de ces menaces n’est pas un élément essentiel.
Men rea : Intention de faire en sorte que les paroles ou les mots soient perçus comme une menace. |
|
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
|
Voies de fait (265-266) |
Actus reus : A menacé d’employer la force et avait la capacité de le faire.
Men rea : Intention de prononcer des menaces et non pas l’intention de mettre à exécution les menaces. |
L’infraction de voies de fait n’est pas perpétrée lorsque l’accusé a agi purement par réflexe et sans que son geste soit accompagné de l’intention d’employer la force de manière intentionnelle (R. c. Wolfe (1974), 20 C.C.C. (2d) 383 (C.A. Ont.) |
Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
|
Agression armée ou infliction de lésions corporelles (267) |
Actus reus : Porter, utiliser ou menacer d’utiliser une arme ou une imitation; Infliger des lésions corporelles en se livrant à des voies de fait.
Men rea : Intention de commettre des voies de fait, c’est-à-dire l’application intentionnelle de la force contre une victime. |
L’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles est une infraction moindre et incluse à l’infraction de voies de fait graves. (R. c. Wong (2006), 209 C.C.C. (3d) 520) |
Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 moi max et amende 5000$ max |
|
Voies de fait grave (268) |
Actus reus : Blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
Men rea : Prévision objective de lésions corporelles. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu intention de blesser, mutiler ou défigurer. |
|
Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 5000$ max. |
|
Infliction illégale de lésions corporelles (269) |
Actus reus : L’accusé a causé des lésions à autrui par suite de la perpétration d’infraction
Men rea : Prévisibilité objective d’un risque de lésions corporelles en général, et non de lésions corporelles spécifiques. |
|
Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max |
|
Voies de fait contre un agent de la paix (270) |
Actus reus : Commet des voies de fait sur un agent de la paix. Dans l’exercice de ses fonctions
Men rea : Même que les voies de fait simple. |
|
Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende de 5000$ max. |
|
Agression armée ou infliction de lésions corporelles à un agent de la paix (270.01) |
Actus reus : Commet des voies de fait à 270 et porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme, ou inflige des lésions corporelles au plaignant.
Mens rea : Voir 267. |
|
Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 5000$ max. |
|
Voies de fait graves sur un agent de la paix (270.02) |
Actus reus : Commet des voies de fait soit contre un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, soit dans l’intention de résister à une arrestation et blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met la vie de ce dernier en danger.
Men rea : Même que 268. |
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Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Désarmer un agent de la paix (270.1) |
Actus reus : Prend ou tente de prendre une arme en la possession d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Men rea : Intention de désarmer l’agent de la paix. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 5000$ max |
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Agression sexuelle (271) |
Actus reus : Il y a (1) eu attouchements, (2) de nature sexuelle et (3) qu’il y a absence de consentement.
Men rea : Crime d’intention général. La nature sexuelle quant à la mens rea n’a pas à être établie puisqu’elle fait partie de l’actus reus. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 5000$ max.
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Agression sexuelle armée, infliction lésion arme à feu, arme à feu prohibé (272(2)a)) |
Actus reus : Commet un agression sexuelle et soit porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme, soit menace d’infliger des lésions corporelles au plaignant, soit inflige des lésions corporelles au plaignant, soi participe à l’infraction avec une autre personne ET fait l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée lors de l’infraction ou d’une arme à feu et l’infraction est perpétrée au profit d’une organisation criminelle.
Men rea : L’accusé doit sciemment ou inconsidérément utiliser l’objet sans le consentement de la victime dans des circonstances où la blessure est raisonnablement prévisible. |
|
Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 5 ans (1ière infraction) et 7 ans (si récidive).
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Agression sexuelle armée, infliction lésion arme à feu, arme à feu (272(2)a.1)) |
Actus reus : Commet une agression sexuelle et soit porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme, soit menace d’infliger des lésions corporelles au plaignant, soit inflige des lésions corporelles au plaignant, soi participe à l’infraction avec une autre personne ET il y a usage d’une arme à feu lors de l’infraction.
