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Quoi faire après une accusation de conduite sous l’effet de l’alcool

27 novembre 2010 By Me Julie Couture 6 Commentaires

Vous avez été arrêté par les policiers. Une accusation de conduite avec un taux d’alcool supérieur à 80 mg par 100 ml de sang pèse contre vous. Vous voulez éviter le pire : un dossier criminel qui vous suivra pendant longtemps, et qui pourra vous nuire. Vous devez alors contester devant le tribunal de droit cette accusation.

Me Julie Couture, avocate  a huit ans d’expérience en défense pour les cas d’alcool au volant. De plus, elle a de très bonnes nouvelles pour vous :

défense accusation alcool au volant

La nouvelle loi est constitutionnelle

Le 15 septembre 2010, le juge Chapdelaine de la Cour du Québec de Sherbrooke déclarait que certaines dispositions sur l’alcool au volant en vigueur depuis le 2 juillet 2008 étaient inopérantes à l’encontre de l’accusé. Cette décision fût la première du genre qui statue sur la constitutionnalité de la nouvelle loi tant contestée par les avocats de la défense, comme c’est le cas pour Maitre Couture.

Cependant, le juge conclut : les nouvelles dispositions sur la présomption d’exactitude  de l’appareil à l’article 258 (1) c) et les restrictions des éléments de preuve pour contrer cette présomption à l’article 258 (1) d.01) ne vont pas à l’encontre de la constitution. Malgré ces exigences et ces restrictions concernant la preuve contraire recevable, le fardeau pour l’accusé est toujours le même. Néanmoins, le juge tempère les conditions de contestation de cette présomption en rendant inopérant la présomption d’identité pour l’accusé de démontrer que l’alcool au moment de l’infraction ne dépassait pas la limite légale (L’article 258 (1) c) du Code criminel). La présomption d’identité avec le taux d’alcool au moment de l’infraction à l’article 258 (1) d.1) demeure.L’article 258 (1) d.1) du Code criminel vient restreindre la possibilité pour un accusé de présenter une preuve basée sur sa consommation d’alcool. La nouvelle loi lui oblige à démontrer, par son témoignage et une preuve d’expert, que sa consommation ne dépassait pas la limite légale au moment de l’infraction et au moment du prélèvement. Par cet ajout, le législateur a voulu limiter les défenses basées uniquement sur le scénario de consommation de l’accusé au cas où celui-ci pourrait présenter une preuve selon laquelle sa consommation d’alcool est compatible avec le taux d’alcool des analyses. En réalité, l’accusé qui démontre que son taux d’alcool était légal lors de l’interception de son véhicule sera trouvé coupable de l’infraction même s’il n’a pas commis l’infraction, car il n’a pas démontré que son taux était légal au poste de police. Cette présomption d’identité fût donc déclarée inconstitutionnelle, comme dans la décision du juge Lortie.

Mise en cause de la présomption d’exactitude de l’alcootests

alcotest et sa fiabilité en droitLe 16 septembre 2010, le juge Lortie de la Cour du Québec de Chicoutimi déclarait que certaines dispositions sur l’alcool au volant en vigueur depuis le 2 juillet 2008 étaient inopérantes à l’encontre de l’accusé. Cette décision est plus sévère envers la nouvelle loi que celle du juge Chapdelaine en ce qu’elle rend également inopérantes les dispositions sur le mauvais fonctionnement de l’appareil,  soit la présomption d’exactitude.

En effet, le juge conclut que la nouvelle loi est rédigée de façon à ce que chacun des trois éléments suivants doivent être démontrés par l’accusé pour contrer la présomption d’exactitude, à savoir :

  1. Le mauvais fonctionnement ou l’utilisation  incorrecte de l’alcootest approuvé;
  2. Les résultats des analyses montrant un taux supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang découlent du  mauvais fonctionnement ou  l’utilisation  incorrecte de l’alcootest approuvé;
  3. Le taux d’alcool au  moment où  l’infraction aurait été commise ne dépassait pas 80 mg  d’alcool par 100 ml de sang.

Ces dispositions (L’article 258 (1) c) du Code criminel) ont donc été déclarées inopérantes de même que les restrictions des éléments de preuve pour contrer la présomption d’exactitude (L’article 258 (1) d.01) du Code criminel).

De plus, avec l’ancienne loi, une personne qui consomme tardivement de l’alcool pouvait démontrer, par une preuve basée sur sa consommation d’alcool, que son taux d’alcool au moment de la présumée infraction était égal ou inférieur à 80 mg par 100ml de sang, contrairement à celui mesuré au poste de police. Depuis la nouvelle loi, elle doit également démontrer que son taux d’alcool était égal ou inférieur à 80 mg par 100ml de sang au moment du prélèvement, soit au poste de police. Ainsi, une personne ayant un taux d’alcool inférieur à la limite permise au moment de la présumée infraction pourrait être déclarée coupable  d’avoir contrevenu au Code criminel. C’est une présomption d’identité additionnelle. Au même titre que les juges Chapdelaine et St-Pierre, ces dispositions sont déclarées inopérantes (L’article 258 (1) d.1) du Code criminel).

