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Infractions reliées aux stupéfiants

10 mars 2011 By Me Julie Couture 2 Commentaires

Un samedi soir, suite à une fête arrosée, vous rentrez chez-vous à pied, conscient de votre état d’ivresse.

Tout heureux de votre soirée, sans y penser, vous vous allumez un joint alors que vous marchez sur le trottoir. Vous rencontrez malheureusement deux policiers qui font de la patrouille à pied. Alors que vous n’avez pas pris votre voiture, justement pour éviter de conduire avec les facultés affaiblies et de commettre ainsi une infraction criminelle, vous vous retrouvez tout de même en état d’arrestation avec une accusation de possession de stupéfiants et vous devez comparaître à la Cour du Québec chambre criminelle.

stupéfiant et drogue

Pourquoi en est-il ainsi et quelles en sont les conséquences ?

Est-ce que les policiers avaient le droit de vous arrêter ?Ce texte vous résumera brièvement les infractions reliées aux stupéfiants et vous donnera un aperçu des conséquences et des sanctions possibles.

Les types de substances

Il existe différents stupéfiants interdits au Canada, classés dans différentes annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Ces stupéfiants sont appelés « substances désignées » et comprennent toutes les formes synthétiques et naturelles des substances ainsi que toutes les choses contenant une substance désignée, même infime  (donc qui entrent dans la composition d’une substance désignée). De plus, les annexes qui décrivent les substances désignées réfèrent également aux substances analogues, c’est-à-dire dont la composition chimique « est essentiellement la même que celle d‘une substance désignée » .

La Loi regroupe en six catégories les substances interdites au Canada:

  • Annexe 1 : opium, morphine, cocaïne, codéine, héroïne, méthadone, phencyclidine (PCP, kétamine)
  • Annexe 2 :  cannabis (marijuana) et résine de cannabis (haschisch)
  • Annexe 3 :  amphétamines, mescaline, ecstasy, flunitrazepam (rohypnol), GHB et psilocybine (champignons magiques)
  • Annexe 4 :  barbituriques, stéroïdes anabolisants, librium et valium
  • Annexe 5 : certaines drogues chimiques
  • Annexe 6 :  éphédrine, pseudo-éphédrine, acide lysergique (LSD)

Ainsi, il appert que la Loi vise un grand nombre de stupéfiants et permet une souplesse dans leur définition et permet de contrôler tant les drogues de confection d’aujourd’hui que celles à venir.

Les types d’infractions reliées aux stupéfiants

Possession

Selon l’article 4(1) de la Loi, seule la possession des substances désignées incluses aux annexes 1, 2 et 3 sont interdites. Évidemment, les personnes autorisées par règlement à posséder ces substances sont exemptées.

Afin de prouver la possession, la Couronne devra démontrer que l’accusé exerçait un certain contrôle sur la substance désignée et qu’elle en connaissait la nature. De plus, elle devra prouver que la substance en question est bien mentionnée à l’une des trois premières annexes de la loi.

Contrairement à ce que plusieurs personnes croient, la quantité de drogue possédée n’a pas d’importance sur l’accusation. Cependant, les tribunaux ont établi que l’accusé devait en posséder une quantité suffisante pour être mesurable, tangible et visible. Ainsi, des traces de cocaïne sur un sac ne suffisent pas pour être reconnu coupable de possession de stupéfiants selon l’annexe 1 de la Loi. Maintenant, le temps nous dira si les tribunaux renverseront cette règle, puisque la Loi stipule dorénavant qu’une substance désignée inclut toute chose en contenant, et ce, même superficiellement.

Trafic de stupéfiant

L’article 5(1) de la Loi interdit le trafic de substances désignées aux annexes 1 à 4 et la possession en vue d’en faire le trafic.

L’article 2 de la Loi définit le trafic de stupéfiants comme le fait de vendre, d’administrer, de donner, de céder, de transporter, d’expédier ou de livrer une substance désignée. Également, le fait d’offrir d’effectuer une de ces opérations constitue du trafic.

En ce qui concerne la vente, cela inclut aussi la vente d’une autorisation permettant l’obtention d’une substance, comme par exemple, les ordonnances médicales émises par un médecin sans aucun fondement médical. Cela inclut également le fait de mettre en vente, d’exposer, de posséder dans le but de vendre et le fait de distribuer à titre onéreux ou gratuit une substance désignée.

Donc, le simple fait d’acheter un stupéfiant ne constitue pas du trafic. Mais celui qui aide l’acheteur, en trouvant par exemple un dealer, pourra être reconnu coupable de complicité de trafic de stupéfiants.

L’article 5(5) de la Loi mentionne qu’il n’est pas important que la substance en question soit vraiment une substance désignée par une des annexes. Le fait de présenter une substance comme un stupéfiant, même si cela ne réussit pas à berner l’acheteur, constitue du trafic. Également, le fait de croire erronément que la substance est une substance désignée aux annexes 1 à 4 suffit pour entraîner la culpabilité de la personne pour trafic de stupéfiants.