Men rea : L’accusé doit sciemment ou inconsidérément utiliser l’objet sans le consentement de la victime dans des circonstances où la blessure est raisonnablement prévisible. |
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Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max et 4 ans min.
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Agression sexuelle, infliction de lésions corporelles (272(2)b)) |
Actus reus : Commet un agression sexuelle et soit porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme, soit menace d’infliger des lésions corporelles au plaignant, soit inflige des lésions corporelles au plaignant, soi participe à l’infraction avec une autre personne MAIS sans faire l’usage d’une arme à feu
Men rea : L’accusé doit sciemment ou inconsidérément utiliser l’objet sans le consentement de la victime dans des circonstances où la blessure est raisonnablement prévisible. |
|
Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Agression sexuelle armée grave, arme à feu, arme à feu prohibé (273(2)a)) |
Actus reus : Commet une agression sexuelle et blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger ET fait l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée lors de l’infraction ou d’une arme à feu et l’infraction est perpétrée au profit d’une organisation criminelle.
Men rea : L’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, il avait la connaissance de son absence de consentement, l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard et il y avait une prévisibilité objective de lésions corporelles. |
|
Acte criminel : Emprisonnement perpétuité, 5 ans min (1ière infraction) et 7 ans min (si récidive). |
|
Agression sexuelle armée grave, arme à feu, arme à feu (273(2)a.1)) |
Actus reus : Commet une agression sexuelle et blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger ET fait l’usage d’une arme à feu lors de l’infraction.
Men rea : L’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, il avait la connaissance de son absence de consentement, l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard et il y avait une prévisibilité objective de lésions corporelles. |
|
Acte criminel : Emprisonnement perpétuité, 4 ans min. |
|
Agression sexuelle grave (273(2)b)) |
Actus reus : Commet une agression sexuelle et blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger MAIS dans les autres cas que a) et a.1)
Men rea : L’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, il avait la connaissance de son absence de consentement, l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard et il y avait une prévisibilité objective de lésions corporelles. |
|
Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Enlèvement (usage d’une arme à feu prohibée) (279(1.1)a)) |
Actus reus : Enlève une personne ET fait l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée lors de l’infraction OU fait l’usage d’une arme à feu et l’infraction est perpétrée au profit d’une organisation criminelle.
Men rea : Avoir l’intention de séquestrer ou emprisonner contre son gré ou de le faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré. |
|
Acte criminel : Emprisonnement perpétuité. 5 ans min et 7 ans min (si récidive)
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Enlèvement (usage d’une arme à feu) (279(1.1)a.1)) |
Actus reus : Enlève une personne ET fait l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Men rea : Avoir l’intention de séquestrer ou emprisonner contre son gré ou de le faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré. |
|
Acte criminel : Emprisonnement perpétuité et 4 ans min |
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Enlèvement (279(1.1)b)) |
Actus reus : Enlève une personne MAIS dans les autres cas que a) et a.1).
Men rea : Avoir l’intention spécifique de faire séquestrer ou emprisonner cette personne contre son gré ou de le faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré. |
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Acte criminel : Perpétuité
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Séquestration (279(2)) |
Actus reus : Sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne
Men rea : Aucune intention spécifique n’est requise. |
L’absence de consentement est un élément subjectif. La défense de consentement n’est pas un moyen de défense exclu par 273.2 à une accusation de séquestration même si celle-ci a pour but la commission d’une agression sexuelle. |
Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 5000$ max |
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Enlèvement d’une personne de moins de 16 ans (280) |
Actus reus : Sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne non mariée, âgée de moins de 16 ans, de la possession et contre la volonté des parents.
Men rea : *Aucune intention spécifique n’est requise. Il suffit d’établir qu’une victime âgée de moins de 16 ans a été enlevée sans le consentement des parents pour que l’accusé soit déclaré coupable de cette infraction. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max. |
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Enlèvement d’une personne de moins de 14 ans (281) |
Actus reus : N’étant pas le parent ou personne ayant la garde ou charge légale d’une personne de moins de 14 ans, enlève, entraine, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne.
