La notion de consentement en matière d’agression sexuelle
La notion de consentement en matière d’agression sexuelle est prévue à l’art. 273.1 du Code criminel. Le consentement est l’accord volontaire de la personne plaignante à l’activité sexuelle. On ne peut pas déduire le consentement d’une personne si l’accord est donné par des paroles ou le comportement d’un tiers ni si la personne est incapable de le former elle-même.
Par ailleurs, l’accord suite à l’abus de confiance et de pouvoir n’est pas valable. Finalement, en droit canadien, un non est un non. Donc si la personne manifeste l’absence de son accord par des paroles ou par son comportement à l’activité ou si elle le manifeste après avoir consenti, l’autre personne doit cesser l’activité immédiatement. Pour qu’il y ait reprise, il faut que l’autre donne son consentement de nouveau et celui-ci ne peut être établi par l’écoulement du temps, le silence ou le comportement équivoque de l’autre. Le consentement doit être clair.
Selon la jurisprudence, une personne consentante est une personne consciente et lucide qui est en mesure d’accorder, de révoquer ou de refuser son consentement tout au long de la relation sexuelle et ce, pour chaque acte sexuel effectué.
Par ailleurs, le moyen de défense de la croyance au consentement ne peut être invoqué lorsque cette croyance provient de l’affaiblissement volontaire de ses facultés ou de son insouciance et de l’aveuglement volontaire. De plus, elle ne peut être invoquée si la personne n’a pas pris les moyens raisonnables dans les circonstances pour s’assurer du consentement.
Dernièrement, la Cour suprême du Canada a rendu une décision précisant la notion de consentement sexuel dans l’affaire R. c. J.A. En effet, une femme avait porté plainte contre son conjoint qui l’avait sodomisée avec un godemiché alors qu’elle était inconsciente suite à la pratique de l’asphyxie érotique, pratique à laquelle elle avait consentie.
Selon les juges majoritaires, il est illégal d’avoir des relations sexuelles alors que son partenaire est inconscient. Ainsi, si la personne est inconsciente, que ce soit dû à une pratique sexuelle telle l’asphyxie ou bien à une consommation excessive d’alcool ou de drogue, elle n’est plus apte à consentir donc il devient illégal d’avoir une relation sexuelle avec cette personne.
Par ailleurs, même si votre partenaire a consenti à l’avance, son consentement n’est plus admissible s’il devient inconscient puisque la Cour a rejeté la notion du consentement général donné à l’avance. Par conséquent, même si votre partenaire consent à l’avance, s’il s’avère qu’il perde conscience pendant l’acte sexuel, vous devrez dorénavant cesser immédiatement la relation sexuelle sinon vous pourriez être accusé d’agression sexuelle.
Si les juges majoritaires voulaient prévenir l’exploitation sexuelle par cette décision, les juges minoritaires s’inquiètent des conséquences de cette décision sur des gestes anodins comme le fait d’embrasser ou de toucher un conjoint qui dort.
Nous ignorons pour l’instant la portée de ce jugement, mais chose certaine, en tant qu’avocats de la défense, le cabinet Couture et associés veillera à vous défendre si jamais vous êtes accusé d‘agression sexuelle dans tous les cas, mais d’autant plus si l’accusation fait suite à un geste anodin.