Le terme administrer signifie le fait d’aider une personne à consommer ou à s’injecter une substance désignée, et non le fait de lui en procurer. En ce qui concerne le terme distribuer, les tribunaux l’ont interprété comme le fait d’offrir en vente de façon générale. Également, pour le terme donner, cela n’implique pas nécessairement un véritable transfert de propriété de la substance d’une personne à une autre. Du moment que la possession physique d’une substance a été transférée d’une personne à l’autre, cela suffit pour qu’il y ait une accusation de trafic. Finalement, en ce qui concerne la notion de transporter, les tribunaux l’ont établie comme le fait de déplacer une substance dans le but de la vendre ou de la distribuer.

trafic de stupéfiant

La preuve

L’article 51 de la Loi permet qu’un certificat d’un analyste désigné par le ministre de la Santé et du Bien-être social du Canada soit admissible en preuve. Ce certificat fait foi de son contenu. En d’autres mots, la Couronne n’a pas à faire témoigner l’analyste pour prouver le contenu du certificat. Le procureur de la Couronne doit fournir un préavis à l’accusé de son intention de produire un certificat et également une photocopie de ce dernier. Exceptionnellement, et avec la permission du tribunal, l’accusé pourra exiger que l’analyste témoigne lors du procès.

Également, la Couronne devra démontrer la chaîne de possession des substances. En d’autres mots, la Couronne devra prouver que les substances lors du procès sont bien celles qui ont été saisies et qui étaient en possession de l’accusé, en établissant l’identité de toutes les personnes qui ont manipulé ces substances et dans quelles circonstances cette pièce à conviction a été gardée.

Les peines

Il n’existe aucune peine minimale pour les infractions reliées aux stupéfiants. Cependant, les peines maximales prévues par la Loi diffèrent selon les infractions :

Possession :

Pour avoir été retrouvé en possession d’une substance désignée à l’annexe 1, l’accusé peut encourir une peine maximale de 7 ans de prison. Si la drogue est comprise dans l’annexe 2, la peine maximale est de 5 ans moins un jour d’emprisonnement. Cependant, s’il s’agit de cannabis, et que la quantité ne dépasse pas 30g pour le cannabis et 1g de résine de cannabis (haschisch), il s’agit alors d’une infraction sommaire dont la peine maximale est de six mois d’emprisonnement ou d’une amende maximale de 1000$. Finalement, pour la possession d’une substance comprise à l’annexe 3, la peine maximale d’emprisonnement possible est de 3 ans.

Trafic et possession dans un but de trafic :

Pour avoir fait le trafic ou avoir eu la possession dans un but de trafic d’une substance désignée aux annexes 1 et 2, la peine maximale d’emprisonnement est la perpétuité. Cependant, s’il s’agit de cannabis, et que la quantité ne dépasse pas 30g pour le cannabis et 1g de résine de cannabis (haschisch), la peine est de 5 ans moins un jour d’emprisonnement. Pour une substance prévue à l’annexe 3, la peine maximale est un emprisonnement de 10 ans et, finalement, pour une substance désignée à l’annexe 6, la peine maximale est un emprisonnement de 3 ans.

Importation, exportation et possession dans un but d’exportation :

Pour avoir importé, exporté ou possédé dans un but d’exportation une substance désignée aux annexes 1 et 2, la peine prévue est l’emprisonnement à perpétuité. Pour une substance comprise à l’annexe 3, la peine est un emprisonnement maximal de 10 ans. Finalement, pour un stupéfiant prévu aux annexes 4 et 5, la peine maximale est un emprisonnement de 3 ans.

Production :

Pour avoir fait la production d’une substance désignée aux annexes 1 et 2, la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité. Cependant, s’il s’agit de la production de cannabis, la peine maximale prévue est de 7 ans d’emprisonnement. Finalement, la peine prévue pour la production d’un stupéfiant compris à l’annexe 4 est un emprisonnement de 3 ans.

Les défenses

La personne accusée de possession d’une substance désignée peut invoquer la défense d’erreur de fait au sujet de la nature de la substance possédée. Évidemment, cette erreur doit être sincère et la croyance de l’accusé, innocente. Cette défense est possible compte tenu de l’élément de connaissance exigée par la définition de possession. En d’autres mots, l’accusé, en aucun moment, ne doit s’être douté que la substance qu’il possédait était en fait une substance désignée à l’une des annexes de la Loi, et donc illégale. Par exemple, la personne qui s’est fait arrêter pour possession de cocaïne, alors qu’il croyait sincèrement posséder de l’héroïne, ne pourra pas invoquer cette défense puisque sa croyance n’était pas sincère, ni innocente.

Conclusion

Ce texte constitue un résumé des infractions reliées aux stupéfiants. Il se veut de nature informative et ne saurait en aucun cas se substituer à l’opinion juridique d’un professionnel en la matière. La consultation d’un avocat criminaliste permet de faire la lumière sur votre dossier, de façon personnalisée, et de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir une solution juste à votre problème.

Qui plus est, il appert que selon la substance désignée en cause, et selon l’infraction reliée aux stupéfiants qui a été commise, les conséquences et sanctions diffèrent. Une raison importante de plus pour contacter un professionnel.

 

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Classé sous:Drogue et stupéfiants, Droit criminel Balisé avec:possession de stupéfiants, production cannabis, trafic de stupéfiants

Commentaires

  1. Deco maison says:
    30 novembre 2011 à 16 h 03 min

    Merciii pour ce bel article :)

    Répondre
    • Me Julie Couture says:
      1 décembre 2011 à 16 h 03 min

      Merci de nous suivre et de manifester votre intérêt . Salutations

      Répondre

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