Men rea : Requiert l’intention spécifique de priver l’enfant de la possession du père, mère, tuteur ou autre personne ayant la garde ou la charge légale de l’enfant. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max. |
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Enlèvement en contravention d’une ordonnance relative à la garde (282) |
Actus reus : Étant la personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de 14 ans et enlève, entraine, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne contrairement aux dispositions d’une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de l’enfant.
Men rea : A l’intention spécifique de priver de la possession de l’enfant une autre personne ayant la garde ou la charge légale de ce même enfant. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max.
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Incitation publique à la haine (319(1)) |
Actus reus : Par communication de déclaration en un endroit public, incite à la haine contre un groupe indentifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner un violation de la paix.
Men rea : *Crime d’intention générale. |
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Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Fomenter volontairement la haine (319(2)) |
Actus reus : Par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente la haine contre un groupe identifiable.
Men rea : L’infraction n’est perpétrée que si l’accusé avait le dessein conscient de fomenter la haine contre le groupe identifiable ou était certain que la communication aurait cet effet et qu’il communiquait néanmoins les déclarations. |
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Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Vol de plus de 5000$ ou titre testamentaire (322-324, 326 et 334) |
Actus reus : Prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée ET le bien volé est un titre testamentaire ou la valeur de ce qui est volé dépasse 5000$.
Men rea : Doit avoir l’intention spécifique SOIT DE priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose, SOIT DE la mettre en gage ou de la déposer en garantie, SOIT DE s’en de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir, SOIT D’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle était au moment où elle a été prise ou détournée. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max |
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Vol de moins de 5000$ (322-324, 326 et 334) |
Actus reus : La valeur de ce qui est volé est moins de 5000$.
Men rea : Même que + de 5000$ |
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Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Prise d’un véhicule à moteur sans consentement (335) |
Actus reus : Sans le consentement du propriétaire prend un véhicule à moteur.
Men rea : Requiert l’intention spécifique de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule a été ainsi pris se trouve à son bord. |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Vol qualifié usage arme à feu, arme à feu prohibé (344a)) |
Actus reus : Vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens OU vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle OU se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler OU vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme ET fait l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée lors de l’infraction ou d’une arme à feu et l’infraction est perpétrée au profit d’une organisation criminelle.
Men rea : Avait l’intention spécifique de voler cette personne. |
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Acte criminel : Emprisonnement perpétuité. 5 ans min (1ière infraction) et 7 ans min (si récidive) |
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Vol qualifié usage arme à feu, arme à feu prohibé (344a.1)) |
Actus reus : Vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens OU vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle OU se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler OU vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme ET fait l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Men rea : Avait l’intention spécifique de voler cette personne. |
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Acte criminel : Emprisonnement |
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Vol qualifié (344b)) |
Actus reus : Vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens OU vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle OU se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler OU vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme MAIS sans l’usage d’une arme à feu.
Men rea : Avait l’intention spécifique de voler cette personne. |
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Acte criminel : Perpétuité |
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Extorsion avec usage arme à feu ou arme à feu prohibé (346(1.1)a)) |
Actus reus : Sans justification ou excuse raisonnable par des menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose ET fait l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée lors de l’infraction ou d’une arme à feu et l’infraction est perpétrée au profit d’une organisation criminelle.
Men rea : Avait l’intention spécifique d’obtenir quelque chose. |
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Extorsion avec usage arme à feu ou arme à feu prohibé (346(1.1)a.1)) |
Actus reus : Sans justification ou excuse raisonnable par des menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose ET fait l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Men rea : Avait l’intention spécifique d’obtenir quelque chose. |
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Acte criminel : Perpétuité |
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Extorsion (346(1.1)b)) |
Actus reus : Sans justification ou excuse raisonnable par des menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose MAIS sans faire l’usage d’une arme à feu.
Men rea : Avait l’intention spécifique d’obtenir quelque chose. |
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Acte criminel : perpétuité |
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Effraction dans une maison d’habitation (348(1)d)) |
Actus reus : S’introduit par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel ou y a commis un acte criminel OU sort d’un endroit par effraction après avoir commis un acte criminel ou s’y est introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.