Finalement, les nouvelles dispositions donnent l’impression que les alcootests sont des instruments infaillibles. Cependant, les témoins experts ainsi que  la jurisprudence et la doctrine disent le contraire. Par conséquent, l’appareil peut être imprécis ou défectueux. Pour toutes ces raisons, le juge déclare que les articles 258 (1) c), 258 (1) d.01), 258 (1) d.1) du Code criminel portent atteinte à la présomption d’innocence protégée par la Charte canadienne des droit et libertés.

Revirement spectaculaire

Conduite avec facultés affaibliesCependant, le juge Côté de la Cour du Québec de Rimouski vient de faire un revirement spectaculaire le 29 octobre 2010 : Il conclut que les modifications apportées à l’article 258 (1) du Code criminel n’éliminent pas les moyens de défense prévus avant la nouvelle loi.  Le scénario de consommation doit maintenant être accompagné d’autres éléments de preuve fiables qui permettent de susciter un doute raisonnable sur le fonctionnement de l’alcootest, sauf dans les cas prévus à l’article 258 (1) d.1) du Code criminel.  Cela demande une plus grande obligation de divulgation de la preuve  pour la poursuite bien que les problèmes de divulgation doivent être analysés au cas par cas. Il ajoute que la présomption d’exactitude ne viole pas la présomption d’innocence, contrairement à la présomption d’identité. En effet, la présomption d’identité prévue à l’article 258 (1) c) du Code criminel ainsi que la présomption d’identité additionnelle prévue à l’article 258 (1) d.1) du Code criminel violent la présomption d’innocence prévue à l’article 11 d) de la Charte canadienne. Toutefois, cette violation se justifie en vertu de l’article 1 de cette même charte.  En imposant certaines exigences relativement au type de preuve contraire nécessaire pour repousser les présomptions en vertu de l’article 258 (1) du Code criminel, le législateur a utilisé un moyen qui n’est peut-être pas le moins envahissant, mais qui constitue le seul efficace pour atteindre l’objectif visé sans être trop préjudiciable aux droits des accusés. Les nouvelles dispositions demeurent donc en vigueur.

Il est important de souligner que la décision du juge Côté est unique en son genre car les trois autres décisions du Québec en la matière déclare, au contraire, au moins une partie de la nouvelle loi inopérante.  Nous attendons toujours une décision des tribunaux supérieurs pour clarifier une fois pour toute la situation. Pendant ce temps, nous ferons la contestation de la loi pour vous, le cas échéant.

La loi rendue inopérante

Finalement, le 15 novembre 2010, le juge St-Pierre de la Cour municipale de Montréal rendait également une troisième décision à l’encontre d’une partie de cette loi, en se rapportant aux mêmes conclusions et essentiellement sur la base des mêmes motifs que le juge Chapdelaine.

Bref, quatre décisions ont été rendues en la matière par les tribunaux. Trois d’entre elles sont particulièrement positives pour vous les conducteurs : les juges Chapdelaine et St-Pierre rendent inopérantes certaines dispositions de la nouvelle loi. Le juge Lortie va beaucoup plus loin et rend inopérante une plus grande partie de la loi. À ne pas oublier que la décision du juge Côté de la Cour du Québec de Rimouski est la seule qui ne rend aucune des dispositions de la nouvelle loi inopérante. Nous travaillons fort et attendons toujours une décision des tribunaux supérieurs afin de bien défendre vos droits et de préparer une défense pour vous.

Si vous voulez obtenir notre aide et que vous avez été arrêté avant le 2 juillet 2008, sachez que vous êtes soumis quand même à la nouvelle loi car la Cour d’appel a déclaré que cette loi s’appliquait de façon rétrospective. Nous contesterons la loi pour vous également, le cas échéant.