Men rea : 348(1)a) est d’intention spécifique, tandis que celle de 348(1)b) est d’intention générale |
La défense d’intoxication volontaire ne peut être utilisée qu’à l’encontre d’une accusation 348(1)a). |
Acte criminel : Perpétuité |
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Effraction dans une maison autre qu’une maison d’habitation (348(1)e)) |
Actus reus : Même chose que e), mais autre que dans une maison d’habitation.
Men rea : *Crime d’intention générale. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max |
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Présence illégale dans une maison d’habitation (349) |
Actus reus : Sans excuse légitime s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.
Men rea : L’intention de commettre un acte criminel est un élément essentiel de cet infraction. Le fait de s,introduire ou de se trouver dans une maison d’habitation sans excuse légitime est une preuve prima facie d’une introduction avec l’intention d’y commettre un acte criminel. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max |
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Possession de bien criminellement obtenu d’une valeur de plus de 5000$ (355a)) |
Actus reus : Avoir en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement d’une infraction punissable sur acte d’accusation OU d’un acte ou d’une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué une infraction punissable sur acte d’accusation ET la valeur de l’objet de l’infraction dépasse 5000$.
Men rea : L’accusé doit connaître la provenance des objets. |
L’aveuglement volontaire équivaut à la connaissance de la provenance. Toutefois, l’insouciance n’équivaut pas à la connaissance et l’accusé simplement insouciant quant à la nature des biens ne peut être déclaré coupable. |
Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max |
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Possession de bien criminellement obtenu d’une valeur de 5000$ ou moins (355b)) |
Actus reus : Avoir en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement d’une infraction punissable sur acte d’accusation OU d’un acte ou d’une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué une infraction punissable sur acte d’accusation ET la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas 5000$.
Men rea : L’accusé doit connaître la provenance des objets. |
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Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max |
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Escroquerie d’une valeur de plus de 5000$ (362(2)a)) |
Actus reus : Par un faux semblant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un contrat obtenu par un faux semblant, obtient une chose à l’égard de laquelle l’infraction de vol peut être commise ou la fait livrer ET la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas 5000$.
Men rea : *Intention spécifique. Doit avoir l’intention d’obtenir cet avantage et fait sciemment un geste en vue d’obtenir cet avantage. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max. |
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Escroquerie d’une valeur de 5000$ ou moins (362(2)b)) |
Actus reus : Même chose que 362(a)), MAIS la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas 5000$.
Men rea : Même chose que 362(2)a)) |
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Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max |
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Obtention de crédit ou d’un avantage par escroquerie (362(3)) |
Actus reus : Obtient du crédit par un faux semblant ou par fraude OU sciemment fait ou fait faire, directement ou indirectement, une fausse déclaration par écrit avec l’intention qu’on y ajoute foi, en ce qui regarde sa situation financière ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer de toute personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, en vue d’obtenir, sous quelque forme que ce soit, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation (meubles, argent, prêt, crédit, escompte, endossement, etc.) OU sachant qu’une fausse déclaration par écrit a été faite concernant sa situation financière, ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer d’une autre personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, obtient sur la foi de cette déclaration, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation, une chose mentionnée aux sous-alinéas c)(i) à (vi) ET la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas 5000$.
Men rea : *Intention spécifique. Doit avoir l’intention d’obtenir cet avantage et fait sciemment un geste en vue d’obtenir cet avantage. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max |
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Faire un faux document (366) |
Actus reus : Faire un faux document
Men rea : L’accusé sait qu’il s’agit d’un faux document et présente une intention spécifique que le faux soit utilisé pour porter préjudice à autrui |
L’intention de causer un préjudice requiert un élément de turpitude morale qui se situe bien au-delà de la négligence ou de l’incompétence professionnelle. |
Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Emploi d’un document contrefait (368) |
Actus reus : Utilise le document contrefait de la maniàre prévue à 368 a) à d)
Men rea : A l’intention que lors de son emploi que le document contrefait soit utilisé comme document authentique OU lors de l’emploi du document a connaissance des conséquences de son utilisation OU emploi le document avec insouciance ou aveuglement volontaire à l’égard des conséquences. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 moi et amende 5000$ max |
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Possession, utilisation de papier de banque (369) |
Actus reus : Sans autorisation ni excuse légitime fait, utilise ou a en sa possession du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque, papier destiné à ressembler à tout papier mentionné OU faite, reproduit ou tuilise un sceau public du Canada ou d’une province, le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada ou celui d’un tribunal judiciaire.
Men rea : *Intention spécifique |
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Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max |
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Propos indécents au téléphone (372(2)) |
Actus reus : Tenir au cours d’un appel téléphonique des propos indécents.
Men rea : Avait l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un. |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ |
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Appels téléphoniques harassants (372(3)) |
Actus reus : Sans excuse légitime fait ou fait en sorte qu’il soit envoyé à une personne des appels téléphoniques répétés.
Men rea : Intention spécifique d’harasser (intention de déranger) |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ |
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Fraude d’une valeur de plus 5000$ ou d’un titre de testament (380(1)a)) |
Actus reus : Par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur ET que l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou que la valeur de l’objet de l’infraction dépasse 5000$.
Men rea : Il s’agit d’un critère subjectif. Il s’agit de savoir si l’accusé était subjectivement conscient des conséquences possibles de l’acte prohibé ou s’il était insouciant quant aux conséquences possibles, et non s’il croyait que ses actes ou leurs conséquences étaient moraux. Dans certains cas, la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l’acte lui-même, sous réserve des explications données par l’accusé. |
La conviction subjective de l’accusé que sa conduite n’est pas mauvaise ou que personne ne sera lésé ne constitue pas un moyen de défense admissible. |
Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Fraude ayant une valeur de 5000$ ou moins (380(1)b)) |
Actus reus : Même que 380(1)a) MAIS la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas 5000$.
Men rea : Même que 380(1)a). |
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Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Obtention frauduleuse de transport (393(2)) |
Actus reus : Donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, billet ou droit d’entrée, une contrepartie valable pour qu’elle omette de percevoir OU pour qu’elle perçoive moins que le montant régulièrement payable.
Men rea : *Crime d’intention générale |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 2 ans max. |
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Falsification de documents, de livres avec l’intention de frauder (397(1), (2)) |
Actus reus : Détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait fausse inscription OU omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit valeur ou document, ou y altère un détail essentiel OU y a contribué dans le but de frauder ses créanciers.
Men rea : Requiert l’intention spécifique de frauder. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max. |
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Intimidation (423) |
Actus reus : Injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire ET, use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens OU intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger OU suit avec persistance cette personne OU cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait OU avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route OU cerne ou surveille le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve OU bloque ou obstrue une grande route.
Men rea : l’intimidation n’exige pas que l’on prouve que les actes ont été accomplis avec l’objectif d’en tirer un avantage. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois et amende 5000$ max, |
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Méfait qui cause un réel danger à la vie (430(2)) |
Actus reus : Détruit ou détériore un bien rend un bien dangereux, intuile, inopérant ou inefficace, empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime du bien, empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien ET ce méfait cause un danger réel pour la vie des gens.
Men rea : Une intention ou une insouciance de l’acte prohibé est requise. |
Le « danger pour la vie des gens » doit résulter directement de la perpétration délibérée d’un méfait et ne pas simplement en être l’incidence (R. c. Humprey (1986), 21 O.A.C. 36 (C.A. Ont) |
Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Méfait à l’égard d’un titre testamentaire ou d’un bien d’une valeur de plus de 5000$ (430(3)) |
Actus reus : Détruit ou détériore un bien rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace, empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime du bien, empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien ET ce méfait est fait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse 5000$.
Men rea : Même que 430(2). |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende de 5000$ max. |
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Méfait à l’égard d’un bien d’une valeur de 5000$ ou moins (430(4)) |
Actus reus : Détruit ou détériore un bien rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace, empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime du bien, empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien ET ce méfait est fait à l’égard d’un bien dont la valeur ne dépasse pas 5000$.