Pour consulter Maître Couture avocate à Laval,  avocat en droit criminel

Téléphonez – 514-AVO-CATE


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Classé sous:Actualités judiciaires, Alcool au volant, Droit criminel Balisé avec:Alcool au volant, Cour municipale, Facultés affaiblies

Commentaires

  1. Louis Nicolas Bouchard says:
    22 octobre 2011 à 18 h 44 min

    J’ai fait une bêtise hier soir et me suit fait prendre en état d’ébriété au volant. Je travaille comme chauffeur sur la route et si je ne veux pas être mis à pied , je dois récupérer mon permis pour les heures de travail.
    Pouvez vous m,aider S’Il vous plaît

    merci

    Répondre
    • Me Julie Couture says:
      25 octobre 2011 à 1 h 19 min

      Certainement ! Appelez-nous pour en discuter. 514-avocate 514-286-2283 Salutations Me Julie Couture

      Répondre
  2. Louise Allard says:
    20 mars 2012 à 0 h 57 min

    S.V.P. DÉSIRE UNE RÉPONSE SUR LES CAS DE JURISPRUDENCE POUR UNE TROISIEME INFRACTION D’ALCOOL AU VOLANT AVEC SEULEMENT ODEUR D’ALCOOL SANS NIVEAUX ÉLEVÉS D’ALCOOL.

    LA JURISPRUDENCE POUR DEFENDRE UN HOMME A QUI L’ON REPETE CONTINUELLEMENT VOUS DEVEZ FAIRE QUATRE
    MOIS DE PRISON ET CE POUR UN ODEUR D’ALCOOL AU VOLANT À UNE TROISIEME REPRISES.

    SALUTATIONS ME jULIE COUTURE

    URGENT D’AVOIR DES OUTILS DE DEFENSE POUR UNE COMPARUTION TRÈS PROCHAINE, C’EST-À-DIRE DES CAS DE JURISPRUDENCE SIMILAIRES.

    Répondre
    • Marie-Pier says:
      20 mars 2012 à 3 h 52 min

      Madame Allard,

      Nous vous invitons à communiquer directement avec nous pour que nous puissions analyser le dossier spécifique auquel vous faites référence. En effet, chaque cas est un cas d’espèce, il faut effectivement voir quels sont les facteurs aggravants et/ou atténuants au dossier. Le fait qu’il y a ait peu de symptômes, de bas taux d’alcoolémie, constitue nécessairement des facteurs atténuants au dossier. Pour ce qui est de la sentence appropriée, pour la deuxième infraction, 30 jours minimum de prison est prévu. Pour une troisième infraction, le code criminel prévoit une peine minimale de 120 jours, donc 3 mois. Il faut donc voir ce qui en est pour votre dossier spécifiquement. Communiquez avec nous au 514-286-2283

      Répondre
      • Allard Louise says:
        4 avril 2012 à 21 h 04 min

        La deuxieme offense a été défendue par un expert en alccolémie c’est un diabétique 1!1 et une seule biere change le niveau du test d’alcool.
        La durée de l’infraction est elle justifiable puisque cela va faire trois ans le 24-09-2012 qu’il a ete intercepté et qu’il ne
        conduit plus. Si l’une des infractions est illiminées en raison du temps soit la premiere en 2006 est ce qu’il pourrait avoir seulement deux offenses et non trois étant donné que la premiere infraction date de 2006.

        Premiere infraction 2006

        Deuxieme infraction 2007

        Troisieme infraction 25-09-2009

        N.B. Si la premiere est illiminée en raison du temps écoulée depuis la date de comparution exigée serait il possible qu’il est deux seule acusation et non trois.selon la loi ou selon la jurisprudence.

        s.v.p. si plus de 5 ans depuis la premiere comparution il ne resterait plus que deux acusations.

        s.v.p. répondre rapidement sinon un grand malheur va se produire pour le zele d’un policier

        Répondre
        • Marie-Pier says:
          14 avril 2012 à 9 h 27 min

          Madame Allard, je comprend votre interrogation. Il serait nécessaire que nous étudions le dossier à nos bureaux. Je vous invite à communiquer avec nous afin de fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais. Toutes infractions est comptabilisées, dès qu’il y a un avis de récidive au dossier le juge DOIT en tenir compte. Il y a bien sûr le principe du « 10 ans » écoulé, mais celui-ci n’est pas systématiquement appliqué. Cette période est tenue en compte davantage au niveau administratif (SAAQ). Il n’y a toutefois pas d’exclusion d’une infraction après 5 ans. Encore une fois, communiquez avec nous pour une étude particularisée du dossier (514) 286-2283.

          Répondre

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Me Julie Couture et Me Marie-Pier Boulet ont la passion du droit criminel depuis leur adolescence. Maintenant expérimentées et couronnées de succès, elles défendent avec ardeur vos droits . Elles favorisent un travail d'équipe basé sur l'importance du détail qui va maximiser vos chances de gagner votre cause. Leur écoute, compréhension, connaissance et compétence sont les clés de votre succès. Leurs approches humaines et sincères vous aideront dans ce processus judiciaire qui s'avère parfois difficile à gérer. Honnêtes, combattantes, convaincantes et douées voilà les qualités que réunissent vos avocates en droit criminel.

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