Men rea : Même que 430(2). |
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Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Incendie criminel mettant en danger la vie humaine (433) |
Actus reus : Intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause pas le feu ou par une explosion une dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non alors qu’elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas OU que le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.
Men rea : L’accusé savait que le dommage causé serait la conséquence probable du geste commis. |
L’infraction de méfait à 430 est incluse à l’infraction prévue à 433. |
Acte criminel : Perpétuité |
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Incendie criminel causant dommage au bien d’autrui (434) |
Actus reus : Causer par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas.
Men rea : Doit être fait intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte. L’insouciance doit comporter un élément subjectif. Cet élément se prouve dans l’attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d’engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. |
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Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Incendie criminel avec intention frauduleuse (435) |
Actus reus : Cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non
Men rea : Avait l’intention spécifique de frauder une autre personne. |
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Acte criminel : Emprisonnement 10 ans max. |
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Incendie criminel par négligence (436) |
Actus reus : Étant le responsable du bien qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens.
Men rea : *Intention spécifique |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max. |
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Possession de matières incendiaires (436.1) |
Actus reus : A en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives.
Men rea : Avoir l’intention de commettre un acte criminel prévu aux articles 433 à 436. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max. |
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Fausse alerte (437) |
Actus reus : Empêche ou entrave, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d’un avertisseur d’incendie, d’un téléphone ou d’un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre un alarme d’incendie.
Men rea : *Intention spécifique de volontairement empêcher ou entraver en répandant ou sonnant une alarme d’incendie. |
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Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max |
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Tuer ou blesser des bestiaux (444) |
Actus reus : Tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des bestiaux OU place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des bestiaux.
Men rea : *Infraction d’intention spécifique |
Le mot « volontairement » n’est pas restreint à une mauvaise intention, mais il comprend l’insouciance telle que définie à 429. |
Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 10000$ max. |
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Tuer ou blesser des animaux qui ne sont pas des bestiaux (445) |
Actus reus : Tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime OU place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.
Men rea : Même que 444. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 10000$ max. |
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Faire souffrir inutilement un animal (446) |
Actus reus : Par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés OU étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants.
Men rea : Intention spécifique de blesser, l’abandonner en détresse ou négliger ou omettre de fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants à l’animal. |
Le critère de nécessité doit être analysé en fonction des circonstances du dossier, la fin recherchée, les priorités sociales, comme la recherche scientifique et médicale, les moyens disponibles et leur accessibilité. (R.c. Clarke, [2001] N.J. No. 191) |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Possession de monnaie contrefaite (450) |
Actus reus : Sans justification ou excuse légitime achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir OU a en sa garde ou possession OU introduit au Canada de la monnaie contrefaite.
Men rea : L’intention d’utiliser la monnaie contrefaite comme argent n’est pas un élément de l’infraction. |
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Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Tentative de commettre une infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité autre que le meurtre (463a)) |
Actus reus : Tenter de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible de l’emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel.
Men rea : L’intention criminelle de la tentative est discutée à 24(1). L’accusé doit être animé de l’une des intentions habituellement requises par la loi pour commettre l’infraction tentée. |
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Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Complice de commettre/après le fait d’une infraction passible d’emprisonnement de 14 ans ou moins (463b)) |
Actus reus : Tenter de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible d’un emprisonnement de 14 ans ou moins, ou est complice après le fait de la perpétration d’un tel acte criminel.
Men rea : L’intention criminelle de la tentative est discutée à 24(1). L’accusé doit être animé de l’une des intentions habituellement requises par la loi pour commettre l’infraction tentée. |
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Acte criminel : La moitié de la peine maximale prescrite pour l’infraction |
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Tentative de commettre/après le fait d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité (463c)) |
Actus reus : Tenter de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou est complice, après le fait, de la perpétration.
Men rea : L’intention criminelle de la tentative est discutée à 24(1). L’accusé doit être animé de l’une des intentions habituellement requises par la loi pour commettre l’infraction tentée. |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max |
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Tentative/complice de commettre une infraction hybride (463d)) |
Actus reus : Tenter de commettre une infraction pour laquelle l’accusé peut être poursuivi par mise en accusation ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou est complice après le fait de la commission d’une telle infraction.
Men rea : L’intention criminelle de la tentative est discutée à 24(1). L’accusé doit être animé de l’une des intentions habituellement requises par la loi pour commettre l’infraction tentée. |
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Acte criminel : Emprisonnement moitié de la peine prescrite pour l’infraction max
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois et amende 5000$ max. |
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Conseiller la commission d’un meurtre (464a)) |
Actus reus : Réside dans le fait d’encourager délibérément ou d’inciter activement à la perpétration d’une infraction criminelle.
Men rea : Est l’intention concomitante ou le mépris conscient du risque injustifié et important inhérent aux conseils. Il faut donc démontrer soit que l’accusé voulait que l’infraction conseillée soit commise, soit qu’il a sciemment conseillé l’infraction alors qu’il était conscient du risque injustifié que l’infraction conseillée soit commise en conséquence de sa conduite. |
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Acte criminel : Perpétuité. |
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Conseiller la commission d’un acte criminel passible d’emprisonnement à perpétuité autre que le meurtre (464a)) |
Actus reus : Réside dans le fait d’encourager délibérément ou d’inciter activement à la perpétration d’une infraction criminelle.
Men rea : Est l’intention concomitante ou le mépris conscient du risque injustifié et important inhérent aux conseils. Il faut donc démontrer soit que l’accusé voulait que l’infraction conseillée soit commise, soit qu’il a sciemment conseillé l’infraction alors qu’il était conscient du risque injustifié que l’infraction conseillée soit commise en conséquence de sa conduite. |
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Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Conseiller la commission d’un acte criminel (464a)) |
Actus reus : Réside dans le fait d’encourager délibérément ou d’inciter activement à la perpétration d’une infraction criminelle.
Men rea : Est l’intention concomitante ou le mépris conscient du risque injustifié et important inhérent aux conseils. Il faut donc démontrer soit que l’accusé voulait que l’infraction conseillée soit commise, soit qu’il a sciemment conseillé l’infraction alors qu’il était conscient du risque injustifié que l’infraction conseillée soit commise en conséquence de sa conduite. |
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Acte criminel : Moitié de la peine maximale prescrite. |
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Conseiller la commission d’une infraction (464(b)) |
Actus reus : Réside dans le fait d’encourager délibérément ou d’inciter activement à la perpétration d’une infraction criminelle.
Men rea : Est l’intention concomitante ou le mépris conscient du risque injustifié et important inhérent aux conseils. Il faut donc démontrer soit que l’accusé voulait que l’infraction conseillée soit commise, soit qu’il a sciemment conseillé l’infraction alors qu’il était conscient du risque injustifié que l’infraction conseillée soit commise en conséquence de sa conduite. |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois et amende 5000$ max. |
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Complot pour commettre un meurtre (465(1)a)) |
Actus reus : Comploter avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger.
Men rea : L’accusé doit avoir l’intention de conclure une entente, d’y participer et de réaliser l’objet de l’entente. |
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Acte criminel : Perpétuité. |
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Complot pour commettre un acte criminel autre que 465(1)a) ou 465(1)b) (4651(1)c)) |
Actus reus : Comploter avec quelqu’un de commettre un acte criminel qui ne vise pas a) ou b).
Mens rea : L’accusé doit avoir l’intention de conclure une entente, d’y participer et de réaliser l’objet de l’entente. |
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Acte criminel : Même que l’infraction principale |
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Complot pour commettre une infraction sommaire (465(1)d)) |
Actus reus : Comploter avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Men rea : L’accusé doit avoir l’intention de conclure une entente, d’y participer et de réaliser l’objet de l’entente. |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max. |
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Participation aux activités d’une organisation criminelle (467.11) |
Actus reus : Par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel.
Men rea : *Intention spécifique de participer à une activité d’une organisation criminelle afin d’accroître la capacité de l’organisation de commettre des actes criminels. |
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Acte criminel : Emprisonnement 5 ans max. |
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Infraction au profit d’une organisation criminelle (467.12) |
Actus reus : Commettre un acte criminel au profit ou sous la directement d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Men rea : *Même que l’infraction principale. Intention spécifique de commettre un acte criminel pour une organisation criminelle. |
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Acte criminel : Emprisonnement 14 ans max. |
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Charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle (467.13) |
Actus reus : Fait partie d’une organisation criminelle et charge directement ou indirectement une personne à commettre un infraction criminelle au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.
Men rea : *Crime d’intention spécifique, car il charge sciemment quelqu’un à commettre une infraction dans le contexte de l’actus reus. |
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Acte criminel : Perpétuité |
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Omission de se conformer à une ordonnance de prélèvements (487.0552) |
Actus reus : Omet de se conformer, sans excuse raisonnable, à l’ordonnance en vertu de 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu de 487.055(4) ou 487.091(3).
Men rea : *Crime d’intention générale. |
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Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max |
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Omission de respecter une ordonnance rendue en vertu de 517(1) (517(2)) |
Actus reus : Omet de se conformer, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance de non publication enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit tant que le procès n’a pas pris fin.
Men rea : *Crime d’intention générale. |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et 5000$ min ou 100000 (si organisation). |
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Omission de respecter une ordonnance rendue en vertu de 539(1) (539(2)) |
Actus reus : Fait défaut de se conformer à une ordonnance de non publication, c’est-à-dire de ne pas publier ou diffuser de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.
Men rea : *Crime d’intention générale |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max ou 100000$ (si organisation) |
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Omission de respecter une ordonnance rendue en vertu de 542(1) (542(2)) |
Actus reus : Publie ou diffuse de quelque façon que ce soit un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enq. prel., ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf si l’accusé a été libéréou, dans le cas où l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin.
Men rea : *Crime d’intention générale. |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et amende 5000$ max |
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Omission de respecter une ordonnance rendue en vertu de 648(1) (648(2) |
Actus reus : Omettre de se conformer à l’interdiction de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit un renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury avant qu’il ne se retire pour délibérer.
Men rea : *Crime d’intention générale. |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 6 mois max et 5000$ amende ou 100000$ (si organisation). |
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Outrage au tribunal pour omission d’être présent devant le tribunal (708) |
Actus reus : Étant requis par la loi d’être présent ou de demeurer présent pour témoigner, omet, sans excuse légitime, d’être présent, ou de demeurer présent en conséquence.
Men rea : *Crime d’intention générale |
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Infraction sommaire : Emprisonnement 90 jours max et amende de 100$ max. |
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Défaut de se conformer à une ordonnance de probation (733.1) |
Actus reus : Omettre ou refuser, sans excuse raisonnable, de se conformer à l’ordonnance de probation à laquelle il est soumis.
Men rea : Par exemple, l’infraction d’omettre ou refuser de respecter une ordonnance de garder la paix en commettant un infraction criminelle requit le preuve de la mens rea quant à l’infraction sous-jacente reprochée. Le libellé de cette disposition constitue une exception au principe que nul n’est sensé ignorer la loi. |
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Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 5000$ max. |
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Omission de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de 743.21(1) |
Actus reus : Omettre, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance de non communication du tribunal de communiquer directement ou indirectement avec toute personne identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions.
Men rea : *Crime d’intention générale. |
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Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max.
Infraction sommaire : Emprisonnement 18 mois max et amende 5000$ max. |
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Manquement à un engagement de ne pas troubler l’ordre public (811) |
Actus reus : A violé un engagement prévu aux articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 ou 810.2
Men rea : La poursuite doit faire la preuve d’une contravention volontaire de la part de l’accusé, c’est-à-dire qu’il savait que sa conduite était en violation d’un engagement. |
La croyance sincère de l’accusé, qui soulève un doute raisonnable, que l’engagement n’était plus en vigueur constitue une défense valable (R. c. Monrose (1998), 19 C.R. (5th) 359). |
Acte criminel : Emprisonnement 2 ans max
Infraction sommaire : Emprisonnement 6 ans max et amende 5000$ max. |
un article préparé par Avocat Laval, Longueuil plaide en droit criminel à Laval et le grand Montréal







